Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents et à la réutilisation des informations publiques pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2009-157 du 10 février 2009 portant attribution de produits aux budgets des ministères ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 16 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)La direction générale des finances publiques élabore et gère la base de données comptables des collectivités et établissements publics locaux et le fichier de recensement des éléments d'imposition de fiscalité directe locale REI. Ces données, constituant des informations publiques, peuvent être réutilisées en application du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les conditions posées par le présent arrêté. La réutilisation de ces deux bases de données est soumise à une tarification précisée dans le présent arrêté et à la délivrance d'une licence.
1.1. La base de données comptables des collectivités et établissements publics locaux
La direction générale des finances publiques tient les comptes des collectivités et des établissements publics locaux. Ces comptabilités, reflet des budgets principaux ou des budgets annexes, sont centralisées dans une base de données (ci-après la base). La base est subdivisée en trois sous-ensembles définis ci-après :1.1.1. Les données comptables détaillées
Les données comptables détaillées sont les balances des comptes définitifs des collectivités et établissements publics locaux présentes dans la base. Elles contiennent les balances des budgets principaux et des budgets annexes.
1.1.2. Les agrégats comptables
Les agrégats comptables constituent des grandeurs synthétiques obtenues en combinant divers postes de comptes de dépenses et de recettes extraits des balances des comptes définitifs, des budgets principaux et des budgets annexes pour les collectivités et établissements publics locaux présents dans la base.
1.1.3. Les fiches de situation financière des communes
Les fiches de situation financière des communes constituent un aperçu synthétique des situations financières des communes élaborées à partir de leurs seuls budgets principaux. Il s'agit des fiches financières disponibles sur le site internet Bercy colloc (www. colloc. bercy. gouv. fr), à l'exclusion des données relatives au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal.
1.1.4. Les sous-ensembles de la base définis au présent article en 1.1.1,1.1.2 et 1.1.3, constitués d'informations publiques, sont disponibles à des fins de réutilisation, en tout ou en partie, dans les conditions du présent arrêté à compter de l'exercice 2002.
Les informations offertes à la réutilisation sont proposées selon le découpage administratif suivant :
― France entière : désigne les budgets des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des établissements publics locaux présents sur le territoire national, y compris les DOM ;
― région : désigne les budgets des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des établissements publics locaux présents sur le territoire de la région ;
― département : désigne les budgets des collectivités territoriales (communes, départements) et des établissements publics locaux présents sur le territoire départemental, y compris la région pour les DOM ;
― budget : désigne le budget principal ou l'un des budgets annexes d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local.
1.2. Le fichier de recensement des éléments d'imposition de fiscalité directe locale REI
La direction générale des finances publiques collecte les informations fiscales issues des fichiers de taxation des taxes directes locales (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle jusqu'à 2009). Ces données, présentées de manière agrégée par commune, sont regroupées dans un fichier dénommé REI (recensement des éléments d'imposition de la fiscalité directe locale) et sont subdivisées en deux sous-ensembles définis ci-après :1.2.1. Le fichier REI complet
Le fichier REI complet reprend l'ensemble des données de fiscalité directe locale issues des émissions des rôles généraux, par taxe et par collectivité. Ces données, collectées par la DGFIP, présentent pour chacune des quatre taxes directes locales les éléments d'assiette, les taux votés, les produits des émissions, les dégrèvements sur rôles, les allocations compensatrices.
1.2.2. Le fichier REI simplifié
Le fichier REI simplifié reprend les données essentielles du fichier REI complet. Le fichier REI simplifié comprend, pour chacune des quatre taxes directes locales et par collectivité, les principaux éléments d'assiette permettant une analyse synthétique de la fiscalité directe locale.
1.2.3. Le fichier REI " Etats 1389Diff "
Le fichier REI " Etats 1389Diff " est un état synthétique présentant clairement les principales données du REI par collectivité territoriale.
1.2.4. Les sous-ensembles du fichier REI définis au présent article en 1.2.1,1.2.2 et 1.2.3, constitués d'informations publiques, sont disponibles à des fins de réutilisation, en tout ou en partie, dans les conditions du présent arrêté à compter de l'exercice 2002.
Les informations offertes à la réutilisation sont proposées selon le découpage administratif suivant :
― France entière : désigne les données de fiscalité directe locale pour l'ensemble des communes du territoire national, y compris les DOM ;
― région : désigne les données de fiscalité directe locale pour l'ensemble des communes de la région ;
― département : désigne les données de fiscalité directe locale pour l'ensemble des communes du département, y compris la région pour les DOM.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La réutilisation des informations publiques, telles que définies à l'article 1er du présent arrêté, à des fins privées est soumise au paiement d'une redevance fixée dans les conditions prévues à l'article 4 et à la délivrance d'une licence.
Le montant de la redevance est fixé en fonction du type de réutilisation. Sont distinguées à cet effet :
2.1. La réutilisation dite « non commerciale », lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié, hors de toute activité économique, soit pour ses besoins propres, soit en vue de l'élaboration d'un produit ou d'un service destiné à être mis gracieusement à disposition des tiers.
