Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2021

NOR : SASH1017858A

JORF n°0156 du 8 juillet 2010

Version en vigueur au 17 avril 2024


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4331-1, R. 4331-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er juillet 2010,
Arrête :


  • Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d'ergothérapeute selon :
    ― les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ;
    ― l'article R. 4331-1 du code de la santé publique.


    • Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.


      L'inscription administrative est annuelle.


      Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.


      L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit pour une année complète de formation.


    • La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
      La répartition des enseignements est la suivante :
      1° La formation théorique de 2 000 heures, sous la forme de cours magistraux (794 heures) et de travaux dirigés (1 206 heures),
      2° La formation clinique et situationnelle de1260 heures.
      Le travail personnel complémentaire est estimé à 1 888 heures environ.
      L'ensemble, soit 5 148 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
      La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation.


    • Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.


    • Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, certains enseignements en cours magistral peuvent être également obligatoires en fonction du projet pédagogique de l'institut.


    • Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute s'obtient par l'obtention des 180 crédits européens correspondant à l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II :
      1° 144 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
      2° 36 crédits européens pour l'enseignement en stage.


    • Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
      1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
      2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.


    • L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.


    • L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.
      Cette organisation est présentée à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.
      La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe V. La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.


    • La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
      Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.


    • L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.


    • La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
      1° Au semestre 1, les unités d'enseignement :
      UE 1.3 S1 « Psychologie - Psychologie et santé » et UE 1.5 S1 « Sociologie - Anthropologie » ;
      UE 2.1 S1 « Structures anatomiques et fonction organiques » et UE 2.3 S1 « Dysfonctionnements des appareils musculo-squelettique et tégumentaire » ;
      UE 3.2 S1 « Initiation aux fondements de la pratique en ergothérapie » et UE 3.5 S1. « Diagnostic et processus d'intervention en ergothérapie ».
      2° Au semestre 2, les unités d'enseignement :
      UE 2.1 S2 « Structures anatomiques et fonctions organiques » et UE 2.4 S2 « Dysfonctionnement des systèmes nerveux et sensoriel » ;
      UE 4.4 S2 « Techniques de rééducation et de réadaptation » et UE 4.7 S2 « Techniques et outils d'aménagement de l'environnement ».
      3° Au semestre 3, les unités d'enseignement :
      UE 4.2 S3 « Techniques et outils de relation et de communication » et UE 3.6 S3 « Médiation, relation et cadre thérapeutique ».
      4° Au semestre 4, les unités d'enseignement :
      UE 4.3 S4 « Techniques de positionnement » et UE 4.5 S4 « Traitement orthétique » ;
      5° Au semestre 5, les unités d'enseignement :
      UE 1.1 S5 « Législation, déontologie, éthique » et UE 1.4 S5 « Santé publique » ;
      UE 4.8 S5 « Techniques et outils d'éducation thérapeutique en ergothérapie » et UE 1.6 S5 « Pédagogie ».
      6° Au semestre 6, les unités d'enseignements :
      UE 5.1 S « Méthodes et outils d'analyse de la qualité et de traçabilité » et UE 5.4 S6 « Initiation à la démarche de recherche ».
      Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.


    • Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents, elle se déroule au plus tard en septembre de l'année universitaire suivante.
      Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.
      En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.


    • Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.
      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure.
      Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.


    • Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.
      Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation des deux premiers semestres et entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24.
      Les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui n'ont pas obtenu 30 crédits sur les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
      Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.


    • Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

    • En fin de troisième année, les étudiants qui n'ont pas obtenu 180 crédits sont autorisés à se présenter une nouvelle fois pour valider les unités d'enseignement manquantes ou les compétences non validées au niveau 3 en stage. Les modalités de leur reprise sont organisées par l'équipe pédagogique, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.
      Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.


    • Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, un dispositif spécial de compensation lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondante en crédits européens. Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.


    • Le portfolio prévu à l'annexe VI comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par le tuteur. A l'issue de chaque stage, le tuteur de stage évalue les niveaux acquis pour chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.
      Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 24 la validation du stage.
      En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission d'attribution des crédits de formation.


    • Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :
      1° Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation ;
      2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;
      3° Avoir mis en œuvre et validé les compétences au niveau requis dans une ou plusieurs situations.


      Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 juin 2020, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée .

    • L'acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation. Les étapes de l'acquisition minimum sont :

      1° En fin de première année, l'acquisition du niveau 1 pour les compétences 1 et 2 ;

      2° En fin de deuxième année, l'acquisition du niveau 2 pour les compétences 1, 2, 3, 6 et 9 ;

      3° L'acquisition de la compétence 4 est évaluée au niveau 1, 2 ou 3, durant l'ensemble du parcours de l'étudiant, au moment où cette compétence est mise en œuvre ;

      4° A l'issue du dernier stage, l'acquisition du niveau 3 pour l'ensemble des compétences.


    • En cas de non-validation d'un stage par la commission d'attribution des crédits, l'étudiant effectue un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l'institut de formation.

    • Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.


      Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :


      36 euros en première année ;


      46 euros en deuxième année ;


      60 euros en troisième année.


      Les frais de transport des étudiants en ergothérapie, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :


      ― le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;


      ― le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en ergothérapie ;


      ― le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou bicyclettes à moteur auxiliaire ;


      ― en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;


      ― lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;


      ― le remboursement est assuré sur justificatif.

      Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage et au plus tard dans le mois suivant la fin du stage.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.


    • Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en ergothérapie, sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
      Elle est composée des formateurs référents des étudiants ergothérapeutes, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
      Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente, à la commission d'attribution des crédits, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme mentionné à l'article 27.


    • Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.


    • Le jury régional se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.
      Le dossier comporte :
      1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;
      2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation.

    • Le jury d'attribution du diplôme, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :
      1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
      3° Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie s'il est titulaire du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ou, le cas échéant, le responsable de la formation en ergothérapie dans l'institut titulaire d'un diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
      4° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
      5° Deux enseignants d'instituts de formation en ergothérapie ;
      6° Deux ergothérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ; l'un d'entre eux au moins titulaire d'un diplôme de cadre de santé ;
      7° Deux médecins de spécialité différente ;
      8° Un enseignant chercheur participant à la formation.
      Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.


    • Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
      Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
      Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

    • Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'ergothérapeute.
      La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 27.


    • Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ».
      Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
      Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs des instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquants à l'obtention de son diplôme.


Fait à Paris, le 5 juillet 2010.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
de la directrice générale
de l'offre de soins :
La sous-directrice
des ressources humaines
du système de santé,
E. Quillet


Nota. ― Les annexes seront publiées au Bulletin officiel Santé protection sociale solidarité n° 2010/07 du mois de juillet 2010.

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