- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES (Articles 1 à 30)
- TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX CORPS DES CONTROLEURS DES IMPOTS ET DES CONTROLEURS DU TRESOR PUBLIC (Articles 31 à 38)
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LES DECRETS N° 95 379 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS DES IMPOTS ET N° 95 381 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES CONTROLEURS DU TRESOR PUBLIC (Articles 31 à 32)
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 33 à 38)
- TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 39 à 40)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des contrôleurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants :
1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ;
2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ;
3° Contrôleur principal des finances publiques.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les contrôleurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.VersionsLe directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des contrôleurs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.
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Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des finances publiques participent à la réalisation des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services chargés du contrôle budgétaire et comptable ministériel. Au sein de ces différents services, ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
Les contrôleurs des finances publiques peuvent notamment :
1° Participer aux différentes opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle des impôts et taxes de toute nature ;
2° Participer à la réalisation des opérations financières, comptables et budgétaires de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ;
3° Prendre part aux opérations de recherche et programmation, en exerçant notamment le droit de communication auprès des administrations publiques et des entreprises et réaliser, en appui et sous l'autorité des inspecteurs des finances publiques, des contrôles sur pièces des dossiers ainsi que des contrôles sur place ;
4° Réaliser des missions de support informatique.Versions
Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.La condition mentionnée à l'alinéa précédent doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
2° Par voie de concours internes sur épreuves :
a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics ;
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
b) Un concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents techniques des finances publiques justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre de places offertes aux concours internes.
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents administratifs et les agents techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
4° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.VersionsLiens relatifs
Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.Versions
La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article 6 ou aux concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut être inférieur aux deux cinquièmes, ni supérieur aux trois cinquièmes du nombre de places offertes aux recrutements par concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article 6 ou des concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours.Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1199 du 30 septembre 2020, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021.
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I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1°, au a du 2° et au 4° de l'article 6 sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
III. - Le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsLes contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en école, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.
Une formation obligatoire complémentaire, intervenant après la titularisation et visant à faciliter l'adaptation à l'emploi, peut être organisée pour l'exercice de certains métiers.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.
Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret.VersionsLiens relatifsIl est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire :
1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;
2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.
Dans les deux cas, le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.VersionsLiens relatifsI. ― Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.
Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :
1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;
2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;
3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire.
II. ― La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.VersionsLiens relatifs
Les contrôleurs des finances publiques recrutés en application du 3° de l'article 6 et les agents reçus au concours mentionné au b du 2° de ce même article sont titularisés dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe dès leur nomination.
Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Les modalités de la prise de fonctions de contrôleur des finances publiques, ainsi que celles de son report, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9.VersionsLiens relatifs
Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.Versions
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des finances publiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
VersionsLiens relatifs
I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
III. - Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
IV. - Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
V. - A l'issue des épreuves du concours professionnel mentionné au II sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre de candidats figurant sur la liste d'admission principale. La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.VersionsLiens relatifs
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des finances publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009.Versions
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des finances publiques conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques.
II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des finances publiques.
III. - Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques.VersionsLiens relatifs
Aucun contrôleur des finances publiques ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux et parents jusqu'au troisième degré inclus.
Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques.
Le contrôleur des finances publiques dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un parent jusqu'au troisième degré inclus, est officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat, et qui exerce ses fonctions dans la même circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou dans le même département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doit en informer l'administration.
La même obligation d'information s'applique au contrôleur des finances publiques dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou un parent jusqu'au troisième degré inclus exerce des fonctions de dirigeant dans une entreprise ou un organisme public situé dans le même département que celui où l'intéressé est affecté.Versions
La durée d'affectation à l'étranger des contrôleurs des finances publiques est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.Versions
I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent titre dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.Versions
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des contrôleurs des impôts ou des contrôleurs du Trésor public détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 20.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.Versions
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre le poursuivent dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés en qualité de contrôleurs stagiaires dans le corps des contrôleurs des finances publiques.Versions
Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude établies au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent titre pour l'accès au corps des contrôleurs des impôts ou au corps des contrôleurs du Trésor public et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des finances publiques.Versions
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des impôts de 1re classe, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur du Trésor public de 1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des finances publiques de 1re classe et de contrôleur principal des finances publiques.
II. - Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur de 1re classe des impôts ou de contrôleur de 1re classe du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur des finances publiques de 1re classe.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2011 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur principal des finances publiques.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des finances publiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément à l'article 33 du présent décret dans leur corps d'intégration.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des impôts de 2e classe ou de contrôleur du Trésor public de 2e classe sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe.Versions
A compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions portant création du statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public siègent en formation commune.Versions
Pour les contrôleurs des impôts et les contrôleurs du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent titre, le délai de deux ans mentionné à l'article 19 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre.Versions
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs des impôts et les contrôleurs du Trésor public :
1° Les appellations : « contrôleur des impôts » et : « contrôleur du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques » ;
2° Les appellations : « contrôleur des impôts de 2e classe » et : « contrôleur du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « contrôleur des impôts de 1re classe » et : « contrôleur du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « contrôleur principal des impôts » et : « contrôleur principal du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur principal des finances publiques ».Versions
A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et : « Contrôleurs du Trésor public » figurant en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé sont remplacées par la mention : « Contrôleurs des finances publiques ».Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 (Ab)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - CHAPITRE II : Avancement. (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - CHAPITRE III : Dispositions spéciales. (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et fina... (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - CHAPITRE Ier : Recrutement. (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 (Ab)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - CHAPITRE II : Avancement. (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - CHAPITRE III : Dispositions spéciales. (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et fina... (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - CHAPITRE Ier : Recrutement. (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 5 (VT)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 1 (VT)
- Modifie Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 11 (VT)
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- Modifie Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 14 (VT)
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- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 19 (VT)
- Modifie Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 2 (VT)
- Modifie Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 21 (VT)
- Modifie Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 3 (VT)
- Modifie Décret n°95-379 du 10 avril 1995 - art. 4 (VT)
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- Modifie Décret n°95-381 du 10 avril 1995 - art. 1 (VT)
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I. ― Les agents appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont reclassés respectivement dans chacun des grades de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Contrôleur principal
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de l'échelon d'accueil
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
Contrôleur de 1re classe
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
Contrôleur de 2e classe
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avantun an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.Versions
I. ― Les fonctionnaires détachés dans les corps des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir, dans ces mêmes corps conformément aux dispositions de l'article 33.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.Versions
Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps de contrôleurs des impôts et de contrôleurs du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre et les fonctionnaires inscrits avant cette même date sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 pour l'accès à ces mêmes corps sont nommés respectivement dans l'un ou l'autre de ces corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les intéressés sont reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 33.VersionsLiens relatifs
I. ― Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal du corps concerné.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.
III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations aux grades de contrôleur principal des impôts et de contrôleur principal du Trésor public intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe des impôts, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur de 1re classe du Trésor public et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des impôts ou du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs du Trésor public. » et : « Contrôleurs des impôts. » figurant en annexe 1 au décret du 18 novembre 1994 susvisé sont supprimées.
II. - A la même date, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et : « Contrôleurs du Trésor public » sont inscrites en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2011.
II. - Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er septembre 2010.Versions
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 26 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron