Arrêté du 24 août 2010 portant application de l'article D. 344-41 du code de l'action sociale et des familles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2023

NOR : MTSA1021418A

JORF n°0204 du 3 septembre 2010

ChronoLégi

Version en vigueur au 01 octobre 2023


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu les articles L. 344-1 et D. 344-41 du code de l'action sociale et des familles,
Arrêtent :


  • Afin de garantir aux personnes adultes handicapées orientées et accueillies en maison d'accueil spécialisée ou maintenues en établissement pour enfants handicapés en application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le maintien du minimum de ressources prévu par le second alinéa de l'article L. 344-1 dudit code, les directeurs des établissements concernés informent chaque résident et, le cas échéant, son représentant légal des conditions et des modalités de déclaration de ressources requises pour bénéficier de l'application de la règle fixée par l'article D. 344-41 dudit code.
    Le devoir d'information incombant aux directeurs d'établissement n'entraîne pas l'obligation du résident à transmettre les informations concernant ses ressources. Dans le cas où le résident ou son représentant légal refuse de communiquer le montant de ses ressources, il est réputé renoncer au bénéfice de la règle susmentionnée et se voit facturer le montant intégral du forfait journalier pour la période considérée.
    Lorsque le résident ou son représentant légal demande le bénéfice de la garantie du minimum de ressources, le directeur de l'établissement procède au recueil des informations permettant d'établir le niveau de ressources annuelles. Cette collecte est réalisée une fois par an.


  • Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources des résidents des revenus du foyer tels que retracés dans l'annexe jointe au présent arrêté.


  • Les litiges auxquels peut donner lieu la mise en œuvre de l'article 1er du présent arrêté et ne relevant pas d'un autre contentieux relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, et en premier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.


  • Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Ressources mensuelles


      RÉSIDENTCONJOINTAUTRE PERSONNE
      composant le foyer
      Salaires
      Allocation chômage
      Retraite
      Indemnités journalières
      Rentes accident du travail
      Rentes ou pensions d'invalidité
      Pension de veuve de guerre
      Pensions militaires
      Prestation compensatoire
      Allocation adultes handicapés
      Autres allocations d'aide sociale

      L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas dans le calcul des revenus pris en compte.

      Eléments de patrimoine


      BIENS IMMOBILIERSADRESSESLOYERS
      éventuellement perçus
      HABITATION
      principale
      O/N
      Bâtis
      Non bâtis

      Placements financiers


      NATURE DES PLACEMENTSMONTANT DU CAPITALMONTANT DES INTÉRÊTS ANNUELS


      Les biens non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale, sont considérés comme procurant un revenu égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis


Fait à Paris, le 24 août 2010.


Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
F. Heyries
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault



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