Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Les concours ouverts pour le recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 22, premier alinéa, et 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, sont organisés dans les conditions fixées ci-après.VersionsLiens relatifsLe concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale peut être ouvert pour chacune des quatre spécialités suivantes :
1° Enseignement du premier degré ;
2° Information et orientation ;
3° Enseignement technique, options :
– économie et gestion ;
– sciences et techniques industrielles (dominantes design et métiers d'arts ; sciences industrielles) ;
– sciences biologiques et sciences sociales appliquées ;
4° Enseignement général, options :
– lettres - langues vivantes ;
– lettres - histoire-géographie ;
– mathématiques-physique chimie.
Les postes mis au concours peuvent préciser une dominante particulière à l'intérieur de chaque option.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours.
VersionsLe concours de recrutement des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux peut être ouvert pour chacune des spécialités suivantes :
- allemand ;
- anglais ;
- arabe ;
- espagnol ;
- italien ;
- hébreu ;
- portugais ;
- russe ;
- chinois ;
- langue des signes française ;
- arts plastiques ;
- économie et gestion ;
- éducation musicale ;
- éducation physique et sportive ;
- histoire-géographie ;
- lettres ;
- mathématiques ;
- philosophie ;
- sciences de la vie et de la terre ;
- biotechnologies génie biologique ;
- sciences médico-sociales ;
- physique chimie ;
- sciences économiques et sociales ;
- sciences et techniques industrielles (options design et métiers d'arts ; sciences industrielles) ;
- établissements et vie scolaire.
Les postes mis au concours peuvent préciser une option à l'intérieur de chaque spécialité.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours.
Versions
Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004.VersionsLiens relatifsL'épreuve d'admissibilité consiste en une étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Le jury examine le dossier qu'il note de 0 à 20 en fonction de l'expérience acquise par le candidat durant son parcours professionnel (coefficient 1) et dresse la liste par spécialité des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission. Cette épreuve fait l'objet d'une double correction.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 1 au présent arrêté est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixés par les arrêtés d'ouverture de chacun des concours.
Les dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont ensuite transmis au jury par le service organisateur du concours.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours.
VersionsL'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Lors de cette épreuve, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle remis par le candidat et des deux dernières appréciations et évaluations dont il a fait l'objet. Cet entretien débute par un exposé du candidat portant sur son parcours et son activité professionnelle.
L'entretien doit permettre au jury d'apprécier les compétences du candidat dans la spécialité, ses qualités de réflexion, ses connaissances, ses aptitudes et motivations professionnelles ainsi que sa capacité à se situer comme cadre dans son environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux personnels d'inspection.
Durée de l'exposé : quinze minutes ; durée de l'entretien : quarante-cinq minutes ; coefficient : 3.
L'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, au vu de la somme des notes coefficientées obtenues par les candidats aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission.Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2019, ces dispositions prennent effet à compter de la session 2020 des concours.
VersionsLes jurys des concours mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils comprennent des membres choisis parmi les catégories suivantes :
– inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
– membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;
– inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ;
– personnels d'encadrement supérieur des services du ministère de l'éducation nationale ;
– personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif.
Le jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale comprend en outre des inspecteurs de l'éducation nationale.
Les présidents de jury sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont assistés d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Le président, le vice-président et les autres membres de jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - TITRE II : CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECTE... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - TITRE Ier : CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INSPECT... (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 11 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 12 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 13 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 14 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 15 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 16 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 17 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 18 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 25 octobre 1990 - art. 9 (VT)
Versions
Le directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)RÉFÉRENTIEL MÉTIER
(extrait du répertoire interministériel des métiers de l'Etat)
Inspecteurs de l'enseignement primaire
Définition du métier
Mettre en œuvre les politiques éducatives de l'enseignement primaire, exercer des missions de pilotage pédagogique, de management et de conseil.
Activités principales
Pilotage de l'action éducative à l'échelle de la circonscription ou du département.
Evaluation des enseignements, des écoles et des enseignants.
Suivi des évaluations nationales et analyse des résultats.
Gestion de la carte scolaire.
Mesure de l'efficacité de l'enseignement dispensé en fonction des résultats et des acquis des élèves.
Conseil aux enseignants, impulsion et développement des bonnes pratiques.
Détection des talents et promotion de ces derniers en lien avec les services de ressources humaines.
Conseil donné à le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et participation aux instances départementales.
Contribution aux principaux actes de gestion des personnels (recrutement, titularisation, évaluation, avancement, promotion et affectation).
Savoir-faire
Conduire des entretiens.
Evaluer les compétences et détecter des potentiels.
Travailler en équipe.
Evaluer et hiérarchiser des besoins.
Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles.
Jouer un rôle de conseil et d'aide à la décision.
Connaissances
Système éducatif et ses enjeux.
Techniques de management.
Techniques de conduite du changement.
Méthodologie de conduite de projet.
Notions sur la scolarisation et la prise en charge des élèves handicapés.
Technologies de l'information et de la communication/ culture internet.
Inspecteurs de l'enseignement secondaire
Définition du métier
Mettre en œuvre la politique éducative, exercer des missions de pilotage pédagogique, de management et de conseil.
Activités principales
Pilotage de l'action éducative dans l'académie.
Evaluation des pratiques des enseignants et des équipes disciplinaires ou pédagogiques, des enseignements et des établissements (suivi des évaluations nationales, analyse des résultats aux examens, etc.).
Vérification de la qualité et mesure de l'efficacité de l'enseignement dispensé (respect des programmes, applications des réformes, résultats et acquis des élèves).
Contribution aux principaux actes de gestion des personnels (recrutement, titularisation, évaluation, avancement, promotion et affectation).
Conseil aux enseignants, impulsion et développement des bonnes pratiques.
Détection des talents et promotion de ces derniers en lien avec les services de ressources humaines.
Conception d'actions de formation continue.
Conception des sujets et organisation des examens et concours en lien avec les services compétents.
Animation de groupes d'experts lors de l'écriture de programmes ou des référentiels de formation.
Savoir-faire
Conduire des entretiens.
Jouer un rôle de conseil et d'aide à la décision.
Evaluer les compétences et détecter des potentiels.
Initier et conduire des partenariats.
Réaliser des synthèses.
Travailler en équipe.
Connaissances
Système éducatif et ses enjeux.Domaine disciplinaire.
Techniques de conduite du changement.
Techniques de management.
Méthodologie de conduite de projet.
Technologies de l'information et de la communication/ culture internet.
Environnement professionnel.
VersionsRUBRIQUE DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)
Identification du candidat ;
Parcours de formation :
- études professionnelles et/ou technologiques et/ou universitaires ;
- autres formations ;
Expérience professionnelle :
- recensement des services ou activités antérieurs en tant que fonctionnaire ;
- recensement des fonctions bénévoles ou toute autre activité à porter à la connaissance du jury ;
- sélection des activités antérieures en rapport avec le métier d'inspecteur (activité, principales activités et/ou travaux réalisés, compétences acquises) suivie d'un rapport d'activités caractérisant les acquis de votre expérience professionnelle et accompagné de documents ou travaux réalisés au cours de votre activité (deux maximum pour le concours IEN et trois maximum pour le concours IA-IPR) ;
Tableau récapitulatif des documents à fournir ;
Les deux dernières appréciations et évaluations dont le candidat a fait l'objet (conformément à l'article 6 du présent arrêté, le jury ne dispose de ces documents que lors de l'épreuve d'admission) ;
Accusé de réception ;
Déclaration sur l'honneur.
Versions
Fait à Paris, le 22 juin 2010.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth