Arrêté du 31 mai 2010 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2015

NOR : ECEU1006986A

JORF n°0145 du 25 juin 2010

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Version abrogée depuis le 25 octobre 2015


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-3 à L. 131-7 et R. 131-1 à R. 131-26 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'agence, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

  • Article 2 (abrogé)


    Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'agence ainsi que de tout organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

  • Article 3 (abrogé)


    Le contrôleur suit la préparation de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) et de ses décisions modificatives. Il est informé des orientations et de la programmation de l'agence et de leurs modifications ainsi que de ses perspectives financières pluriannuelles. Il reçoit notamment les projets d'EPRD et de décisions modificatives ainsi que les annexes obligatoires, selon des modalités qu'il définit après consultation du président du conseil d'administration. Il est destinataire des documents préparatoires relatifs aux principales phases de l'élaboration de l'EPRD et des décisions modificatives ainsi que d'une présentation détaillée des projets de programmation permettant de le renseigner sur la soutenabilité financière de l'exécution budgétaire.

  • Article 4 (abrogé)


    Le contrôleur suit l'exécution de l'EPRD et des décisions modificatives et a accès aux documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'agence.
    A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président du conseil d'administration :
    ― la situation de l'exécution de l'EPRD ;
    ― l'état des engagements juridiques et comptables ;
    ― les comptes-rendus d'exécution des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
    ― les tableaux de bord et les restitutions issues de la comptabilité analytique relatifs à l'activité de l'établissement ;
    ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes ;
    ― la situation de la trésorerie et l'état des placements ;
    ― les documents retraçant la stratégie de gestion des ressources humaines ;
    ― l'évolution du tableau des emplois sous plafond et hors plafond ;
    ― tout document relevant d'une cartographie des risques ;
    ― tout document permettant d'apprécier la politique immobilière, en particulier le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
    ― les informations relatives à la contribution de l'agence aux programmes budgétaires dont elle relève.

  • Article 5 (abrogé)


    Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation du président du conseil d'administration :
    ― les actes de gestion relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels de direction et des agents détachés ou mis à disposition ;
    ― les prises à bail ainsi que leurs avenants et renouvellements ;
    ― les inscriptions de provisions pour risques et charges ;
    ― les transformations d'aides remboursables en subventions ;
    ― les décisions de remise gracieuse ;
    ― les transactions.

  • Article 6 (abrogé)


    Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de huit jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'agence ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, elle lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de la recherche et du budget, dans les quinze jours suivant la décision.

  • Article 7 (abrogé)


    7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du président du conseil d'administration, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4.
    7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'agence un programme annuel de contrôles a posteriori. L'agence communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Il peut également procéder à tout moment à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
    Parallèlement, des contrôles peuvent être effectués sous forme d'audits. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'agence l'objet de l'audit et la liste des intervenants.

  • Article 8 (abrogé)


    8.1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'agence remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le président du conseil d'administration par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
    8.2. Le contrôleur peut, en concertation avec le président du conseil d'administration et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.


Fait à Paris, le 31 mai 2010.


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service
du contrôle général
économique et financier,
C. Coppolani
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Machureau

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