Arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2013

NOR : AGRM1018906A

JORF n°0171 du 27 juillet 2010

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Version abrogée depuis le 15 février 2013


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;
Vu l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2005 définissant la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 30 juin 2010,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)


    Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux pêcheurs à pied professionnels. Il s'applique aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté française.

  • Article 3 (abrogé)


    Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.

  • Article 5 (abrogé)


    En ce qui concerne la pêche du bouquet (Palaemon serratus) dans le secteur de la baie de Granville, défini à l'article 1er du décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 susvisé, le présent arrêté s'applique également aux navires étrangers exerçant une activité de pêche dans les eaux territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé, sans préjudice de la réglementation communautaire.

  • Article 6 (abrogé)


    Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à ceux fixés à l'annexe I.

  • Article 8 (abrogé)


    Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne :
    ― les dispositions du présent arrêté ;
    ― la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements ;
    ― les obligations en matière de suivi par satellite des navires,
    peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

  • Article 9 (abrogé)


    Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      Espèces

      I. ― Atlantique Nord-Est, Manche, mer du Nord

      Mollusques, crustacés et autres organismes marins

      Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
      Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
      Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
      Mulet (Mugil spp) : 30 cm.
      Orphie (Belone belone) : 30 cm.
      Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
      Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
      Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
      Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.
      Langouste rouge (Palinurus spp) : 11 cm.
      Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de la baie de Somme, région Basse-Normandie, gisement de La Baule : 3 cm.
      Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
      Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
      Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
      Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
      Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
      Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
      Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.
      Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
      Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
      Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
      Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VIIe.
      Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm pour les gisements de Bretagne Sud (Concarneau-Les Glénan ― Lorient Groix-Quiberon).
      Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.
      Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.

      Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.

      II. ― Méditerranée

      Mollusques, crustacés et autres organismes marins

      Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.
      Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.
      Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
      Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus.
      Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus.
      Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm.
      Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.
      Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.

      Maigre (Argyrosomus regius) : 30 cm.

      III. ― Mayotte

      Crustacés

      Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.

      IV. ― Saint-Pierre-et-Miquelon

      Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.


Fait à Paris, le 15 juillet 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin

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