Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2 et L. 1121-3 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 91-1300 du 19 décembre 1991 modifié portant statut d'emploi de directeur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-1274 du 7 décembre 1995 relatif au commissaire à l'aménagement des domaines présidentiels de Marly-le-Roi et de Rambouillet ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 2002-853 du 2 mai 2002 modifié portant statut d'emploi de secrétaire général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles en date du 12 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale des patrimoines en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
L'établissement exerce les missions prévues à l'article 2 sur le domaine historique de Versailles, le domaine national de Marly tel que défini à l'article 2 du décret du 7 décembre 1995 susvisé, les châteaux de Versailles et de Trianon, l'ensemble des parcs, jardins, bâtiments et dépendances, les collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et de ses annexes, la salle du jeu de paume et le musée des carrosses, ainsi que les autres collections appartenant à l'Etat dont il a la garde.
Son siège est à Versailles (Yvelines).VersionsLiens relatifs
Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement public a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections dont il a la garde ainsi que les châteaux et domaines dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 8 ;
2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaines dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
4° D'assurer l'étude scientifique des collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins ;
5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, de la muséographie, de la musicologie et des arts de la scène ;
6° D'organiser des spectacles, notamment de musique, de théâtre ou de ballet dans les châteaux et les domaines ;
7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et de ses annexes, dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les différents occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.Versions
Le musée national des châteaux de Versailles et de Trianon constitue un grand département au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.VersionsLiens relatifs
La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.Versions
L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsqu'il maintient sa volonté d'acquérir, le président se prononce après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.Versions
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.VersionsLiens relatifs
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, l'établissement public peut :
a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation dans l'Opéra royal, la Chapelle et plus généralement dans tous les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles, exploiter les droits directs et dérivés de ces activités ;
g) Réaliser des productions éditoriales, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
h) Apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
i) De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.Versions
Les immeubles de l'Etat mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont mis à la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Les immeubles figurant sur la liste annexée au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation dans les mêmes conditions, dès lors que les administrations qui utilisent actuellement ces immeubles en modifient l'usage constaté à la date de création de l'établissement public par le décret n° 95-463 du 27 avril 1995.
L'établissement public assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.
Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux mentionnés à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'il a passés pour la réalisation dans le domaine national de Marly des missions prévues à l'article 2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 8, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition.Versions
Le président de l'établissement public est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Versions
Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, dix-sept membres :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;c) Le chef du service du patrimoine , ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le préfet des Yvelines ou son représentant ;
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l'un parmi les conservateurs du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, l'autre parmi les conservateurs du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
5° Trois représentants du personnel, élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
6° Le maire de Versailles.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 28 du décret n° 2022-1121 (MICB2214761D).
Versions
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 11 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.Versions
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.Versions
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président de l'établissement, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général. Il est alors présidé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 11 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, l'administrateur général, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.Versions
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement, qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, comprend notamment le projet scientifique et culturel, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée, le programme des expositions temporaires ainsi que les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La politique tarifaire de l'établissement et les conditions générales d'occupation des espaces du musée et du domaine, dans le respect des orientations fixées par l'Etat ; le président rend compte des décisions prises dans ce cadre ;
5° Le budget et ses modifications ;
6° La programmation des travaux dans les conditions prévues à l'article 8 ;
7° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;
8° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 8 ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;
10° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
11° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
13° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise de bail d'immeubles ;
14° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée et du domaine ;
15° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 10° et 15°, dans les conditions qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 13° peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces décisions, prises selon les règles de majorité fixées à l'article 14, sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.VersionsLes délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 15, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
Les délibérations relatives aux 4° et 10° de l'article 15 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles relatives aux 15° et 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 6°, 8°, 11° et 13° de l'article 15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 11° et 13° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Le président dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° (Abrogé) ;
5° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture et dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration, des acquisitions de biens culturels faites dans les conditions prévues à l'article 5 ; dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs qui consistent en des biens culturels destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;
6° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public. Il en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration et après avis du conseil scientifique, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
8° Il organise les services de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
10° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 15 ;
13° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les avis de la commission des logements de l'établissement et du directeur départemental des finances publiques ;
14° Il assure la police de la circulation des voies et chemins des domaines remis en dotation ou mis à disposition de l'établissement ;
15° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 3° et 4°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine qui satisfont aux conditions de nomination des chefs de grand département fixées par le décret du 30 décembre 1986 susvisé pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans.
