Arrêté du 30 septembre 2010 relatif à la conduite encadrée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2023

NOR : DEVS0928453A

JORF n°0239 du 14 octobre 2010

Version abrogée depuis le 14 janvier 2023


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 211-5-2 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Pour accéder à la période de conduite encadrée, les personnes en formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire doivent :
    ― avoir atteint l'âge minimum de seize ans ;
    ― avoir validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B ;
    ― avoir participé à un rendez-vous préalable d'une durée minimum d'une heure, organisé par l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle, sous la forme d'une séquence de conduite sur le véhicule de l'établissement dispensant cette formation. Au cours de ce rendez-vous, l'accompagnateur assis à l'arrière du véhicule bénéficie des conseils de l'enseignant.
    Lorsque ces trois conditions sont remplies, le chef d'établissement délivre aux personnes en formation une attestation établie conformément au modèle figurant en annexe 1 au présent arrêté.
    Avant le début de la période de conduite encadrée, le souscripteur du contrat d'assurance doit demander l'accord préalable écrit de son assureur sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules qui seront utilisés. La demande doit être établie selon le modèle figurant en annexe 2 au présent arrêté. A cette demande est jointe l'attestation du chef d'établissement revêtue de la signature de l'élève conducteur et de celle du ou des accompagnateurs.
    L'accord écrit de l'assureur, conforme au modèle défini en annexe 2 au présent arrêté, mentionne le nom du ou des accompagnateurs qu'il autorise à assurer cette fonction.
    L'attestation du chef d'établissement et l'accord de l'assureur doivent être conservés dans le véhicule pendant la période de conduite encadrée. Ils tiennent lieu de justificatif en cas de contrôle par les forces de l'ordre et doivent être présentés à toute réquisition.

  • Article 2 (abrogé)


    La période de conduite encadrée doit se dérouler sur le réseau routier et autoroutier du territoire national.
    L'accompagnateur, assis à l'avant du véhicule à côté de l'élève, doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de signature de l'attestation.
    Le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie E (B). Un signe distinctif autocollant ou magnétisé, conforme au modèle annexé à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule.
    Au cours de cette période de conduite encadrée, l'élève doit :
    ― respecter les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route ;
    ― participer à au moins un rendez-vous pédagogique d'une durée d'une heure. Ce rendez-vous comporte une phase de conduite et a pour but de mesurer les progrès réalisés par l'élève et d'apporter les conseils nécessaires pour poursuivre la conduite encadrée dans de bonnes conditions. La présence d'au moins un des accompagnateurs de l'élève est obligatoire à chaque rendez-vous.

  • Article 4 (abrogé)


    La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur général de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2010.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité
et à la circulation routières,
M. Merli
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer



Retourner en haut de la page