Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2022

NOR : SASH1019016D

JORF n°0227 du 30 septembre 2010

Version en vigueur au 14 septembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang, notamment son article 25,
Décrète :

    • I. - Les praticiens hospitaliers mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

      ― lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ;

      ― lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

      II. - Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chef de service avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

    • I.-Les praticiens attachés exerçant leur activité à temps plein mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, de l'indemnité différentielle prévue à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l'article R. 6152-612 du même code, à l'exception de l'allocation mentionnée au 7° de ce même article.

      II.-Les praticiens attachés n'exerçant pas leur activité à temps plein mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur 70 % de leurs émoluments hospitaliers, de l'indemnité différentielle prévue à l'article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l'article R. 6152-612 du même code, à l'exception de l'allocation mentionnée au 7° de ce même article.

      III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les praticiens attachés exerçant une activité répartie entre plusieurs établissements totalisant l'équivalent d'un temps plein, et n'exerçant par ailleurs aucune activité libérale, cotisent sur la totalité de l'assiette mentionnée au I du présent article au prorata de la durée des obligations de service accomplies dans chaque établissement.


    • Les assistants des hôpitaux mentionnés à la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6152-514 du code de la santé publique.

    • Les praticiens contractuels mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :

      1° Pour les praticiens exerçant à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l' article D. 6152-417 du code de la santé publique , à l'exception du remboursement de frais mentionné au 4° de ce même article ;

      2° Pour les praticiens exerçant à temps partiel : sur 70 % des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.


    • Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :
      1° Pour les personnels recrutés à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
      2° Pour les personnels recrutés à temps partiel : sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

    • I. - Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

      - lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités versés par l'établissement public de santé qui les emploie ;

      - lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités versés par l'établissement.

      II. - Par dérogation au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par l'article L. 952-21 du code de l'éducation et l'article L. 6151-1 du code de la santé publique, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,168 % et 7,60 %.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-767 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.


    • Les indemnités mentionnées aux articles 1er à 5 du présent décret sont prises en compte, sur la base de l'assiette définie par ces mêmes articles pour chaque catégorie de personnel, aux taux et selon les modalités suivants :
      1° Le montant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1, pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu'il suit :
      a) 25 % du 01 / 10 / 2010 au 30 / 09 / 2011 ;
      b) 50 % du 01 / 10 / 2011 au 30 / 09 / 2012 ;
      c) 75 % du 01 / 10 / 2012 au 30 / 09 / 2013 ;
      d) 100 % à compter du 01 / 10 / 2013 ;
      2° Le montant des indemnités correspondant aux astreintes pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé ainsi qu'il suit :
      a) 1 / 7 du 01 / 10 / 2010 au 30 / 09 / 2011 ;
      b) 2 / 7 du 01 / 10 / 2011 au 30 / 09 / 2012 ;
      c) 3 / 7 du 01 / 10 / 2012 au 30 / 09 / 2013 ;
      d) 4 / 7 du 01 / 10 / 2013 au 30 / 09 / 2014 ;
      e) 5 / 7 du 01 / 10 / 2014 au 30 / 09 / 2015 ;
      f) 6 / 7 du 01 / 10 / 2015 au 30 / 09 / 2016 ;
      g) 100 % à compter du 01 / 10 / 2016 ;
      3° Le montant de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements ainsi que le montant des autres indemnités ou allocations mentionnées au présent décret pris en compte lors du calcul des cotisations est fixé à 100 %.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2010.


    • Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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