Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ; Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 octobre 2009 instituant un régime communautaire du contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu la décision de la Commission européenne du 15 février 2010 portant approbation du plan français de gestion de l'anguille présenté à la Commission conformément au règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'environnement, notamment le titre III de son livre IV ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ; Vu l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, notamment son article 5 ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, notamment ses articles 3 et 5 ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ; Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 12 février 2010 ; Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 17 mars 2010 ; Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce du 19 mars 2010 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau du 7 avril 2010 ; Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 28 avril 2010 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Les dispositions des articles 5 à 12 régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de gestion de l'anguille définies par l'article 5, sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime.
I. ― Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme : 1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ; 2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ; 3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ; 4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue. II. ― Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce. Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 susvisé.
I. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite. II. ― Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté du même ministre. III. ― Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels. Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. IV. ― L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
I. ― La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une période fixée par unité de gestion par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toutefois, dans le bassin d'Arcachon, cet arrêté fixe une période particulière pour la pêche professionnelle exclusive de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités. II. ― La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que par les pêcheurs de loisir en zone maritime lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. III. ― La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite de nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil. Elle peut être interdite, partiellement ou totalement, par ce ministre si la conservation de l'espèce le rend nécessaire.
La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord. Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille argentée peut être pratiquée par les pêcheurs professionnels qui bénéficient d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime pendant une période fixée par arrêté de ce ministre.
La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche. Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités de pêche de l'anguille, une autorisation renouvelable peut être délivrée lorsque cette pêche est pratiquée à pied selon les dispositions prévues par le décret du 11 mai 2001 susvisé.
Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles relatives à l'enregistrement, à la déclaration des captures, au débarquement, à la première vente et au transport de l'anguille sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
Les autorisations accordées en application des articles 7 à 10 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par l'article 11.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait à Paris, le 22 septembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire