Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2022

NOR : DEVT1011497D

JORF n°0226 du 29 septembre 2010

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6, L. 717-1, L. 719-9 et L. 757-1 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 9 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 avril 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.


      Le siège de l'école est fixé au Havre.

    • En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation sont applicables à l'école, dans les conditions fixées par le présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, à l'exception de sa deuxième phrase, et de l'article L. 719-9 de ce même code.

      II.-Outre les dispositions mentionnées au I, en application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation , les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-5 à L. 612-7, l'article L. 613-1, à l'exception du dernier alinéa, les articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'Ecole nationale supérieure maritime sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

    • Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par l'article L. 222-2, le premier alinéa du VI de l'article L. 612-3 et les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 du même code relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.


      L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.


    • L'Ecole nationale supérieure maritime a pour mission principale de dispenser des formations supérieures scientifiques, techniques et générales, notamment d'officiers de la marine marchande et d'ingénieurs, dans les domaines des activités du secteur de l'économie maritime et portuaire, de la navigation maritime et fluviale, des transports et services maritimes, de l'industrie, des pêches maritimes et des cultures marines, de l'environnement et du développement durable.


      Dans les domaines de sa compétence, l'école mène, principalement dans le cadre de partenariats, des actions de recherche et de développement. Elle participe à la diffusion des connaissances.


      L'école dispense la formation initiale et continue nécessaire à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, conformément aux dispositions en vigueur. Elle dispense également la formation continue dans les domaines des activités énoncées au premier alinéa du présent article et dans ses domaines d'expertise.


      Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres ou en partenariat avec d'autres établissements.


      Elle peut former ou participer également à la formation des officiers de la marine nationale administrés par le ministre chargé de la mer, des personnels civils des affaires maritimes, ainsi qu'à la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires et d'autres auditeurs non fonctionnaires.

    • L'Ecole nationale supérieure maritime est administrée par un conseil d'administration assisté d'une commission de la recherche, d'un conseil des études et d'un conseil de perfectionnement.


      Elle est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans, par décret, sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration. Il est nommé après appel public à candidatures faisant l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française et sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par ce ministre. Le comité de sélection est composé de cinq à dix membres. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du même ministre.


      Le mandat du directeur général est renouvelable une fois.

    • Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, d'un directeur général des services et d'un directeur des études.


      Le directeur général adjoint et le directeur des études sont nommés par le directeur général après avis du conseil d'administration.


      Le directeur général des services est nommé par le ministre chargé de la mer sur proposition du directeur général de l'établissement.

    • Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend vingt-huit membres, répartis de la manière suivante :


      1° Cinq membres représentant l'Etat :


      a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;


      b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;


      c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;


      d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;


      e) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;


      2° Quinze personnalités extérieures :


      a) Six personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, désignées par le ministre chargé de la mer ;


      b) Huit membres représentant les employeurs du secteur de l'économie maritime désignés par le ministre chargé de la mer, dont six représentants des armateurs ;


      c) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves ;


      3° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves.


      Les membres du conseil d'administration mentionnés aux b et c du 2° et au 3° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.


      La liste des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

    • Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :


      1° L'organisation interne de l'école ;


      2° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école ;


      3° Le règlement intérieur de l'établissement et les règlements des études ;


      4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents ;


      5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;


      6° Les droits de scolarité et les coûts pédagogiques réglés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à l'école sans préjudice de l'article 16 ;


      7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;


      8° Les orientations stratégiques dans le domaine de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du développement de l'établissement à l'international ;


      9° Le budget et ses modifications ;


      10° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation des réserves ;


      11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;


      12° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;


      13° Les contrats, conventions et marchés ;


      14° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;


      15° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;


      16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;


      17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.


      Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation autres que celles dévolues aux instances prévues aux articles 10, 11 et 11-1.


      Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la durée du mandat des membres.


      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre chargé de la mer.


      Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 13°, 14°, 16°, 17° du présent article.


      Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prise en vertu de ces délégations, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration.


      Le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur général des services, le directeur des études ainsi que le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


      Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister aux séances du conseil d'administration. Ces personnes siègent avec voix consultative.

    • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer ou par la moitié au moins des membres en exercice sur un ordre du jour déterminé.

    • Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 6.


    • Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école, est chargé de son développement et de son rayonnement international et la représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :


      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment celles relatives au budget et au règlement intérieur ;


      2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;


      3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;


      4° Il propose et met en œuvre l'organisation et le fonctionnement de l'école ;


      5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;


      6° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'école, il veille au respect des mesures de sécurité et de sûreté dans l'enceinte de l'école ;


      7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

      8° Il représente l'école en France et à l'étranger et conclut les partenariats ;


      9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence ;


      10° Il est habilité à signer les diplômes délivrés par l'école.


      Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et, dans la limite de leurs compétences, au directeur général des services, au directeur des études et aux agents de catégorie A.

    • La commission de la recherche assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.


