Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifié portant modalités d'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code pénal, notamment son article 441-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 654-88-1 et D. 654-112-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en œuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;
Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 24 juin 2010,
Arrêtent :
En application de l'article D. 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime, un dispositif national d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière est mis en œuvre pour chacune des campagnes laitières 2010-2011 à 2013-2014.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière peut, en outre, être mis en œuvre au niveau régional ou départemental pour chacune de ces campagnes laitières.
La mise en œuvre de ce dispositif est définie, dans le respect du présent arrêté, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du département ou, dans le cas d'une région, des départements concernés.VersionsLe droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes affectées dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) de FranceAgriMer pour chacune des campagnes, y compris, le cas échéant, les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou affineurs.
Le financement du dispositif prévu à l'article 1er et visé ci-dessus est réparti par bassin laitier, par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Si, au niveau du bassin laitier, le montant visé à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats sont affectés aux demandes non encore prises en compte selon l'ordre de priorité défini à l'article 10.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat, sont versés à FranceAgriMer et inscrits à l'EPRD. Ces conventions doivent être signées avant le 31 octobre de chaque année pour la campagne considérée.
FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime à la suite de contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.
Les quotas indemnisés sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs le sont selon le barème prévu à l'article 6 et sont comptabilisés séparément.VersionsLiens relatifsI. ― En application de l'article D. 654-112-1 du code rural et de la pêche maritime, un dispositif de transfert spécifique de quotas laitiers est mis en œuvre au niveau du bassin laitier, en complément des dispositifs prévus à l'article 1er du présent arrêté.
II.-Le préfet coordonnateur arrête, après avis de la conférence de bassin laitier, les catégories de producteurs demandeurs de quotas admis à participer à ce dispositif ainsi que, éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique, les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas supplémentaires. Ces critères sont retenus parmi les catégories de producteurs définies au niveau national à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015.
Seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs pour lesquels l'attribution de quotas ne remet pas en cause la compatibilité aux normes environnementales. Ainsi l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
III.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet coordonnateur et au plus tard le 31 octobre de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée. Ils communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.
Les producteurs joignent à leur demande un engagement irrévocable à verser le montant appelé par FranceAgriMer en contrepartie de l'attribution des quotas.
Le préfet de département accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires (et de la mer) ;
― du respect par le demandeur des critères de recevabilité mentionnés au II du présent article.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
IV.-Dans la limite des quantités restant disponibles après la mise en œuvre des dispositifs prévus par l'article 1er du présent arrêté, le préfet coordonnateur établit la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que le volume individuel qui leur est attribué et le montant correspondant du versement à effectuer.
Ce montant est calculé par application d'un barème identique à celui du dispositif national d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière, défini à l'article 6 du présent arrêté.
Toutefois, lorsque les demandes de rachat déposées au sein d'un bassin laitier ne permettent pas de financer l'ensemble des cessations d'activité laitières, le reliquat de ces quotas peut être attribué dans le cadre d'une mutualisation au niveau national, décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les reliquats de demandes de transfert spécifique sans terre (TSST) sont alors satisfaits en répartissant le solde de besoin de financement entre les bassins selon le poids des demandes résiduelles de TSST de chacun des bassins. Ces volumes sont communiqués par le directeur général de FranceAgriMer aux préfets coordonnateurs de bassin.
La liste nominative des producteurs attributaires est transmise, avant le 15 décembre pour chaque campagne, à FranceAgriMer.
FranceAgriMer demande aux producteurs concernés le paiement correspondant à l'achat du quota attribué. Ce paiement doit être effectué par le producteur dans les trente jours suivant la réception de la notification par FranceAgriMer. Un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet du dossier du producteur.
Après réception de ce paiement, FranceAgriMer arrête la liste définitive des producteurs attributaires de quotas dans le cadre du présent dispositif.
V.-Les quotas récupérés par le présent dispositif sont mis en réserve ; ils sont attribués aux producteurs bénéficiaires au titre de la campagne suivant la campagne de demande.
Les sommes encaissées par FranceAgriMer dans le cadre du présent dispositif sont affectées au financement de l'indemnité à l'abandon de la production laitière ; son paiement est effectué conformément à l'article 13 du présent arrêté.
FranceAgriMer enregistre les quotas attribués au producteur et les notifie soit à l'acheteur auquel il livre son lait, soit au producteur effectuant des ventes directes.
Dans le premier cas, l'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par FranceAgriMer, du quota qui lui est attribué. Cette notification est effectuée au plus tard dans le mois suivant la notification de FranceAgriMer.
