Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

NOR : JUSK1026110D

JORF n°0300 du 28 décembre 2010

Version abrogée depuis le 01 février 2019


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice et des libertés du 19 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont placés sous l'autorité hiérarchique des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
      Ils peuvent par ailleurs être affectés, en direction interrégionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, au centre national d'évaluation ou à l'administration centrale.
      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales. Ils interviennent dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites pénales, restrictives ou privatives de liberté. Sur saisine des autorités judiciaires, ils concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils assurent le suivi de l'exécution des peines et veillent au respect des obligations judiciaires dans un objectif de prévention de la récidive et de réinsertion.
      Compte tenu de leur expertise en matière d'exécution de peine et d'accompagnement socio-éducatif, de leurs connaissances en criminologie et selon les besoins particuliers des personnes confiées, ils concourent à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'insertion et des dispositifs de prévention de la récidive prévus par les lois et règlements. Ils participent à la politique d'individualisation des peines par le développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
      Ils œuvrent plus particulièrement au travail sur le sens de la peine, afin de concourir au maintien ou à la restauration de l'autonomie et à la responsabilisation des personnes suivies.

    • Article 2 (abrogé)

      Le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :
      1° Un grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, qui comporte neuf échelons ;
      2° Un grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, qui comporte douze échelons plus un échelon d'élève.

    • Article 3 (abrogé)


      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en application de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée et du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

    • Article 5 (abrogé)

      Ils sont recrutés par deux concours distincts ouverts respectivement :


      1° Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou justifiant d'un diplôme ou d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;


      2° Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.


      Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

      Les concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

    • Article 6 (abrogé)


      Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les modalités d'organisation des concours et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

    • Article 7 (abrogé)


      Les candidats admis au concours externe et interne pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
      Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.
      La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation.
      Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires.
      Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois.

    • Article 8 (abrogé)


      Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe normale.
      A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.
      La prolongation de stage est autorisée par arrêté du ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois après avis de la commission administrative paritaire.

    • Article 9 (abrogé)

      Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement.

      La rémunération des élèves et stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut d'élève.


      Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en application de l'article 11.


      L'organisation et le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 10 (abrogé)


      Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans, à compter de leur titularisation.
      En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restants à accomplir.

    • Article 13 (abrogé)

      La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


      GRADES, CLASSES, ECHELONS
      DURÉE

      Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

      9e échelon

      -

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

      12e échelon

      -

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Elève

      1 an
    • Article 14 (abrogé)

      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, après avis de la commission administrative paritaire soit :
      1° Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint le 6e échelon de ce grade.
      Le contenu ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
      2° Au choix, parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps et comptent au moins un an au 9e échelon de ce grade.
      La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.
      Les nominations sont prononcées après inscription au tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.

    • Article 15 (abrogé)

      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



      SITUATION


      dans le grade de conseiller pénitentiaire


      d'insertion et de probation de classe normale


      SITUATION


      dans le grade de conseiller pénitentiaire


      d'insertion et de probation hors classe


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      12e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise
    • Article 16 (abrogé)


      La durée minimale d'affectation d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation sur un premier emploi est fixée à deux ans. Une dérogation peut être accordée par le ministre de la justice fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale ou dans l'intérêt du service.

    • Article 17 (abrogé)


      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
      Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.

    • Article 18 (abrogé)


      Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation suivent, une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

    • Article 19 (abrogé)


      Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.

    • Article 20 (abrogé)


      Les conseillers d'insertion et de probation régi par le titre Ier du décret du 21 septembre 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

      Conseiller d'insertion et de probation
      de 1re classe

      Conseiller pénitentiaire d'insertion
      et de probation hors classe

       

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      6e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Conseiller d'insertion et de probation
      de 2e classe

      Conseiller pénitentiaire d'insertion
      et de probation de classe normale

       

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      9e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Après 1 an dans le 5e échelon

      5e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

      Avant 1 an dans le 5e échelon

      4e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Elève

      Elève

      Ancienneté acquise


      Les services accomplis dans le corps et les grades précédents sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

    • Article 21 (abrogé)

      Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 14, peuvent être promus au grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe par la voie de l'examen professionnel sur épreuves :


      1° Au titre de l'année 2011 :


      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 5e échelon de ce grade.


      2° Au titre de l'année 2012 :


      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce grade.


      3° Au titre de l'année 2013 :


      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2013, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade.

    • Article 22 (abrogé)


      Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont détachés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour une durée de six mois. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 19.
      Pendant cette période, le premier alinéa de l'article 19 ne leur est pas applicable.
      Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article qui souhaitent poursuivre leur détachement dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à l'issue de la période de six mois susmentionnée adressent leur demande par écrit dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
      Pour leur intégration dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation selon les modalités fixées à l'article 19, est prise en compte la totalité des périodes de détachement dans le corps des conseillers d'insertion et de probation et dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
      Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui n'ont pas adressé leur demande de détachement conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article sont réintégrés dans leur corps d'origine à l'issue de la période de six mois susmentionnée.

    • Article 23 (abrogé)


      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 22 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps conformément aux conditions générales fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 25 (abrogé)


      Les concours d'accès au corps de conseillers d'insertion et de probation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 29 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, sont nommés en qualité d'élève dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

    • Article 26 (abrogé)


      Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de classe normale sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.

    • Article 27 (abrogé)


      La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des conseillers d'insertion et de probation demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat des représentants du personnel.
      Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
      Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe.


Fait à Paris, le 23 décembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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