      Elle est consultée par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'école, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structure de recherche, les conventions avec les organismes de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux ou internationaux et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux de troisième cycle.


      Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au 8° de l'article 7.


      La commission de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation de la culture scientifique et technique.


      Elle est composée de quinze à vingt-cinq membres désignés par le ministre chargé de la mer, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines de l'école.


      Elle comprend également le commissaire général au développement durable du ministère chargé de la mer ou son représentant, le directeur de la recherche ou son représentant et les directeurs de laboratoires de recherche ou leurs représentants.


      La commission élit en son sein son président.

    • Le conseil des études est consulté sur :

      1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;

      2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;

      3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;

      4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires ;

      Il peut émettre des vœux.


      Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur de la recherche, des représentants des enseignants et des représentants des élèves.


      La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.


      Le conseil élit en son sein son président.

    • Le conseil de perfectionnement est chargé de s'assurer de l'adéquation des formations avec les besoins actuels et futurs de l'économie et de la société. Dans ce cadre, il propose au conseil des études les évolutions souhaitables en matière de formation ainsi que les mesures de nature à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés dans le cadre de la démarche qualité.


      Le conseil de perfectionnement est constitué de deux collèges, un pour la formation ingénieur navigant, l'autre pour la formation ingénieur spécialité “ génie maritime ”. Chaque collège est composé de dix-huit membres dont des personnalités externes, issues du milieu professionnel et en activité dans la spécialité concernée, des représentants des enseignants et des représentants des élèves. Chaque collège comprend également le directeur général ou son représentant, le directeur des études, le directeur des études adjoint, le directeur de site assurant la formation licence et master “ ingénieur navigant ” pour le premier collège, les directeurs de site assurant la formation licence et master “ génie maritime ” pour le second collège.


      Le conseil élit en son sein son président.


      Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement du conseil de perfectionnement sont fixés par le règlement intérieur.

    • Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement et d'administration de l'école. Il fixe les règles de quorum, les modalités de délibérations des conseils et de la commission de la recherche, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et de la commission de la recherche, ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leur président respectif.


      La règle de quorum, fixée par le règlement intérieur, se définit comme le nombre de membres présents ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale.


      Le règlement intérieur fixe les règles de publicité des comptes rendus des séances et des délibérations du conseil d'administration, de la commission de la recherche, du conseil des études et du conseil de perfectionnement.


    • La durée du mandat des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche, du conseil des études et du conseil de perfectionnement est de quatre ans à compter de la date d'installation de ceux-ci, à l'exception de celle des représentants des élèves, qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable une fois. Tout mandat exercé pendant une durée supérieure à dix-huit mois vaut mandat plein pour l'exercice de cette clause de renouvellement.


      Le ministre chargé de la mer peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.


    • Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient. Il est remplacé dans les meilleurs délais.


      Les membres des conseils et de la commission de la recherche exercent leurs fonctions à titre gratuit sous réserve du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • Les élections aux différents conseils et commission ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.


      Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement, de régularité des scrutins et de recours contre les élections.


    • Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-5 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation.


      Les droits de scolarité des élèves en formation initiale pour les diplômes nationaux auxquels l'école prépare sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.


      L'école est soumise au contrôle budgétaire a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le directeur des finances publiques de la région du siège de l'établissement.

    • Les recettes de l'école comprennent notamment :


      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;


      2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examen et de concours ;


      3° Les coûts pédagogiques acquittés par les élèves, étudiants et stagiaires ;


      4° Les ressources provenant de ses actions de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;


      5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;


      6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ;


      7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;


      8° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Les dépenses de l'école comprennent :


      1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel ;


      2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;


      3° Le versement des bourses aux élèves bénéficiaires ;


      4° D'une manière générale, toute dépense nécessaire aux activités de l'école.


    • L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées selon les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    • L'assiduité à l'ensemble des activités de formation est obligatoire.


      Toute infraction au règlement intérieur, tout acte commis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école portant préjudice moral ou matériel à l'école, à son personnel, aux enseignants ou aux élèves expose l'élève aux sanctions disciplinaires suivantes :


      1° L'avertissement ;


      2° L'exclusion temporaire n'excédant pas quinze jours ;


      3° L'exclusion de l'école pour l'année scolaire en cours ;

      4° L'exclusion définitive.


      L'avertissement est infligé à l'élève par le directeur général, qui le fait comparaître devant lui.


      Les sanctions d'exclusion sont prises par le directeur général, sur avis du conseil de classe, tel que défini par le règlement intérieur. Le conseil se prononce après avoir entendu l'intéressé et toute personne susceptible de l'éclairer. L'élève traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister par une personne de son choix.


      Les sanctions sont notifiées par écrit aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs. Il est tenu un cahier des sanctions disciplinaires.

    • Le pouvoir disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs est exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire dans les conditions fixées aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation. Les personnels en service au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut ou cadre d'emploi.


Fait à Paris, le 28 septembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

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