VI.-L'excédent de quotas libérés par l'indemnisation des producteurs abandonnant la production laitière est reversé à la réserve nationale ; ces quantités sont mises à la disposition du bassin où ils ont été libérés pour attribution aux producteurs de lait.
VersionsLiens relatifsTout producteur, tel qu'il est défini à l'article 65, sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et de la pêche maritime et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er et 4 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsLe montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base du quota du producteur au titre des livraisons en laiterie et / ou des ventes directes, par application du barème suivant :
TAUX EN € / LITRE CAMPAGNE 2010-2011 CAMPAGNE 2011-2012 CAMPAGNE 2012-2013 CAMPAGNE 2013-2014 Dans la limite de 100 000 litres 0,15 0,112 5 0,075 0,037 5 De 100 001 à 150 000 litres 0,08 0,06 0,04 0,02 De 150 001 litres à 200 000 litres 0,05 0,037 5 0,025 0,012 5 Au-delà de 200 000 litres 0,01 0,007 5 0,005 0,002 5
Les quotas supplémentaires visés à l'article D. 654-102 du code rural et de la pêche maritime sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité.
En cas d'abandon partiel de la production, les quotas supplémentaires exclus de l'assiette de l'indemnité sont évalués au prorata desdits quotas supplémentaires, visés ci-dessus, dans l'ensemble du quota.
L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.VersionsLiens relatifsLe producteur demandeur d'une indemnité adresse ou dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation, au plus tard le 31 août de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée.
Versions
Le producteur demandeur d'une indemnité s'engage :
― à ne pas retirer sa demande ;
― à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la fin de la campagne de demande ;
― à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 74 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la fin de la campagne de demande.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :
― à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée ;
― à renoncer à tout droit à un quota dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 susvisé.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel ne pourra plus obtenir à l'avenir une autre indemnité pour abandon partiel.S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 6 du présent arrêté lui sera appliqué, en tenant compte des quotas déjà indemnisés au titre de la cessation partielle.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur pourra être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants, lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande, donnent leur accord par écrit.
Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, l'activité de production laitière, les quotas indemnisables et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifsLe préfet de département accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires (et de la mer) ;
― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée.VersionsFranceAgriMer examine les demandes et les accepte au regard de la répartition par bassin laitier du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3.
Si le nombre de demandes excède les financements disponibles, elles seront acceptées en retenant :
― en premier lieu, les demandes présentées par des producteurs dont le quota indemnisable n'excède pas 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et des textes pris pour leur application ;
― en deuxième lieu, les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont le quota indemnisable n'excède pas 100 000 litres ;
― en troisième lieu, les producteurs dont le quota indemnisable est supérieur à 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004 susvisés ;
― en dernier lieu, les producteurs n'entrant dans aucune des catégories précitées, et, dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quotas indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quotas globaux des demandeurs.
Les demandes de producteurs contraints de cesser définitivement leur activité laitière au cours de la campagne pour un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que le prévoit l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation pourront être, sur proposition du préfet de département, considérées comme prioritaires par rapport aux autres demandes, après avis le cas échéant, de la conférence de bassin laitier.
Ces propositions devront être transmises à FranceAgriMer accompagnées d'un rapport circonstancié et, le cas échéant, de pièces justifiant de la situation particulière de ces producteurs.
Pour l'application du présent article, les livraisons ne répondant pas aux normes prises pour l'application des règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004 susvisés sont appréciées en tenant compte des résultats d'au moins deux périodes d'analyse durant la campagne en cours et celle précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne sont pas nécessairement consécutives.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou des affineurs mentionnés à l'article 3.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet de département.
Il notifie, sous couvert du préfet de département, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur, avant le 1er mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée.
Le préfet coordonnateur communique à la conférence de bassin laitier un rapport sur la mise en œuvre des aides à la cessation d'activité laitière sur la campagne.Versions
Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 8 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à FranceAgriMer, sous couvert du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation du demandeur :
― soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;
― soit la notification par l'acheteur au producteur du quota au titre de la campagne en cours et du nouveau quota au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quotas définitivement abandonnés.
Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 8 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à FranceAgriMer d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.Versions
La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. Il contrôle les justificatifs permettant de vérifier les engagements du producteur visés à l'article 8. L'indemnité est payée en une seule fois.Versions
Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quotas au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie quota au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.Versions
FranceAgriMer contrôle sur place le respect des engagements visés à l'article 8, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.Versions
En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à FranceAgriMer les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal.VersionsLiens relatifs
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 26 août 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin