Arrêté du 21 juillet 2010 relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2019

NOR : AGRG1019588A

JORF n°0167 du 22 juillet 2010

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Version abrogée depuis le 03 juillet 2019


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 modifiée relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 250-1 et suivants, L. 251-3 et suivants et L. 254-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2009 relatif à l'utilisation de traitements dans le cadre de la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Rhagoletis completa (Cresson), Paysandisia archon et les larves d'Hoplochelus marginalis et d'Alissonotum piceum,
Arrête :

    • Article 2 (abrogé)


      On entend, au sens du présent arrêté, par « végétaux sensibles » les végétaux de la famille des Arecacae (Palmae) présentant un diamètre du stipe à la base supérieur à cinq centimètres.

    • Article 3 (abrogé)


      Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou utilisé par elle et, en cas de présence ou de suspicion de présence de Rhynchophorus ferrugineus, d'en faire la déclaration, soit au service chargé de la protection des végétaux dans le département dont elle dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors ce service.
      Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles sera réalisée avec l'appui des collectivités.

    • Article 4 (abrogé)


      Dès confirmation officielle d'un foyer par les services chargés de la protection des végétaux en cas de découverte d'un végétal infesté par Rhynchophorus ferrugineus ou d'un piège ayant capturé cet insecte, trois zones sont délimitées à partir du point de découverte :
      ― une zone contaminée d'une distance minimale de 100 mètres autour du foyer ;
      ― une zone de sécurité d'une distance minimale de 100 mètres autour de la zone contaminée ;
      ― une zone tampon d'une distance minimale de 10 kilomètres autour de la zone de sécurité.
      L'ensemble de ces zones constitue le périmètre de lutte et fait l'objet d'une cartographie par les services chargés de la protection des végétaux dans le département concerné.

    • Article 5 (abrogé)


      En cas de découverte de l'insecte en dehors de la zone contaminée, les délimitations de la zone contaminée et de la zone tampon sont revues en conséquence.

    • Article 6 (abrogé)

      Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, la zone tampon est étendue afin d'inclure les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.

      Après analyse de risque du service en charge de la protection des végétaux et avis des communes concernées, lorsque plusieurs zones contaminées ou plusieurs zones de sécurité se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, ces zones peuvent être étendues afin d'inclure les zones concernées et les parties de zone tampon qui les séparent. Une information du public est alors réalisée pour rappeler leurs obligations aux propriétaires des palmiers concernés.

    • Article 7 (abrogé)


      Un arrêté préfectoral précise les noms des communes couvertes, en tout ou partie, de zones contaminées, de zones de sécurité et de zones tampons définies à l'article 4 du présent arrêté.

    • Article 8 (abrogé)


      Les zones délimitées mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont déclarées indemnes de Rhynchophorus ferrugineus si, pendant trois années consécutives, la surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre III du présent arrêté n'a pas mis en évidence la présence de l'insecte.

    • Article 9 (abrogé)


      Dans la zone contaminée et dans la zone de sécurité, toute personne physique ou morale, publique ou privée est tenue de faire surveiller les végétaux sensibles sur le fonds lui appartenant ou utilisé par elle par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette surveillance est au minimum mensuelle et consiste à rechercher les symptômes visuels précoces de présence du ravageur sur le végétal sensible. Pour les palmiers de l'espèce Phoenix canariensis, cette recherche se fait par la création obligatoire d'une fenêtre d'inspection à la base des palmes ou par des mesures équivalentes, selon les préconisations des services chargés de la protection des végétaux dans le département.

    • Article 10 (abrogé)


      Dans l'ensemble du périmètre de lutte défini à l'article 4, une surveillance est organisée, sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département, avec l'appui notamment des collectivités concernées et des propriétaires des palmiers. Elle consiste en la mise en place d'un réseau de piégeage et en la réalisation de prospections visuelles des palmiers.
      Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles sera réalisée avec l'appui des collectivités.

    • Article 11 (abrogé)

      La zone contaminée fait l'objet des mesures suivantes :


      a) Lorsque la présence de Rhynchophorus ferrugineus est confirmée sur un végétal, le propriétaire a l'obligation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la notification officielle par les services chargés de la protection des végétaux, de faire procéder à l'éradication de l'organisme nuisible par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette intervention consiste soit en la destruction de la seule partie infestée du végétal suivie de l'utilisation de traitements insecticides et fongicides conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté, soit en la destruction totale du végétal. Ces opérations sont réalisées conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


      b) Tout propriétaire de végétal sensible dans la zone contaminée y compris tout végétal ayant fait l'objet d'une destruction de la partie infestée, conformément à l'alinéa précédent, est tenu de faire appliquer des traitements préventifs conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté et dans le cadre d'un dispositif expérimental dont l'aire géographique est précisée à l'annexe 2, les traitements préventifs des palmiers, en plantation dans la zone contaminée, hors des lieux de production, stockage ou vente de palmiers, peuvent être réalisés conformément aux dispositions prévues dans l'annexe susvisée sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département.

    • Article 11-2 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté et dans le cadre d'un dispositif expérimental dont l'aire géographique est précisée à l'annexe 3, les traitements préventifs des palmiers, en plantation dans la zone contaminée, hors des lieux de production, stockage ou vente de palmiers, peuvent être réalisés conformément aux dispositions prévues dans l'annexe susvisée sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département.
    • Article 12 (abrogé)

      Dans l'ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de les soumettre à des traitements préventifs appropriés conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté, selon les préconisations du service chargé de la protection des végétaux dans le département. Des inspections officielles sont réalisées tous les trois mois sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département, sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 10.

    • Article 13 (abrogé)


      Un végétal sensible ne peut sortir d'un établissement de production, de stockage ou de mise en vente que si aucun signe de l'insecte n'a été observé dans cet établissement, pendant une période de deux ans avant cette sortie.

    • Article 14 (abrogé)


      La coordination des interventions de surveillance et de lutte prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est réalisée par un organisme agréé en application des articles L. 252-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime en collaboration avec les collectivités concernées dans le cadre, le cas échéant, de comités de pilotage mis en place par les collectivités concernées.
      Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux.

    • Article 15 (abrogé)


      Toute personne, entreprise ou service qui intervient sur un végétal sensible dans le cadre de la surveillance des palmiers, des opérations d'éradication ou de l'application de traitements préventifs doit être enregistré auprès des services chargés de la protection des végétaux dans le département et être reconnu apte à ces interventions par ces services.
      L'intervention sur les végétaux sensibles requiert une formation spécifique mise en œuvre par les centres et organismes habilités par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces formations sont accessibles aux entreprises prestataires de services, aux professionnels des établissements de production, de stockage ou de mise en vente des végétaux sensibles et aux services techniques des collectivités territoriales.

    • Article 16 (abrogé)


      Toute intervention d'éradication de l'organisme nuisible mise en œuvre par les opérateurs visés à l'article 15 doit être signalée par cet opérateur à la mairie de la commune concernée et aux services chargés de la protection des végétaux dans le département dans un délai minimal de trois jours ouvrés avant la mise en place du chantier.

    • Article 17 (abrogé)


      La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      A.-Dispositions générales.



      Sans préjudice du respect des conditions d'application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés respectent les préconisations faites par les services chargés de la protection des végétaux dans le département.

      A l'exception des traitements effectués en cultures protégées non accessibles aux pollinisateurs, les inflorescences de tout palmier traité par pulvérisation foliaire ou traitement du sol avec des préparations insecticides à base d'imidaclopride ou en injection par des préparations insecticides à base de benzoate d'émamectine doivent être coupées et éliminées durant le traitement et à leur émergence durant l'année qui suit le traitement.

      L'application des produits phytopharmaceutiques par un prestataire de services est subordonnée à la détention d'un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime



      B.-Traitements préventifs des palmiers en plantation.



      Une des trois stratégies de traitements suivantes doit être mise en œuvre : deux stratégies de traitement par pulvérisation des parties aériennes des palmiers (stratégies n° 1 et n° 2) ainsi qu'une stratégie de traitement par injection dans le stipe du palmier (stratégie n° 3). Ces programmes de traitement portent sur la période de vol des insectes adultes :

      1° Stratégie n° 1 : trois périodes de traitement sont distinguées :

      a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin. 5 applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées sur cette période.

      b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août. 2 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette période.

      c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre. 5 applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées sur cette période.



      Les traitements biologiques sont réalisés avec une préparation à base de nématodes entomopathogènes, Steinernema carpocapsae, à une dose de 180 millions de formes juvéniles/ hl d'eau au minimum. La préparation devra être appliquée conformément aux recommandations du distributeur. Il convient notamment d'éviter leur utilisation en période chaude et sèche.

      2° Stratégie n° 2.

      Trois périodes de traitement sont distinguées :

      a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin. 4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois ou une alternance d'applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette période ;

      b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août. Aucune application de traitement ne sera effectuée sur cette période ;

      c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre. 4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois ou une alternance d'applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette période.



      Les traitements biologiques sont réalisés avec une préparation à base de nématodes entomopathogènes, Steinernema carpocapsae, à une dose de 180 millions de formes juvéniles/ hl d'eau au minimum. La préparation devra être appliquée conformément aux recommandations du distributeur. Il convient notamment d'éviter leur utilisation en période chaude et sèche.

      3° Stratégie n° 3.

      Traitement à l'aide d'un produit phytopharmaceutique insecticide injectable dans le stipe du palmier à base de benzoate d'émamectine autorisée pour l'usage palmier d'ornement en injection sur charançon rouge du palmier selon les conditions d'utilisation suivantes : le traitement est réalisé une fois par an dans la période allant du 1er mars au 15 novembre. L'injection est réalisée en réalisant de 2 à 4 trous disposés en hélice autour du stipe, d'une profondeur allant de 15 à 30 cm mais ne représentant pas plus d'un tiers du diamètre du stipe. 50 ml de produit pur sont répartis équitablement dans les différents trous. Ces trous sont réalisés dans le stipe du palmier généralement à hauteur d'homme sauf pour les petits sujets pour lesquels la distance entre les points d'injection et la base de la couronne ne doit pas être inférieure à 50 cm.



      C.-(Supprimé).



      D.-Traitements des palmiers ayant fait l'objet d'une intervention d'éradication par destruction de la partie infestée du végétal.



      Les parties blessées du végétal font l'objet, immédiatement après l'intervention de destruction de la partie infestée, de l'application par injection d'un produit phytopharmaceutique dans le stipe du palmier à base de benzoate d'émamectine homologué pour l'usage palmier d'ornement en injection sur charançon rouge du palmier selon les conditions d'utilisation suivantes : le traitement est réalisé une fois par an dans la période allant du 1er mars au 15 novembre. L'injection est réalisée en réalisant de 2 à 4 trous disposés en hélice autour du stipe, d'une profondeur allant de 15 à 30 cm mais ne représentant pas plus d'un tiers du diamètre du stipe. 50 ml de produit pur sont répartis équitablement dans les différents trous. Ces trous sont réalisés dans le stipe du palmier généralement à hauteur d'homme sauf pour les petits sujets pour lesquels la distance entre les points d'injection et la base de la couronne ne doit pas être inférieure à 50 cm.

      Par ailleurs, une préparation fongicide est appliquée immédiatement après intervention, renouvelée deux fois. Ces traitements sont réalisés par l'application d'une préparation autorisée pour l'usage Arbres et arbustes d'ornement-traitement des parties aériennes-maladies diverses, à partir de mancozèbe et de myclobutanil aux doses homologuées.

    • Article Annexe 2 (abrogé)

      L'aire géographique du dispositif expérimental mis en œuvre en application de l'article 11-1 est constituée des communes suivantes :

      -communes de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

      -communes de la communauté d'agglomération Fréjus Saint-Raphaël.

      Les traitements préventifs des palmiers en plantation en zone contaminée dans l'aire géographique du dispositif expérimental visé à l'article 11-1, hors lieux de production, stockage et vente de palmiers, sont réalisés soit par pulvérisation des parties aériennes des palmiers conformément à l'annexe 1, soit par injection dans le stipe d'un produit phytopharmaceutique insecticide en concentré soluble à base de 200 g/ l d'imidaclopride, conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et selon les dispositions suivantes :

      a) Quatre applications de 8 ml de produit pur par application devront être réalisées dans l'année selon le calendrier suivant :

      Première application : mars ou avril.

      Deuxième application : entre 45 et 55 jours après la première application.

      Troisième application : août ou septembre.

      Quatrième application : entre 45 et 55 jours après la troisième application.

      Le choix des dates de traitement précises dans les périodes indiquées ci-dessus doit être adapté au climat et aux résultats du piégeage afin de coïncider au maximum avec les périodes de ponte de l'insecte ;

      b) Le produit est injecté à la pression de 1 à 2 bars à partir de 4 trous (diamètre 6-6,5 mm) réalisés sur le palmier. Les trous doivent être répartis de façon hélicoïdale autour du stipe, tous les 25 à 30 cm, de 1,5 à 2 mètres au-dessous de la couronne de palmes et à différents niveaux. Les trous doivent être percés avec le foret incliné légèrement vers le bas et à la profondeur nécessaire pour atteindre le centre du stipe (de 18 à 30 cm) ;

      c) L'application des produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride par un prestataire de services est subordonné à la détention d'un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

    • Article Annexe 3 (abrogé)

      L'aire géographique du dispositif expérimental mis en œuvre en application de l'article 11-2 est constituée des communes suivantes :


      a) Dans le département des Alpes-Maritimes :


      Antibes ;


      Beaulieu ;


      Biot ;


      Cagnes-sur-Mer ;


      Cannes ;


      Le Cannet ;


      Carros ;


      La Colle-sur-Loup ;


      Mandelieu ;


      Menton ;


      Nice ;


      Roquebrune-Cap-Martin ;


      Roquefort-les-Pins ;


      Saint-Jean-Cap-Ferrat ;


      Saint-Laurent-du-Var ;


      Théoule-sur-Mer ;


      Vallauris ;


      Vence ;


      Villeneuve-Loubet ;


      b) Dans le département du Var :


      Hyères ;


      La Garde ;


      Le Lavandou ;


      Six-Fours-les-Plages.


      Les traitements préventifs des palmiers en plantation en zone contaminée dans l'aire géographique du dispositif expérimental visé à l'article 11-2, hors lieux de production, stockage et vente de palmiers, sont réalisés soit par pulvérisation des parties aériennes des palmiers conformément à l'annexe 1, soit par saupoudrage de la tête du palmier de manière à atteindre le cœur du végétal d'un produit phytopharmaceutique sous forme de microgranulés composés de 5.108 spores/ g de matière sèche de la souche 147 du micro-organisme Beauveria bassiana, conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et selon les dispositions suivantes :


      a) Quatre applications de produit devront être réalisées dans l'année selon le calendrier suivant :


      ― date de la première application : mars ou avril ;


      ― date de la deuxième application : avril ou mai (espacée au minimum de vingt et un jours avec la précédente application) ;


      ― date de la troisième application : septembre ou octobre ;


      ― date de la quatrième application : octobre ou novembre (espacée au minimum de vingt et un jours avec la précédente application) ;


      b) Seules les entreprises bénéficiant de l'agrément prévu par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et les services jardins et espaces verts des collectivités qui répondent aux exigences du référentiel pour l'activité d'applicateur prévu par l'arrêté du 25 novembre 2011 peuvent entrer dans le dispositif.


Fait à Paris, le 21 juillet 2010.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand

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