Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2019

NOR : SASH1015545A

JORF n°0170 du 25 juillet 2010

Version abrogée depuis le 19 avril 2019


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-9 ;
Vu le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire,
Arrête :

    • Article 1 (abrogé)


      La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur général de l'agence régionale de santé de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été notifiée.
      La publication intervient dans un délai d'un mois à compter de l'acte d'approbation de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l'agence régionale de santé ou de la décision dans laquelle il érige le groupement en établissement de santé.
      La publication fait notamment mention :
      1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
      2° De l'identité de ses membres ;
      3° De son siège social ;
      4° De la durée de la convention.

    • Article 2 (abrogé)


      Chaque année, avant le 30 mars, le groupement de coopération sanitaire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité comprenant les éléments suivants :
      1° La dénomination du groupement, l'adresse de son siège et son année de création ;
      2° La nature juridique du groupement ;
      3° La composition et la qualité de ses membres ;
      4° L'existence d'une autre structure de coopération préexistante à la création du groupement ;
      5° Le ou les objets poursuivis par le groupement ;
      6° La détention par le groupement d'autorisations d'équipements matériels lourds ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
      7° La détention par le groupement d'autorisations d'activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
      8° Les disciplines médicales concernées par la coopération ;
      9° Les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale ;
      10° Les indicateurs d'évaluation de l'activité réalisée par le GCS.
      Le bilan de l'action du comité restreint est annexé au rapport d'activité.
      Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au groupement tout autre élément nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l'action des groupements de coopération sanitaire qu'il transmet au ministre chargé de la santé avant le 30 juin.

    • Article 3 (abrogé)


      La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2010.


Roselyne Bachelot-Narquin

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