Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Observatoire national de la démographie des professions de santé chargé de rassembler et de diffuser les données relatives à la démographie des professionnels de santé et à l'accès aux soins.
A ce titre :
1° Il rassemble les données harmonisées nécessaires aux analyses régionales et nationale relatives à la démographie des professionnels de santé, à leur implantation sur le territoire, à leurs modes d'exercice, notamment pluri-professionnel, et à l'accès aux soins ;
2° Il propose au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à partir des propositions des comités régionaux, le nombre et la répartition des effectifs de professionnels de santé à former, par profession et par spécialité, et par région ou subdivision ;
3° Il définit le cadrage et apporte l'appui méthodologique pour la production de données et d'indicateurs harmonisés et contribue à leur analyse ;
4° Il synthétise et diffuse les travaux d'observation, d'études et de prospective réalisés, notamment au niveau régional ;
5° Il promeut, d'une part, les initiatives et études de nature à améliorer la connaissance des conditions d'exercice des professionnels, en particulier en cas d'exercice pluriprofessionnel, ainsi que la connaissance de l'évolution de leurs métiers et de leurs activités et, d'autre part, l'évaluation des actions engagées afin de répondre aux besoins des professionnels et des usagers dans chaque région ;
6° Il assure le secrétariat de la conférence nationale prévue à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifs
L'Observatoire national de la démographie des professions de santé élabore un rapport annuel qui rend compte des travaux effectués au titre de ses missions. Ce rapport est transmis chaque année au ministre chargé de la santé.
Il assure la diffusion régulière de ces travaux, notamment auprès des professionnels et de leurs représentants.Versions
L'Observatoire national de la démographie des professions de santé regroupe, sous l'autorité d'un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, un conseil d'orientation et des comités régionaux.
Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé est assisté par des chargés de mission.
Le secrétariat de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé est assuré par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques mentionnée à l'article 1er du décret du 21 juillet 2000 susvisé.VersionsLiens relatifsLe conseil d'orientation comprend :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
6° Un directeur d'agence régionale de santé, ou son représentant, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge de la santé ;
7° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
8° Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
9° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ou son représentant ;
11° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;
12° Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;
13° Le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou son représentant ;
14° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
15° Le président du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou son représentant ;
16° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
17° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;
18° Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ;
19° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant ;
20° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine ou son représentant ;
21° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant ;
22° Le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique ou son représentant ;
23° Le président de l'Association nationale des directeurs d'écoles paramédicales, ou son représentant ;
24° Le président du Collège national des généralistes enseignants-Collège Académique ou son représentant ;
25° Le président de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine ou son représentant ;
26° Le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;
27° Le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) ou son représentant ;
28° Le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes ou son représentant ;
29° Le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie-dentaire ou son représentant ;
30° Le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;
31° Le président de l'InterSyndicat national des internes ou son représentant ;
32° Le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale ou son représentant ;
33° Le président du Syndicat national des internes en odontologie ou son représentant ;
34° Le président de la Fédération des associations générales étudiantes, ou son représentant ;
35° Un représentant des associations de patients agréées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé ;
36° Trois personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.
Les ordres professionnels et les autres organisations représentant les professionnels de santé sont associés à ces groupes de travail. Le conseil peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures qu'il choisit en fonction de leur compétence et de leurs fonctions.VersionsChaque comité régional est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et comprend :
1° Les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la région ou leurs représentants ;
2° Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région ou leurs représentants ;
3° Les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie de la région ou leurs représentants ;
4° Les directeurs d'écoles de sages-femmes de la région ou leurs représentants ;
5° Les présidents des universités de la région comportant un secteur santé ou leurs représentants ;
6° Le président du conseil régional de l'ordre de chaque profession de santé qui en est dotée ou son représentant ;
7° Un représentant régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, un représentant régional de la Fédération hospitalière de France et un représentant régional de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
8° Le président du conseil régional ou son représentant ;
9° Le recteur de région ou son représentant ;
10° Un représentant des médecins en formation et un représentant des autres professionnels de santé en formation, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
11° Le président de chaque union régionale des professionnels de santé ou son représentant ;
12° Un représentant des associations de patients agréées, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Des chercheurs ou des experts appartenant aux institutions d'observation, d'enseignement ou de recherche dans le domaine sanitaire et social, ou dont la compétence est reconnue dans le domaine des études en santé, de l'économie de la santé ou de la démographie peuvent être associés aux travaux, en fonction des sujets examinés.VersionsLe comité régional :
- recueille, harmonise ou analyse les données statistiques conformément au cadre méthodologique mentionné au 3° de l'article 1er ;
- fait réaliser des études et travaux permettant d'évaluer, en lien avec les besoins de santé de chaque région, les perspectives en matière démographique et de formation propres à la région, ainsi que les activités et les conditions d'exercice, en particulier pluriprofessionnel, permettant un meilleur accès aux soins ;
- fait chaque année des propositions d'effectifs de professionnels de santé à former dans les cinq prochaines années, par profession et par spécialité et, le cas échéant, par subdivision ;
- présente chaque année la situation régionale de l'offre et de l'accès aux soins à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un coordonnateur des travaux.Versions
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles qui imposent une obligation de secret, les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux.
Sous la même réserve, l'observatoire peut solliciter ces éléments des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.VersionsArticle 8 (abrogé)
Le comité régional siège et délibère valablement sans les représentants des unions régionales des professionnels de santé jusqu'à leur création.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2003-529 du 19 juin 2003 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-529 du 19 juin 2003 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-529 du 19 juin 2003 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-529 du 19 juin 2003 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-529 du 19 juin 2003 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-529 du 19 juin 2003 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-529 du 19 juin 2003 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-529 du 19 juin 2003 - art. 7 (Ab)
Versions
La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin