Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : BCRP1013598D

JORF n°0199 du 28 août 2010

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Version en vigueur au 07 décembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Le corps des contrôleurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


      • Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants :
        1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ;
        2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ;
        3° Contrôleur principal des finances publiques.
        Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


      • Les contrôleurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

      • Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des contrôleurs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.


      • Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des finances publiques participent à la réalisation des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services chargés du contrôle budgétaire et comptable ministériel. Au sein de ces différents services, ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
        Les contrôleurs des finances publiques peuvent notamment :
        1° Participer aux différentes opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle des impôts et taxes de toute nature ;
        2° Participer à la réalisation des opérations financières, comptables et budgétaires de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ;
        3° Prendre part aux opérations de recherche et programmation, en exerçant notamment le droit de communication auprès des administrations publiques et des entreprises et réaliser, en appui et sous l'autorité des inspecteurs des finances publiques, des contrôles sur pièces des dossiers ainsi que des contrôles sur place ;
        4° Réaliser des missions de support informatique.

      • Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés :


        1° Par voie de concours externe sur épreuves :


        Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

        La condition mentionnée à l'alinéa précédent doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.


        2° Par voie de concours internes sur épreuves :


        a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale.


        Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics ;


        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.


        b) Un concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents techniques des finances publiques justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre de places offertes aux concours internes.


        3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.


        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents administratifs et les agents techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.


        Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.


        4° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :


        Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


      • Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
        Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      • La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.


        Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article 6 ou aux concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut être inférieur aux deux cinquièmes, ni supérieur aux trois cinquièmes du nombre de places offertes aux recrutements par concours.


        Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article 6 ou des concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1199 du 30 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021.


      • I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1°, au a du 2° et au 4° de l'article 6 sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires.
        Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
        Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
        III. - Le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
        La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

      • Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en école, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.


        Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.


        Une formation obligatoire complémentaire, intervenant après la titularisation et visant à faciliter l'adaptation à l'emploi, peut être organisée pour l'exercice de certains métiers.


        Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.


        Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret.

      • Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire :


        1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;


        2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.


        Dans les deux cas, le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

      • I. ― Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.


        Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :


        1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;


        2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;


        3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;


        4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;


        5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire.


        II. ― La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.


      • Les contrôleurs des finances publiques recrutés en application du 3° de l'article 6 et les agents reçus au concours mentionné au b du 2° de ce même article sont titularisés dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe dès leur nomination.
        Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
        Les modalités de la prise de fonctions de contrôleur des finances publiques, ainsi que celles de son report, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9.


      • Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.


      • I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        II. - L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
        III. - Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
        IV. - Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
        V. - A l'issue des épreuves du concours professionnel mentionné au II sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre de candidats figurant sur la liste d'admission principale. La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.


      • Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des finances publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009.


      • I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des finances publiques conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
        L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques.
        II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des finances publiques.
        III. - Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques.


      • Aucun contrôleur des finances publiques ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux et parents jusqu'au troisième degré inclus.


        Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques.


        Le contrôleur des finances publiques dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un parent jusqu'au troisième degré inclus, est officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat, et qui exerce ses fonctions dans la même circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou dans le même département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doit en informer l'administration.


        La même obligation d'information s'applique au contrôleur des finances publiques dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un parent jusqu'au troisième degré inclus exerce des fonctions de dirigeant dans une entreprise ou un organisme public situé dans le même département que celui où l'intéressé est affecté.


      • La durée d'affectation à l'étranger des contrôleurs des finances publiques est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.


      • I. ― Les agents appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont reclassés respectivement dans chacun des grades de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        Contrôleur principal

         

        Echelons

        Ancienneté conservée
        dans la limite de l'échelon d'accueil

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        4e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        6e échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an.

        5e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans.

        6e échelon

        8e échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        Contrôleur de 1re classe

         

         

        1er échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        6e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

        3e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        7e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

        4e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an six mois

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

        ― avant un an six mois

        8e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

        5e échelon :

         

         

        ― à partir de deux ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

        ― avant deux ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an.

        6e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an six mois

        11e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

        ― avant un an six mois

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

        7e échelon :

         

         

        ― à partir de deux ans

        12e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

        ― avant deux ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans.

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans.

        Contrôleur de 2e classe

         

         

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise.

        4e échelon :

         

         

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avantun an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

        5e échelon

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

        6e échelon :

         

         

        ― à partir de six mois

        6e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

        ― avant six mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté.

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.


        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
        III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.


      • I. ― Les fonctionnaires détachés dans les corps des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir, dans ces mêmes corps conformément aux dispositions de l'article 33.
        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.


      • Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps de contrôleurs des impôts et de contrôleurs du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre et les fonctionnaires inscrits avant cette même date sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 pour l'accès à ces mêmes corps sont nommés respectivement dans l'un ou l'autre de ces corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
        Les intéressés sont reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 33.


      • I. ― Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.
        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal du corps concerné.
        II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.
        III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations aux grades de contrôleur principal des impôts et de contrôleur principal du Trésor public intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


      • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe des impôts, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur de 1re classe du Trésor public et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
        II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des impôts ou du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.


      • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs du Trésor public. » et : « Contrôleurs des impôts. » figurant en annexe 1 au décret du 18 novembre 1994 susvisé sont supprimées.
        II. - A la même date, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et : « Contrôleurs du Trésor public » sont inscrites en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • I. ― Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
      II. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er septembre 2010.


    • Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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