Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques comprend les grades suivants :
1° Technicien-géomètre ;
2° Géomètre ;
3° Géomètre principal.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les géomètres-cadastreurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.VersionsLe directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des géomètres-cadastreurs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.
Versions
Sous l'autorité des agents de catégorie A, les géomètres-cadastreurs des finances publiques participent aux différents travaux liés à la tenue du cadastre et à la gestion de l'assiette des impôts directs locaux, de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
Les géomètres-cadastreurs des finances publiques assurent notamment :
1° Les travaux de confection, de mise à jour et de gestion des bases informatiques du plan cadastral ;
2° Les travaux résultant d'opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers ;
3° La réalisation de documents d'arpentage pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
4° La vérification des documents d'arpentage transmis aux services de la direction générale des finances publiques par les personnes agréées en application de l'article 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.Versions
Les techniciens-géomètres sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
La condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code.
Le nombre de places offertes à ce concours ne peut être inférieur à un dixième ni supérieur à un cinquième du nombre de places offertes aux concours.
3° Par voie d'un examen professionnel :
Cet examen professionnel est accessible aux agents administratifs des finances publiques et aux agents techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
VersionsLiens relatifs
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'organisation de ces concours et de cet examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Versions
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur l'autre concours dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.Versions
I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés technicien-géomètre stagiaire.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
III. - Le technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsLes techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant deux périodes de formation probatoire, l'une en école, l'autre dans les services de la direction générale des finances publiques.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.
Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret.Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1254 du 26 septembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires dont le cycle de formation professionnelle a débuté le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsIl est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le technicien-géomètre des finances publiques stagiaire :
1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison d'absences ou de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;
2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.
Dans les deux cas, le technicien-géomètre des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour l'un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus.VersionsLes techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.
Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :
1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;
2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;
3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques ou des agents techniques des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ou d'agent technique principal de 2e classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre des finances publiques stagiaire.
II.-La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
III.-Si son adaptation à son premier emploi le justifie, le technicien-géomètre peut être tenu, par décision du directeur sous l'autorité duquel il est placé après sa titularisation, de suivre une formation complémentaire.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale de la formation obligatoire complémentaire.
VersionsLiens relatifs
Les techniciens-géomètres recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Ils accomplissent le cycle de formation mentionné à l'article 10.VersionsLiens relatifs
Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.Versions
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Les conditions d'accès aux grades de géomètre et de géomètre principal sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont respectivement organisés et établis les examens professionnels ou les tableaux d'avancement.VersionsLiens relatifs
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques.
II.-Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
III.-Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.VersionsLiens relatifs
Aucun géomètre-cadastreur des finances publiques ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux et parents jusqu'au troisième degré inclus.
Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques.Versions
I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres du cadastre sont intégrés et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Géomètre principal des finances publiques
Géomètre principal du cadastre
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
- ancienneté inférieure à 1 an
7ème
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an
8ème
Ancienneté acquise diminuée d'un an.
2ème échelon
8ème
1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans.
3ème échelon
9ème
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Géomètre du Cadastre
Géomètre des finances publiques
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
7ème
3/2 de l'ancienneté acquise.
2ème échelon
8ème
3/2 de l'ancienneté acquise.
3ème échelon
9ème
Ancienneté acquise.
4ème échelon
10ème
Ancienneté acquise.
5ème échelon
11ème
4/3 de l'ancienneté acquise.
6ème échelon
- ancienneté inférieure à 2 ans
12ème
Sans ancienneté.
- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
12ème
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
7ème échelon
12èrne
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
Technicien-géomètre du cadastre
Technicien-géomètre des finances publiques
Echelon
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1 er échelon
1er
Ancienneté acquise.
2ème échelon :
- avant un an :
2ème
2 fois l'ancienneté acquise.
- après un an :
3ème
2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
3ème échelon
- ancienneté inférieure à 1 an
3ème
Ancienneté acquise majorée d'un an.
- ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4ème
2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
4ème échelon
5ème
6/5 de l'ancienneté acquise.
5ème échelon
6ème
Ancienneté acquise.
6ème échelon
7ème
Ancienneté acquise.
7ème échelon
8ème
Ancienneté acquise.
8ème échelon
9ème
Ancienneté acquise.
9ème échelon
10ème
3/4 de l'ancienneté acquise.
10ème échelon
11ème
Ancienneté acquise.
11ème échelon
12ème
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des géomètres du cadastre ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
VersionsLiens relatifs
Les brevets de qualification exigés pour la promotion des techniciens-géomètres au grade de géomètre conformément au 3° de l'article 15 du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont pris en compte au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des géomètres du cadastre, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des géomètres du cadastre, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres du cadastre avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien-géomètre stagiaire dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.Versions
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des géomètres du cadastre, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.Versions
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de géomètre et de géomètre principal du cadastre demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de géomètre et de géomètre principal du cadastre, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des géomètres du cadastre détachés dans le corps des géomètres du cadastre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des géomètres du cadastre ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.Versions
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des géomètres du cadastre est maintenu jusqu'à son renouvellement.VersionsDans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les géomètres du cadastre, l'appellation : géomètre du cadastre est remplacée par l'appellation : géomètre-cadastreur des finances publiques.
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 26 avril 1995
Art. 3
-Arrêté du 13 octobre 1995
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 27 janvier 1998
Art. 3
-Arrêté du 13 décembre 2007
Art. 3
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
-Décret n° 87-969 du 30 novembre 1987
Art. ANNEXE
-Arrêté du 4 mars 1996
Art. ANNEXE
-Arrêté du 7 janvier 1997
Art. 3, Art. 1
-Arrêté du 11 septembre 1997
Art. 23
-Arrêté du 27 janvier 1998
Art. 1
-Arrêté du 3 juillet 2002
Art. 1
-Arrêté du 29 août 2002
Art. 1
-Arrêté du 29 août 2002
Art. 1
-Arrêté du 13 décembre 2007
Art. 2
-Arrêté du 30 juillet 2010
Art. 5
-Livre des procédures fiscales
Art. R*198-1, Art. R*211-2
-Décret n° 76-550 du 16 juin 1976
Art. 1
-Décret n° 94-460 du 3 juin 1994
Art. 2
-Arrêté du 21 janvier 2004
Art. Annexe
Versions
La mention : « Géomètres-cadastreurs des finances publiques » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - Chapitre II : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - Chapitre III : Dispositions spéciales. (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - Chapitre IV : Dispositions transitoires et fina... (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - Chapitre Ier : Recrutement. (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 20-1 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 29 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 31 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 32 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 33 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 34 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 35 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 - art. 9 (Ab)
Versions
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 26 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron