Arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2012

NOR : MENH1014357A

JORF n°0139 du 18 juin 2010

Version en vigueur au 07 septembre 2024

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, modifié notamment par le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, modifié notamment par le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié notamment par le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, modifié notamment par le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié notamment par le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié notamment par le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2000 relatif au certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté du 25 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier,
Arrête :

  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables :


    Aux concours externes et aux concours externes spéciaux, aux seconds concours internes et aux seconds concours internes spéciaux et aux troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles ;


    Aux concours externe et interne de l'agrégation ;


    Aux concours externes, internes et troisièmes concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) et du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;

    Aux concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat correspondant aux concours de l'enseignement public mentionnés aux précédents alinéas.

  • Les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de l'enseignement public énumérés à l'article 1er doivent justifier, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, des articles 10-1 et 15-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l'article 5-1 décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 7-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé :

    1° Du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES 2). Est également admis toute autre certification délivrée en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen par une administration ou par un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, et attestant de la maîtrise d'une langue étrangère à un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

    Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées au précédent alinéa :

    -les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré dans la section langues vivantes étrangères ou qui ont subi, y compris à titre d'option, une épreuve en langue vivante étrangère dans une autre section de ces concours ;

    -les lauréats produisant un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans dans le domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    -les lauréats justifiant du diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel comportant l'indication "section européenne", "section de langue orientale" ou "option internationale" ou justifiant de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat général et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23 du code de l'éducation, ou d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de l'enseignement supérieur d'un Etat étranger dont les épreuves se déroulent en majeure partie dans une langue autre que le français ;

    -les lauréats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, lorsque le français n'est ni leur langue maternelle ni la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat considéré, et qui justifient d'avoir effectué tout ou partie de leur scolarité obligatoire dans des établissements enseignant dans la langue ou dans l'une des langues de leur pays d'origine autre que le français ;

    -les lauréats justifiant d'une certification complémentaire dans le secteur disciplinaire "enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique", délivrée en application de l'arrêté du 23 décembre 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public, relevant du ministre chargé de l'éducation, et aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.

    2° Du certificat informatique et internet (C2i) de niveau 2 "enseignant".

    Est également admis toute autre certification ou diplôme délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et attestant de la maîtrise de compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des technologies numériques comparables à celles du référentiel national du certificat mentionné au précédent alinéa.

    Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées aux deux précédents alinéas les lauréats des sections de concours pour lesquelles les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement figurent au programme des épreuves ou pour lesquelles au moins une épreuve comporte une présentation pédagogique avec utilisation des TICE ; la liste de ces sections est fixée par le ministre chargé de l'éducation.

    Les dispositions prévues aux 1° et 2° sont applicables aux candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours correspondants pour le recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 914-19-2 et du III de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation pour le recrutement de professeurs des écoles des classes du premier degré sous contrat et aux articles R. 914-32, R. 914-34 et R. 914-37 du même code pour le recrutement des maîtres dans les classes du second degré sous contrat.

  • Les certifications prévues à l'article 2 sont exigées pour la titularisation dans le corps auquel le concours donne accès pour les lauréats des concours de l'enseignement public mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er, et pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif pour les lauréats des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

  • Sont réputés remplir les conditions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté :

    -les lauréats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant ou de personnel d'éducation titulaire ;

    -les lauréats ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel ou agréé à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, quelle que soit l'échelle de rémunération ;

    -les lauréats ayant la qualité d'enseignant non titulaire des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ou celle de personnel non titulaire exerçant des fonctions d'éducation dans ces mêmes établissements, et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ;

    -les lauréats des concours de l'enseignement public énumérés à l'article 1er du présent arrêté, ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire ou une qualité assimilée par référence aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France.

  • A titre transitoire et pour les sessions 2012,2013 et 2014, les lauréats des concours peuvent, pour l'application du 1° de l'article 2, également produire l'un des diplômes ci-après lorsque le champ disciplinaire majeur de la formation n'appartient pas au domaine des langues vivantes étrangères et qu'il ne peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du 1° du même article :

    -diplôme national de master délivré après la validation de l'aptitude à maîtriser une langue vivante étrangère conformément au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

    -autre diplôme de l'enseignement supérieur obtenu en France et sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux ans validant des enseignements comprenant la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

    Toutefois, la moyenne générale des notes obtenues en langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10 pour chacun des semestres du cycle d'études conduisant au diplôme obtenu, qui peut être, le cas échéant, l'un des diplômes nationaux délivrés au niveau intermédiaire après l'obtention de 120 crédits européens lors des études universitaires conduisant au grade de licence ou après l'obtention des 60 premiers crédits européens après la licence.

    Lorsque le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus à un examen, la note obtenue aux épreuves obligatoires de langue vivante étrangère doit être égale ou supérieure à 10.

    Lorsque le parcours de formation comporte plus d'une langue vivante étrangère, les résultats obtenus par l'étudiant s'apprécient pour la première langue vivante obligatoire.

    Sont également admises :

    a) L'obtention par l'étudiant de la validation d'une période d'études effectuée à l'étranger lorsque les enseignements ont été délivrés dans une langue autre que le français et que l'étudiant a bénéficié des crédits européens correspondant à cette période d'études ;

    b) La validation des crédits obtenus en langue vivante étrangère mentionnés dans l'attestation descriptive du parcours de formation des anciens élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui ont été admis, à l'issue d'un parcours complet de deux années, à intégrer une formation supérieure accessible après l'obtention de 120 crédits européens, suivant les modalités prévues à l'article 9 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.


  • La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 2010.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. Théophile

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