Il dirige le grand département mentionné à l'article 3 et en prépare le projet scientifique et culturel. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du musée et de ses annexes, ainsi que de l'étude scientifique de ces collections et de l'architecture des bâtiments et jardins mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er. Il concourt à l'élaboration du programme des expositions, des manifestations culturelles et des publications de l'établissement.VersionsLiens relatifs
L'administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Placé sous l'autorité du président, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Il assure, par délégation du président, la direction des services de l'établissement.Versions
I. ― Un conseil scientifique est créé au sein de l'établissement public. Il est placé auprès du président.
Il comprend, outre le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, président :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur chargé des activités culturelles et éducatives ;
b) Le directeur du centre de recherche du château de Versailles ;
c) Le chef de l'inspection des patrimoines ou son représentant ;
2° Trois conservateurs du musée national désignés sur proposition du président de l'établissement public par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable une fois ;
3° Trois personnalités qualifiées désignées sur proposition du président de l'établissement public par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une des personnalités désignées au titre des 2° et 3° donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
II. ― Le conseil scientifique est consulté sur :
1° La politique scientifique, culturelle et patrimoniale de l'établissement avant qu'elle ne soit soumise au conseil d'administration ;
2° Le projet scientifique et culturel du musée national ;
3° Les projets d'acquisition prévus à l'article 5, les changements d'affectation prévus à l'article 6, les prêts et dépôts des biens culturels dont l'établissement public a la garde ;
4° Les programmes d'expositions ;
5° Les choix de l'établissement en matière de restauration et de conservation de son patrimoine historique ;
6° Toute autre question qui lui est soumise par son président, par le conseil d'administration ou par le président de l'établissement.
Les avis sur les questions mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont donnés dans une formation restreinte aux conservateurs du musée.
Le conseil scientifique se réunit deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation du président de l'établissement.
L'administrateur général assiste aux séances. Le président du conseil scientifique peut appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Versions
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsLes ressources de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition. Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles sont perçues par l'établissement ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des participations et cessions ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.Versions
Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la restauration et la présentation au public des biens culturels ;
4° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.Versions
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-853 du 2 mai 2002
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 91-1300 du 19 décembre 1991
Art. 3, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 2 mai 2002
Art. 1
-Arrêté du 16 mars 2004
Art. 2
-Arrêté du 27 octobre 2004
Art. 1
-Arrêté du 24 janvier 2008
Art. 1
-Arrêté du 11 février 2008
Art. 1
-Arrêté du 9 avril 2010
Art. 1
-Arrêté du 19 avril 2010
Art. 1
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
-Décret n° 91-1300 du 19 décembre 1991
-Décret n° 95-991 du 25 août 1995
Art. ANNEXE
-Décret n° 2002-853 du 2 mai 2002
Art. 3, Art. 1, Art. 4, Art. 2
-Loi n° 2005-844 du 26 juillet 2005
III.-Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles sont remplacés par les mots : Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - Annexes (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - TITRE II : Organisation administrative. (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - TITRE III : Régime financier. (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - TITRE Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 18-1 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 18-2 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 2-1 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 2-2 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 20-1 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 22-1 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 31 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°95-463 du 27 avril 1995 - art. ANNEXE (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 26 peuvent être modifiées par décret.Versions
Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A N N E X E
AU DÉCRET N° 2010-1367 DU 11 NOVEMBRE 2010 RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU,
DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES (ARTICLE 8)DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE CADASTRALE
Camp des Matelots
BX 87, 90, 123, 178
Camp des Mortemets (partie occupée par le ministère de la défense)
BX 250, 251, 254
Ancienne ferme des haras et dépendances
BX 8, 91, 145, 147
BY 27, 30, 31, 32, 33, 35, 80Potager du Roi
BV 32
Arboretum de Chèvreloup
Section Rocq B (sauf parcelles B 42 et B 43), parcelle BY 1
VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 11 novembre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin