Décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2010

NOR : PRMX1017699D

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Version en vigueur au 05 décembre 2023

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent, sauf disposition législative particulière, aux mandats des dirigeants des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après :
      1° Les présidents du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi que les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;
      2° Lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, les membres du directoire, les directeurs généraux et les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.
      Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux dirigeants nommés de droit à raison de leurs fonctions.


    • Les mandats des dirigeants mentionnés à l'article 1er sont fixés à trois ans.
      Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
      Sauf dispositions contraires des statuts, ces mandats sont susceptibles de renouvellement.
      Les statuts peuvent prévoir une durée différente de celle qui est mentionnée au premier alinéa dans la limite d'une durée maximale de cinq ans.
      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux mesures par lesquelles l'autorité compétente mettrait fin aux fonctions des intéressés avant l'expiration du mandat pour la durée duquel ils ont été nommés.


    • Les dispositions des articles 4 à 8 du présent décret s'appliquent à défaut de disposition particulière des statuts des établissements publics de l'Etat.
      Leurs dispositions relatives aux conseils d'administration s'appliquent dans les mêmes conditions aux conseils de surveillance ou aux organes délibérants qui en tiennent lieu.


    • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
      Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
      Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.


    • Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant qui en tient lieu qui ont été désignés pour un mandat d'une durée déterminée et dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace.
      Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.


    • En cas de vacance du poste de directeur général, de directeur ou, quel que soit son titre, du titulaire des fonctions équivalentes, l'autorité de tutelle peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause.
      Jusqu'à la nomination de l'intérimaire, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.


    • En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil ou organe désigné par l'autorité de tutelle.


    • Lorsque les statuts confient les fonctions de président et de directeur général à un même titulaire, l'intérim de la présidence du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu est exercé par la personne désignée dans les conditions prévues à l'article 6.

    • I. - Le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics est abrogé.

      Les dispositions réglementaires ayant fixé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une durée supérieure à cinq ans pour les fonctions mentionnées à l'article 1er demeurent applicables ; elles ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n°79-153 du 26 février 1979
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

      II. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2005-732 du 30 juin 2005
      Art. 24

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2004-704 du 16 juillet 2004
      Art. 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
      Art. 30
      - Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006
      Art. 33
      - Décret n°2006-1593 du 13 décembre 2006
      Art. 31
      - Décret n°2007-317 du 8 mars 2007
      Art. 27
      - Décret n°2008-616 du 27 juin 2008
      Art. 30
      - Décret n°2009-189 du 18 février 2009
      Art. 29
      - Décret n°2009-279 du 11 mars 2009
      Art. 33
      - Décret n°2009-329 du 25 mars 2009
      Art. 20
      - Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009
      Art. 27
      - Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009
      Art. 29
      - Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009
      Art. 28
      - Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009
      Art. 31
      - Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009
      Art. 31
      - Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
      Art. 35
      - Décret n°2010-362 du 8 avril 2010
      Art. 7
      - Décret n°2010-558 du 27 mai 2010
      Art. 30
      - Décret n°2010-669 du 18 juin 2010
      Art. 26
      - Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010
      Art. 40

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des ports maritimes
      Art. R102-15, Art. R102-10
      - Code rural
      Art. R831-4-1
      - Code de la santé publique
      Art. R*6143-5
      - Décret n°2010-361 du 8 avril 2010
      Art. 2
      - Code du sport.
      Art. R211-8
      - Décret n°2009-1454 du 25 novembre 2009
      Art. 4
      - Décret n°94-582 du 12 juillet 1994
      Art. 1
      - Code du sport.
      Art. R211-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°82-993 du 24 novembre 1982
      Art. 33-1
      - Décret n°83-975 du 10 novembre 1983
      Art. 24-1
      - Décret n°84-430 du 5 juin 1984
      Art. 19-1
      - Décret n°85-831 du 2 août 1985
      Art. 16-1
      - Décret n°85-984 du 18 septembre 1985
      Art. 19
      - Décret n°90-1026 du 14 novembre 1990
      Art. 29-1
      - Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992
      Art. 24-1
      - Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001
      Art. 29
      - Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001
      Art. 41
      - Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002
      Art. 26
      - Décret n°2004-186 du 26 février 2004
      Art. 27
      - Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
      Art. 34
      - Décret n°2004-1232 du 20 novembre 2004
      Art. 25
      - Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004
      Art. 30
      - Décret n°2005-703 du 24 juin 2005
      Art. 35
      - Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005
      Art. 26
      - Décret n°2006-797 du 6 juillet 2006
      Art. 24
      - Décret n°2006-963 du 1 août 2006
      Art. 26
      - Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006
      Art. 19


    • Le présent décret s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.


    • Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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