Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : SASH1008640D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2021


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 65-1 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 9 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)


      Sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, après avis du comité technique d'établissement, les fonctionnaires et les agents contractuels employés à durée indéterminée, à l'exception des personnels de direction et des directeurs des soins, peuvent faire l'objet, à titre expérimental, d'une évaluation ayant pour but d'apprécier leur valeur professionnelle dans les conditions fixées par le présent décret.
      Dans ce cas, les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics cessent d'être applicables.

    • Article 3 (abrogé)


      L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il porte principalement sur :
      1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ;
      2° Les objectifs fixés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ;
      3° La manière de servir de l'agent ;
      4° Les compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ;
      5° Les aptitudes aux fonctions d'encadrement pour l'agent qui les exerce ;
      6° Les besoins de formation de l'agent ;
      7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

    • Article 4 (abrogé)


      Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée au terme de cet entretien sont fonction du métier, du corps d'appartenance, de la nature des activités exercées et des compétences attendues relatives au niveau des responsabilités confiées.
      Un arrêté du ministre chargé de la santé définit en tant que de besoin le modèle de compte rendu de l'entretien professionnel.

    • Article 5 (abrogé)


      L'agent est convoqué par son supérieur hiérarchique direct à l'entretien professionnel dans un délai de huit jours au moins avant la date fixée pour celui-ci. Le support du compte rendu est adressé en même temps que cette convocation.
      Le compte rendu de l'entretien professionnel se réfère obligatoirement aux thèmes énumérés à l'article 3 du présent décret et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
      Il est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
      Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui, le cas échéant, le complète de ses observations.
      Le compte rendu est alors notifié à l'agent, qui le signe, pour attester qu'il en a pris connaissance, après l'avoir, le cas échéant, complété de ses observations.
      Il est ensuite transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et versé au dossier de l'agent.

    • Article 6 (abrogé)


      L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
      Cette demande de révision est présentée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel.
      Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois franc suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la demande de révision.
      L'autorité investie du pouvoir de nomination communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

    • Article 7 (abrogé)


      Pendant l'expérimentation, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut moduler la durée du temps passée dans les échelons, dans la limite des durées prévues par les statuts particuliers et après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les agents dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu de l'entretien professionnel, le justifie.

    • Article 8 (abrogé)


      Pour l'établissement annuel du tableau d'avancement prévu à l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions pour être promus, compte tenu notamment :
      1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ;
      2° Des propositions motivées formulées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
      3° Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, des notations et des appréciations générales.

    • Article 9 (abrogé)


      Pendant l'expérimentation, lorsqu'une modulation des montants ou taux des primes et indemnités en fonction de la valeur professionnelle est prévue par les textes, celle-ci est appréciée au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.

    • Article 10 (abrogé)


      Un bilan de l'expérimentation est présenté au comité technique d'établissement au titre de 2011 avant le 31 juillet 2012, au titre de 2012 avant le 31 juillet 2013 et au titre de 2013 avant le 31 juillet 2014.

    • Article 12 (abrogé)


      Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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