- TITRE IER : FORMATION ET CERTIFICATION (Articles 2 à 30)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE (Articles 32 à Annexe VII)
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4331-1, R. 4331-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er juillet 2010,
Arrête :
Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d'ergothérapeute selon :
― les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ;
― l'article R. 4331-1 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.
L'inscription administrative est annuelle.
Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit pour une année complète de formation.Versions
La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique de 2 000 heures, sous la forme de cours magistraux (794 heures) et de travaux dirigés (1 206 heures),
2° La formation clinique et situationnelle de1260 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 1 888 heures environ.
L'ensemble, soit 5 148 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation.Versions
Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, certains enseignements en cours magistral peuvent être également obligatoires en fonction du projet pédagogique de l'institut.Versions
Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute s'obtient par l'obtention des 180 crédits européens correspondant à l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II :
1° 144 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
2° 36 crédits européens pour l'enseignement en stage.Versions
Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.Versions
L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.Versions
L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
Cette organisation est présentée à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.
La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.Versions
La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.Versions
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.Versions
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
1° Au semestre 1, les unités d'enseignement :
UE 1.3 S1 « Psychologie - Psychologie et santé » et UE 1.5 S1 « Sociologie - Anthropologie » ;
UE 2.1 S1 « Structures anatomiques et fonction organiques » et UE 2.3 S1 « Dysfonctionnements des appareils musculo-squelettique et tégumentaire » ;
UE 3.2 S1 « Initiation aux fondements de la pratique en ergothérapie » et UE 3.5 S1. « Diagnostic et processus d'intervention en ergothérapie ».
2° Au semestre 2, les unités d'enseignement :
UE 2.1 S2 « Structures anatomiques et fonctions organiques » et UE 2.4 S2 « Dysfonctionnement des systèmes nerveux et sensoriel » ;
UE 4.4 S2 « Techniques de rééducation et de réadaptation » et UE 4.7 S2 « Techniques et outils d'aménagement de l'environnement ».
3° Au semestre 3, les unités d'enseignement :
UE 4.2 S3 « Techniques et outils de relation et de communication » et UE 3.6 S3 « Médiation, relation et cadre thérapeutique ».
4° Au semestre 4, les unités d'enseignement :
UE 4.3 S4 « Techniques de positionnement » et UE 4.5 S4 « Traitement orthétique » ;
5° Au semestre 5, les unités d'enseignement :
UE 1.1 S5 « Législation, déontologie, éthique » et UE 1.4 S5 « Santé publique » ;
UE 4.8 S5 « Techniques et outils d'éducation thérapeutique en ergothérapie » et UE 1.6 S5 « Pédagogie ».
6° Au semestre 6, les unités d'enseignements :
UE 5.1 S « Méthodes et outils d'analyse de la qualité et de traçabilité » et UE 5.4 S6 « Initiation à la démarche de recherche ».
Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.Versions
Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule au plus tard en septembre de l'année universitaire suivante.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.Versions
Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure.
Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.Versions
Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24.
Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas obtenu 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.Versions
Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.VersionsEn fin de troisième année, les étudiants qui n'ont pas obtenu 180 crédits sont autorisés à se présenter une nouvelle fois pour valider les unités d'enseignement manquantes ou les compétences non validées au niveau 3 en stage. Les modalités de leur reprise sont organisées par l'équipe pédagogique, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.
Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.Versions
Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondante en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.Versions
Le portfolio prévu à l'annexe VI comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par le tuteur. A l'issue de chaque stage, le tuteur de stage évalue les niveaux acquis pour chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24 la validation du stage.
En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d'attribution des crédits de formation.Versions
Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :
1° Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ;
2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;
3° Avoir mis en œuvre et validé les compétences au niveau requis dans une ou plusieurs situations.Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 juin 2020, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée .
VersionsL'acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation. Les étapes de l'acquisition minimum sont :
1° En fin de première année, l'acquisition du niveau 1 pour les compétences 1 et 2 ;
2° En fin de deuxième année, l'acquisition du niveau 2 pour les compétences 1, 2, 3, 6 et 9 ;
3° L'acquisition de la compétence 4 est évaluée au niveau 1, 2 ou 3, durant l'ensemble du parcours de l'étudiant, au moment où cette compétence est mise en œuvre ;
4° A l'issue du dernier stage, l'acquisition du niveau 3 pour l'ensemble des compétences.
Versions
En cas de non-validation d'un stage par la commission d'attribution des crédits, l'étudiant effectue un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l'institut de formation.VersionsUne indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.
Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :
36 euros en première année ;
46 euros en deuxième année ;
60 euros en troisième année.
Les frais de transport des étudiants en ergothérapie, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :
― le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;
― le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en ergothérapie ;
― le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou bicyclettes à moteur auxiliaire ;
― en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;
― lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;
― le remboursement est assuré sur justificatif.Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage et au plus tard dans le mois suivant la fin du stage.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en ergothérapie, sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
Elle est composée des formateurs référents des étudiants ergothérapeutes, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente, à la commission d'attribution des crédits, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme mentionné à l'article 27.Versions
Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.Versions
Le jury régional se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.
Le dossier comporte :
1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.VersionsLe jury d'attribution du diplôme, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie s'il est titulaire du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ou, le cas échéant, le responsable de la formation en ergothérapie dans l'institut titulaire d'un diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
4° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
5° Deux enseignants d'instituts de formation en ergothérapie ;
6° Deux ergothérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ; l'un d'entre eux au moins titulaire d'un diplôme de cadre de santé ;
7° Deux médecins de spécialité différente ;
8° Un enseignant chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.Versions
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.VersionsLes candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 27.Versions
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ».
Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs des instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquants à l'obtention de son diplôme.Versions
Article 31 (abrogé)
Les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier obtenu avant 2012, d'un des diplômes mentionnés aux titres II à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, du diplôme d'Etat de sage-femme, d'une licence et les personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études médicales peuvent se voir dispensées des épreuves d'admission et de la validation d'une partie des unités d'enseignement de la première année par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants après comparaison entre la formation qu'elles ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.VersionsLiens relatifsLes titulaires d'un diplôme d'ergothérapeute ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession d'ergothérapeute obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent bénéficier, sous réserve de réussite à des épreuves de sélection, d'une dispense de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé.Versions
Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en ergothérapie au titre de l'article 32 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribuées à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre de places. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.Versions
Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 35, les candidats adressent à l'institut de formation en ergothérapie de leur choix un dossier d'inscription comportant :
1° La photocopie de leur diplôme d'ergothérapeute (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;
2° Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
3° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1° et 2° ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas aux candidats bénéficiant de la qualité de réfugié politique.Versions
Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
― une épreuve d'admissibilité ;
― une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel de l'ergothérapie.
Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est notée sur 20 points.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.
L'épreuve orale, d'une durée de quarante-cinq minutes maximum, consiste en un entretien en langue française avec deux personnes membres désignées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie parmi les membres du jury mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié susvisé.
Cette épreuve permet, à partir de la lecture de son dossier d'inscription, d'apprécier le parcours professionnel du candidat et ses motivations. Elle est notée sur 20 points.
Pour être admis dans un institut de formation en ergothérapie, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux deux épreuves de sélection.Versions
A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux deux épreuves, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.Versions
Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats admis en formation de certaines unités d'enseignement et de stages. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en ergothérapie des candidats, du résultat à l'examen d'admission prévu à l'article 35 et de leur expérience professionnelle.VersionsLes dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2010.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.
A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - Titre II : De l'enseignement. (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - Titre III : Du diplôme d'Etat. (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - Titre IV : Des dispenses de scolarité. (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - Titre Ier : De la scolarité. (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 11 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 14 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 15 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 16 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 17 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 18 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 19 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 20 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 21 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 21 bis (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 22 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 23 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 23 bis (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 24 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 25 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 26 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 27 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 28 (M)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 29 (M)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 30 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 31 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 32 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 33 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 34 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 35 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 36 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 37 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 38 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 7 bis (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. 9 (VT)
- Abroge Arrêté du 24 septembre 1990 - art. Annexe (VT)
Versions
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsPortfolio de l'étudiant
Annexe non reproduite. Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Arrêté du 23 septembre 2014 JORF du 28 septembre 2014, art. 1 : La nouvelle version du portfolio s'applique pour les étudiants qui entrent en première année de formation en septembre 2014.
VersionsSupplément au diplôme
Annexe non reproduite. Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Versions
Fait à Paris, le 5 juillet 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
de la directrice générale
de l'offre de soins :
La sous-directrice
des ressources humaines
du système de santé,
E. Quillet
Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel Santé protection sociale solidarité n° 2010/07 du mois de juillet 2010.