2.2. La réutilisation dite « interne », lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié, dans le cadre de son activité économique, pour ses propres besoins internes.
2.3. La réutilisation commerciale, qui peut être intermédiaire ou finale
La réutilisation commerciale est dite « intermédiaire » en cas d'utilisation des informations publiques par le licencié, dans le cadre d'une activité économique, en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition d'autres opérateurs économiques pour une utilisation commerciale par ces derniers.
La réutilisation commerciale est dite « finale » en cas d'utilisation des informations publiques par le licencié, dans le cadre d'une activité économique, en vue de l'élaboration d'un produit ou service, gratuit ou payant, destiné à être mis directement à disposition d'un utilisateur final, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique.
Un licencié peut recourir à plusieurs types de réutilisations au sein d'une même licence.VersionsArticle 3 (abrogé)
La description complète des informations publiques définies à l'article 1er du présent arrêté, leurs conditions de mise à disposition et la licence type sont téléchargeables sur le site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : www.colloc.bercy.gouv.fr pour la base des données comptables et sur le site internet de l'administration fiscale : www.impots.gouv.fr dans la rubrique Documentation, Statistiques, Publications pour le fichier REI .
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 16 mai 2018 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 10 février 2015 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 10 février 2015 - art. 24.1. La tarification applicable à la base des données comptables des collectivités et établissements publics locaux
Les redevances dues en cas de réutilisation des informations publiques composant la base, telles que définies à l'article 1.1, sont les suivantes :
4.1.1. Réutilisation non commerciale
500 euros quel que soit le volume d'informations transmis.
4.1.2. Réutilisation interne dans le cadre d'une activité économique
EN EUROS PÉRIMÈTRE
géographiqueN OU
N ― 1 (1)N ― n (1) N ET N ― 1 (1) N, N ― 1 ET
N ― 2 (1)N, N ― 1, N ― 2,
N ― 3 et N ― 4 (1)N (1) ET TOUT
l'historiqueDonnées comptables détaillées
France entière
12 000
6 000
21 000
27 300
35 500
46 200
Une région métropole
2 000
1 000
3 500
4 600
6 000
7 700
Un département (y compris région DOM)
1 000
500
1 750
2 300
3 000
3 850
Budget
25
25
45
60
75
100
Agrégats comptables
France entière
15 000
7 500
26 300
34 200
44 400
57 700
Une région métropole
2 500
1 250
4 400
5 700
7 400
9 700
Un département (y compris région DOM)
1 250
625
2 200
2 850
3 700
4 850
Budget
50
25
90
120
150
200
Fiches de situation
financière des communesFrance entière
2 000
1 000
3 500
4 600
6 000
7 700
Une région métropole
300
150
530
700
900
1 200
Un département (y compris région DOM)
150
75
265
350
450
600
Budget
25
25
45
60
75
100
(1) N désignant la dernière année comptable achevée et disponible et n étant strictement supérieur à 1.
4.1.3. Réutilisation commerciale
a) Réutilisation commerciale finale
EN EUROS PÉRIMÈTRE
géographiqueN OU
N ― 1 (1)N ― n (1) N ET N ― 1 (1) N, N ― 1 ET
N ― 2 (1)N, N ― 1, N ― 2,
N ― 3 et N ― 4 (1)N (1) ET TOUT
l'historiqueDonnées comptables détaillées
France entière
29 000
14 500
50 800
66 000
85 800
111 500
Une région métropole
3 500
1 750
6 200
8 000
10 400
13 500
Un département (y compris région DOM)
1 750
875
3 100
4 000
5 200
6 750
Budget
45
25
80
100
130
170
Agrégats comptables
France entière
32 000
16 000
56 000
72 800
94 700
123 000
Une région métropole
4 000
2 000
7 000
9 100
11 900
15 400
Un département (y compris région DOM)
2 000
1 000
3 500
4 550
5 950
7 700
Budget
90
45
160
200
270
350
Fiches de situation financière des communes
France entière
4 000
2 000
7 000
9 100
11 900
15 400
Une région métropole
600
300
1 050
1 400
1 800
2 300
Un département (y compris région DOM)
300
150
525
700
900
1 150
Budget
45
25
80
100
130
170
(1) N désignant la dernière année comptable achevée et disponible et n étant strictement supérieur à 1.
b) Réutilisation commerciale intermédiaire
La redevance est composée de deux éléments :
― une part fixe correspondant à la redevance prévue pour une réutilisation commerciale finale ;
― une part variable de 20 % du chiffre d'affaires hors taxes généré par la réutilisation des informations publiques telles que définies à l'article 1er du présent arrêté, payable annuellement.
Dans l'hypothèse où le produit ou service créé par le licencié intégrerait des éléments informationnels ne provenant pas de la base, l'assiette de la part variable sera calculée au prorata de la part des informations publiques définies à l'article 1er du présent arrêté dans le produit ou service du licencié, sur le fondement d'une déclaration du licencié dans les conditions prévues par la licence de réutilisation.
La part variable proportionnelle au chiffre d'affaires généré par la réutilisation des informations publiques définies à l'article 1er du présent arrêté est due pendant toute la durée de l'exploitation et au maximum cinq ans à compter du 1er janvier suivant la dernière licence délivrée.
4.1.4. Dispositions applicables aux données comptables détaillées des exercices 2013 et suivants.
Par dérogation, les "données comptables détaillées" des exercices 2013 et suivants font l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit dans des conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
La réutilisation des données mentionnées à l'alinéa précédent ne fait l'objet d'aucune redevance.
4.2. La tarification applicable au fichier de recensement des éléments d'imposition de fiscalité directe locale REI
Les redevances dues en cas de réutilisation des informations publiques visées à l'article 1.2 sont les suivantes :
4.2.1. Réutilisation non commerciale
500 euros quel que soit le volume d'informations fiscales transmis.
4.2.2. Réutilisation interne dans le cadre d'une activité économique
EN EUROS
PÉRIMÈTRE
géographiqueN (1)
N - 1 (1)
N - n (1)
N
et N - 1 (1)N, N - 1
et N - 2 (1)N, N - 1,
N - 2,
N - 3
et N - 4 (1)N (1)
et tout
l'historique
Fichier REI complet
France entière
5 450
4 090
2 050
8 180
9 810
11 770
17 660
Une région métropole
800
600
300
1 200
1 440
1 730
2 600
Un département
(y compris région DOM)
400
300
150
600
720
860
1 290
Fichier REI simplifié
France entière
3 950
3 000
1 500
5 930
7 110
8 500
12 750
Une région métropole
600
450
225
900
1 100
1 250
1 880
Un département
(y compris région DOM)
300
250
125
450
550
625
940
Fichier REI Etats 1389Diff
Par état
0,075
0,055
0,038
-
-
-
-(1) N désignant la dernière année comptable achevée et disponible et n étant strictement supérieur à 1.
4.2.3. Réutilisation commerciale
a) Réutilisation commerciale finaleEN EUROS
PÉRIMÈTRE
géographiqueN (1)
N - 1 (1)
N - n (1)
N
et N - 1 (1)N, N - 1
et N - 2 (1)N, N - 1,
N - 2,
N - 3
et N - 4 (1)N (1)
et tout
l'historique
Fichier REI complet
France entière
10 000
7 500
3 750
15 000
18 000
21 600
32 400
Une région métropole
1 200
900
450
1 800
2 160
2 600
3 900
Un département(y compris région DOM)
600
450
225
900
1 080
1 300
1 950
Fichier REI simplifié
France entière
7 300
5 500
2 700
10 900
13 100
15 700
23 500
Une région métropole
1 100
600
350
1 300
1 600
1 900
2 850
Un département(y compris région DOM)
550
300
175
650
800
950
1 430
Fichier REI Etats 1389Diff
Par état
0,12
0,090
0,06
-
-
-
-(1) N désignant la dernière année comptable achevée et disponible et n étant strictement supérieur à 1.
b) Réutilisation commerciale intermédiaire
La redevance est composée de deux éléments :
― une part fixe correspondant à la redevance prévue pour une réutilisation commerciale finale ;
― une part variable de 20 % du chiffre d'affaires hors taxes généré par la réutilisation des informations publiques telles que définies à l'article 1.2 du présent arrêté, payable annuellement.
Dans l'hypothèse où le produit ou service créé par le licencié intégrerait des éléments informationnels ne provenant pas du fichier REI, l'assiette de la part variable sera calculée au prorata de la part des informations publiques définies à l'article 1.2 du présent arrêté dans le produit ou service du licencié, sur le fondement d'une déclaration du licencié dans les conditions prévues par la licence de réutilisation.
La part variable proportionnelle au chiffre d'affaires généré par la réutilisation des informations publiques définies à l'article 1.2 du présent arrêté est due pendant toute la durée de l'exploitation et au maximum cinq ans à compter du 1er janvier suivant la dernière licence délivrée.
4.3. Le recours à différents types de réutilisation au sein d'une même licence
L'administration peut délivrer une seule licence pour différents types de réutilisation ; la redevance applicable sera alors la plus élevée des redevances applicables à chacune des réutilisations déclarées par le licencié.
4.4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.1.4 ci-dessus, la mise à disposition des informations publiques définies à l'article 1er du présent arrêté à des fins de réutilisation est soumise au paiement d'une redevance d'un montant minimum de 500 euros.VersionsArticle 5 (abrogé)
La tarification visée à l'article 4 du présent arrêté intègre le coût du support de diffusion. Le support de diffusion est choisi à la convenance de l'administration, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les demandes relatives aux informations visées à l'article 1er du présent arrêté seront traitées dans les conditions indiquées sur le site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : www.colloc.bercy.gouv.fr pour la base des données comptables et sur le site de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr pour le fichier REI .
VersionsArticle 7 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté pour les demandes visant le seul fichier de recensement des éléments d'imposition se substituent à celles visées par l'article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 5 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
par intérim,
P. Rambal