Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, Vu les articles L. 344-1 et D. 344-41 du code de l'action sociale et des familles, Arrêtent :
Afin de garantir aux personnes adultes handicapées orientées et accueillies en maison d'accueil spécialisée ou maintenues en établissement pour enfants handicapés en application de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le maintien du minimum de ressources prévu par le second alinéa de l'article L. 344-1 dudit code, les directeurs des établissements concernés informent chaque résident et, le cas échéant, son représentant légal des conditions et des modalités de déclaration de ressources requises pour bénéficier de l'application de la règle fixée par l'article D. 344-41 dudit code. Le devoir d'information incombant aux directeurs d'établissement n'entraîne pas l'obligation du résident à transmettre les informations concernant ses ressources. Dans le cas où le résident ou son représentant légal refuse de communiquer le montant de ses ressources, il est réputé renoncer au bénéfice de la règle susmentionnée et se voit facturer le montant intégral du forfait journalier pour la période considérée. Lorsque le résident ou son représentant légal demande le bénéfice de la garantie du minimum de ressources, le directeur de l'établissement procède au recueil des informations permettant d'établir le niveau de ressources annuelles. Cette collecte est réalisée une fois par an.
Les litiges auxquels peut donner lieu la mise en œuvre de l'article 1er du présent arrêté et ne relevant pas d'un autre contentieux relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, et en premier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas dans le calcul des revenus pris en compte.
Eléments de patrimoine
BIENS IMMOBILIERS
ADRESSES
LOYERS
éventuellement perçus
HABITATION
principale
O/N
Bâtis
Non bâtis
Placements financiers
NATURE DES PLACEMENTS
MONTANT DU CAPITAL
MONTANT DES INTÉRÊTS ANNUELS
Les biens non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale, sont considérés comme procurant un revenu égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis
Versions
Fait à Paris, le 24 août 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la cohésion sociale, F. Heyries Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault