Arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2012

NOR : INDR1032557A

JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Version en vigueur au 07 décembre 2024


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE concernant les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Le comité technique de l'utilisation des produits pétroliers consulté les 11 mars 2010, 30 juin 2010 et 3 décembre 2010,
Arrêtent :


  • Le gazole non routier ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme NF EN 590 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

  • Est dénommé " gazole non routier " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, répondant aux spécifications suivantes et destiné à l'alimentation des moteurs des engins mobiles non routiers, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et des bateaux de navigation intérieure, définis à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

    a) Les caractéristiques techniques du gazole non routier sont conformes à celles reprises à l'annexe I de l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

    b) Le gazole non routier ne peut être mis à la consommation, vendu ou cédé à quelque titre que ce soit, que s'il contient les colorants et agents traceurs désignés à la colonne (1) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé, dans les doses indiquées à la colonne (2) du tableau de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé.

    c) Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai).


  • La teneur maximale en soufre du gazole non routier en sortie de raffinerie ou importé ou transporté par moyens massifs (oléoducs, voies ferrées, voies maritimes et fluviales) vers les dépôts intermédiaires est de 10,0 mg/kg. La teneur maximale en soufre du gazole non routier au stade de la distribution est de 20,0 mg/kg.


  • Les méthodes d'essais relatives aux caractéristiques techniques définies au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté sont identiques à celles du gazole et du gazole grand froid définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.


  • Des dérogations aux spécifications fixées ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du directeur en charge des hydrocarbures.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.


  • Une circulaire du ministre chargé de l'énergie définit les recommandations d'utilisation du gazole non routier.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)


      1. Engin mobile non routier :
      Aux fins du présent arrêté, on entend par engin mobile non routier toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, susceptible de se déplacer au sol, sur route ou en dehors des routes, et non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises.
      En outre, pour être couverts par le présent arrêté, les moteurs doivent être montés sur des engins qui répondent aux exigences spécifiques suivantes :
      ― être destinés ou propres à se déplacer ou être déplacés au sol ou en dehors des routes ;
      ― être équipés d'un moteur à allumage par compression ayant une puissance nette supérieure à 18 kW ;
      ― fonctionnant à vitesse intermittente plutôt qu'à une seule vitesse constante.
      Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants :
      ― équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, chargeuses compactes rigides à pneus ou à chaînes, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques, recycleuses malaxeuses, décapeuses, raboteuses ;
      ― équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs) ;
      ― chasse-neige et balayeuses urbaines ;
      ― machines agricoles automotrices, émotteuses et équipements de sylviculture ;
      ― équipements de manutention, grues mobiles, chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs tout-terrain dès lors qu'ils ne sont pas immatriculés ;
      ― échelles et nacelles automotrices ;
      ― équipements d'assistance aéroportuaire au sol ;
      ― équipements industriels de forage ;
      ― compresseurs et motopompes ;
      ― locomotives ferroviaires ;
      ― groupes électrogènes ou hydrauliques sur camion.
      Les engins et véhicules à usage non commercial ou non industriel (ex. : tracteur-tondeuse à gazon utilisé par un particulier, tronçonneuse, taille-haie...) sont exclus du champ du présent arrêté.
      2. Tracteur agricole ou forestier :
      Aux fins du présent arrêté, on entend par tracteur agricole ou forestier tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter des charges ou des convoyeurs.
      3. Bateau de plaisance :
      Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de plaisance tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins de loisirs ou de sport.
      4. Bateau de navigation intérieure :
      Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de navigation intérieure un bateau destiné à être utilisé sur des voies navigables intérieures, d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres et d'un volume égal ou supérieur à 100 m³ selon la formule définie à l'annexe I, section 2, point 2.8 bis de la directive 97/68/CE, ou un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux de 20 mètres ou plus.
      Sont exclus du champ du présent arrêté :
      ― les bateaux destinés au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de l'équipage ;
      ― les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres (tels qu'ils sont définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ;
      ― les bateaux de service des autorités de contrôle ;
      ― les bateaux de service d'incendie ;
      ― les bateaux militaires ;
      ― les bateaux de pêche inscrits au fichier communautaire des navires de pêche ;
      ― les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mers circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures, pour autant qu'ils soient munis d'un certificat de navigation ou de sécurité en cours de validité défini à l'annexe I, section 2, point 2.8 ter.


Fait à Paris, le 10 décembre 2010.


Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des services et des réseaux,
A. Gras
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des droits indirects,
H. Havard

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