Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

NOR : ESRS1016574A

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Version abrogée depuis le 01 juillet 2017


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 631-1 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2010,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    En application des dispositions du II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

  • Article 2 (abrogé)


    Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :
    ― soit être titulaires de l'un des diplômes suivants :
    ― diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
    ― diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
    ― diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
    ― diplôme d'Etat de sage-femme ;
    ― diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
    ― doctorat ;
    ― soit être titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé ;
    ― soit être anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures ; toutefois, les élèves de ces écoles peuvent demander à s'inscrire s'ils ont accompli deux années d'études et validé une première année de master ;
    ― soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer leurs activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.

  • Article 3 (abrogé)

    Les candidats doivent déposer au plus tard le 31 mars de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou de la structure dispensant la formation de sage-femme où ils souhaitent faire leurs études, un dossier comportant les pièces suivantes :

    - copie de leur pièce d'identité ;

    - curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;

    - copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ;

    - pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination ;

    - pour les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures, un document attestant de leur réussite à un concours d'admission dans l'une de ces écoles ;

    - liste des titres et travaux scientifiques, avec éventuellement les tirés à part des travaux les plus significatifs ;

    - lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature et indiquant l'unité de formation et de recherche de l'université ou la structure dispensant la formation de sage-femme dans laquelle ils souhaitent être affectés ;

    - une attestation sur l'honneur précisant le nombre d'inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ;

    - une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée.

    Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de justifier, au 1er octobre de l'année considérée, de la possession de l'un des titres ou diplômes figurant à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d'origine précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas échéant, leur être délivré.

    Au titre d'une année donnée, le candidat ne peut postuler qu'en vue d'une seule filière. Le dossier de candidature ne peut être déposé que dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.

    Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la filière postulée.

    Les candidats ayant pris deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé sont autorisés à se présenter une seule fois dans le cadre de cette procédure.

  • Article 4 (abrogé)

    La procédure se déroule dans des universités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; cet arrêté précise la liste des établissements relevant de chaque centre d'examen auquel sont transmis les dossiers des candidats.
    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de places affecté à chaque filière et les répartit entre ces centres d'examen.
    Le jury d'admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend :
    - un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;
    - un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
    - un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
    - un directeur d'une structure dispensant la formation de sage-femme ;
    - six enseignants relevant du groupe des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques du Conseil national des universités, dont un professeur et un maître de conférences des disciplines médicales, un professeur et un maître de conférences des disciplines odontologiques, un professeur et un maître de conférences des disciplines pharmaceutiques ;
    - deux sages-femmes enseignantes.

  • Article 5 (abrogé)

    Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque filière, par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
    Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury.
    Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté précité. Cette liste est communiquée aux universités et structures de formation dispensant la formation de sage-femme relevant du centre d'examen, qui notifient les résultats aux candidats.
    Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure d'affectation indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.
    Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 31 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté doivent présenter ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.

  • Article 7 (abrogé)


    Les candidats ayant épuisé les possibilités de candidature prévues par l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ne peuvent déposer un dossier qu'en vue d'une admission en études de sage-femme, dans le respect des dispositions prévues aux onzième et douzième alinéas de l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 9 (abrogé)


    Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2010.


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur

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