Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 mai 2010,
Décrète :
Les concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux comprennent des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours.Versions
Chacun des concours de recrutement de technicien et de technicien principal de 2e classe comprend une ou plusieurs des spécialités énumérées à l'article 6 du décret du 9 novembre 2010 susvisé.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.VersionsLiens relatifs
Le concours externe sur titre de recrutement des techniciens comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en des réponses à des questions techniques à partir d'un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission se compose d'un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat (durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).Versions
Le concours interne de recrutement des techniciens comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'élaboration d'un rapport technique rédigé à l'aide des éléments contenus dans un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission se compose d'un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat (durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).Versions
Le troisième concours des techniciens comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité comprend l'élaboration d'un rapport technique rédigé à l'aide des éléments contenus dans un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel (durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).Versions
Le concours externe sur titres de recrutement des techniciens principaux de 2e classe comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses connaissances dans la spécialité choisie, ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).Versions
Le concours interne de recrutement des techniciens principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Une étude de cas portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et des questions sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée totale de l'entretien : vingt minutes, coefficient 1).Versions
Le troisième concours des techniciens principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Une étude de cas portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : quatre heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel (durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).Versions
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues.
L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.VersionsLiens relatifs
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L'arrêté de nomination des membres des jurys désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.VersionsLiens relatifs
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.Versions
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.Versions
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - CHAPITRE II : Du concours externe et du concour... (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - CHAPITRE III : Du troisième concours. (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - CHAPITRE IV : Organisation des concours. (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 11-1 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 11-2 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 11-3 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-256 du 19 mars 2003 - art. 9 (Ab)
Versions
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2011.Versions
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 9 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix