Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : JUSK1026111D

JORF n°0300 du 28 décembre 2010

Version en vigueur au 17 septembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps homologues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice et des libertés du 19 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'exécution des décisions de justice et de sentences pénales. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion et de réinsertion des personnes placées sous main de justice.


      Ils sont garants de la bonne exécution des décisions de justice ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.


      Ils exercent des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise, de direction administrative et de contrôle de leurs services ainsi que d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion, de probation et de sécurité.


      Ils pilotent le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité. Ils coordonnent leur intervention et sont garants de la cohésion du travail de ces personnels. Aux fins d'inscrire l'action du service dans les politiques publiques d'insertion, de probation et de sécurité, ils développent des coopérations avec les autres services publics, les institutions et le secteur associatif.


      Ils exercent principalement leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation et sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de ces services. Ils peuvent également exercer ces fonctions dans les centres de semi-liberté, dans les structures d'accompagnement vers la sortie, ainsi qu'au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, des centres nationaux d'évaluation, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, du service national du renseignement pénitentiaire et de l'administration centrale.


      Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

    • Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :


      1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons ;


      2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte dix échelons ;


      3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.


      Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.


      Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.


    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

    • I. ― Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :

      1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :

      a) Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou justifiant d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

      b) Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.

      Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.

      Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

      2° Dans la proportion maximale d'un tiers des nominations prononcées en application du 1° :

      a) Par examen professionnel ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon lorsqu'ils relèvent du premier grade ;

      b) Au choix :

      - parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;

      - parmi les chefs des services d'insertion et de probation du ministère de la justice qui sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de dix ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation.

      II. ― La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées au titre du 2° du I.

      Les nominations au titre du b du 2° du I sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la justice.
      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du I, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


    • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les modalités d'organisation des concours et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
      Le contenu et les modalités de l'examen professionnel prévu au a du 2° de l'article 5 sont déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Les candidats admis aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


      Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.

    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ont la qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pendant la première année de leur formation. Ils sont, au cours de cette période, rémunérés à l'échelon d'élève. Ils effectuent à l'issue de leur année de scolarité à l'école une période de stage de 12 mois au cours de laquelle ils sont classés au premier échelon de la classe normale.


      Les directeurs élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de la scolarité.


      Pendant la durée de la scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève.


      Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.

    • Au terme de la première année de formation, des épreuves de sélection permettent l'accès à la deuxième année.


      Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires.


      Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois et pour une durée maximale d'un an.


      Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont maintenus en position de détachement pendant la durée du stage.


      Pendant la durée de leur stage, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade de directeur de classe normale.


      Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.

    • Au terme de la seconde année de formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.


      Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


      La prolongation de la seconde année de formation peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.


      La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Au début de la formation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.


      En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, compte tenu des services restant à accomplir.


      La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade avec une ancienneté conservée de douze mois, sous réserve des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

      Les membres du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans et 6 mois

      6e échelon

      2 ans et 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

      11e échelon

      -

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Elève

      1 an


      Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

    • Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

      Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 4e échelon de leur grade.

      Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

      Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
      La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.


      Conformément au second alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent pour la première fois en vue des promotions au titre de l'année 2025.

    • Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui justifient :

      1° Au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade ;

      2° Avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.

    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE


      de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation


      de classe normale


      SITUATION DANS LE GRADE


      de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

    • Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.


      Les intéressés doivent en outre justifier :


      1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.


      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ;


      2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


      Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.


      La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.


      Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

    • I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION


      dans le grade de directeur


      pénitentiaire d'insertion


      et de probation hors classe


      SITUATION


      dans le grade de directeur


      pénitentiaire d'insertion


      et de probation de classe


      exceptionnelle


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée


      de l'échelon


      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.


      Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


      Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au septième échelon de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.


      Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.

    • Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe remplissant les conditions d'avancement.


      Le nombre de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

    • Article 15-4 (abrogé)

      L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.


      Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.


      Le nombre de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.


    • La durée maximale d'affectation d'un directeur pénitentiaire d'insertion et de probation sur un même emploi est fixée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée une fois dans la limite de cinq ans.
      Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation. Le ministre de la justice peut accorder qu'il soit dérogé à cette règle en considération notamment de la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou dans l'intérêt du service.


    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
      Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.


    • Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation suivent une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

    • Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.


Fait à Paris, le 23 décembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

Retourner en haut de la page