Arrêté du 26 mai 2010 portant création de la mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2017

NOR : SASF1013951A

JORF n°0130 du 8 juin 2010

ChronoLégi

Version en vigueur au 05 décembre 2023


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-2, R. 212-4, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-35 à D. 212-50 et A. 212-49 à A. 212-74 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « spéléologie » ;
Vu l'arrêté du 13 février 2002 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « escalade » ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007 et pris en application de l'article L. 212-1 (IV) du code du sport ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2010 fixant les conditions de délivrance du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 10 mai 2010,
Arrête :


  • Il est créé une mention « canyonisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».


  • Le canyonisme consiste à progresser dans un thalweg pouvant se présenter sous forme de torrents, ruisseaux, rivières, gorges, avec ou sans présence permanente d'eau, et comporter des cascades, des vasques, des biefs et des parties subverticales.
    La discipline exige une progression et des franchissements pouvant faire appel, selon les cas, à la marche en terrain varié, à la nage, aux sauts, aux glissades, à l'escalade, à la désescalade, à la descente en rappel et autres techniques d'évolution sur corde.
    Conformément aux normes de sécurité en vigueur et aux techniques spécifiques liées à la variabilité du milieu naturel, la discipline requiert un matériel adapté, notamment des vêtements isothermes, des descendeurs, des harnais et des casques de protection.


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du canyonisme, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
    ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
    ― conduire en sécurité une démarche de perfectionnement sportif et technique ;
    ― conduire des actions de formation prenant en compte l'ensemble des impératifs de sécurité liés au milieu ;
    ― contribuer à la gestion durable des sites de canyon ;
    ― concevoir des programmes de développement ;
    ― coordonner la mise en œuvre des programmes de développement.

  • Les modalités de la situation d'évaluation certificative des unités capitalisables 1 “ être capable de concevoir un projet d'action ” et 2 “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont fixées à l'article A. 212-52 du code du sport.

    Les modalités de la situation d'évaluation certificative des unités capitalisables 3 “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en canyonisme ” et 4 “ être capable d'encadrer le canyonisme en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe III au présent arrêté.

  • Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ”, sont définies en annexe IV au présent arrêté.

  • Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ” sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage.

    Le stage de recyclage est organisé par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme.

    Les modalités d'organisation et les contenus du stage sont définis par arrêté.

  • Le tableau des dispenses et équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ”, figure en annexe V au présent arrêté.

  • Article 11 (abrogé)

    Jusqu'au 31 décembre 2016, les titulaires de l'un des diplômes d'Etat suivants :


    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option escalade délivré après le 1er janvier 1997 ;


    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option spéléologie délivré après le 1er janvier 1997 ;


    ― diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de l'attestation de stage " canyon " délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;


    ― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;


    ― diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option " moyenne montagne tropicale " du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire " encadrement du canyon en milieu tropical " ;


    ― attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon,


    obtiennent sur demande, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " canyonisme ", s'ils justifient d'une expérience de trois cents heures d'encadrement sportif et de cent cinquante heures d'actions de formation au cours des trois dernières années. Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du canoë-kayak, le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, le directeur technique national de la spéléologie, le président du Syndicat national des guides professionnels du canoë-kayak, le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon, le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon, le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne, le président du Syndicat national des guides de haute montagne, le Syndicat national des moniteurs de canyon ou le Syndicat interprofessionnel de la montagne.

  • Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "canyonisme" sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage.
    Le stage de recyclage est organisé par l'un des établissements publics chargés d'assurer la formation au canyonisme définis dans l'arrêté du 11 avril 2003 susvisé, sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région dans laquelle est situé l'un de ces mêmes établissements.
    Les modalités d'organisation et les contenus du stage de recyclage sont définis par arrêté.


  • Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION

    Les exigences préalables à l'entrée en formation sont les suivantes :

    – justifier d'une expérience de pratiquant du canyonisme en autonomie ;

    – être capable de justifier d'une réalisation de vingt-cinq canyons d'un niveau technique minimal 3.3. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, dont cinq en situation de responsable de la progression technique d'un niveau technique 4.4. III selon la même classification, dans les cinq dernières années précédant l'inscription ;

    – être capable de démontrer en sécurité les gestes techniques ;

    – être capable de plonger, de nager et de s'immerger, pour récupérer un objet ;

    – être en possession des équipements de protection individuelle conformes aux dispositions des articles R. 322-27 et suivants du code du sport.

    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

    1° d'un entretien d'une durée de trente minutes conduit par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme. Cet entretien porte sur la production d'une liste de réalisation en autonomie, dans les cinq dernières années, de vingt canyons de niveau technique 3.3. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, et de cinq canyons de niveau technique 4.4. III selon la même classification ;

    2° d'un test technique de sécurité sur site naturel et ateliers, mis en place par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le même établissement.

    Le test technique de sécurité sur site naturel et atelier comprend deux parcours :

    a) Premier parcours : parcours d'aisance sur cordes.

    Le candidat doit démontrer en sécurité les gestes techniques élémentaires de la progression sur corde.

    Le parcours d'aisance sur corde peut se réaliser sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en canyon sec. Les déplacements se font avec un sac de portage d'un poids de huit kilogrammes hors boissons, sur des cordes préinstallées par l'établissement organisateur.

    Le temps dans lequel doit être réalisé le parcours d'aisance sur cordes s'établit en référence au temps de parcours des ouvreurs désignés par l'établissement organisateur parmi les intervenants mentionnés au b de l'annexe IV. 1. Le temps de parcours maximal des hommes est égal au temps de parcours des ouvreurs, augmenté de 100 %. Le temps de parcours maximal des femmes est égal au temps de parcours maximal des hommes, augmenté de 20 %.

    Il comporte les mises en situation suivantes :

    – évolution sur différents types de mains courantes ;

    – descentes sur cordes simples avec arrêt sur clef de blocage ;

    – descentes sur cordes doubles avec arrêt sur clef de blocage ;

    – descentes fractionnées ;

    – descentes déviées ;

    – déplacements pendulaires ;

    – remontée en sécurité sur corde simple ;

    – remontée en sécurité sur corde double.

    b) Second parcours : parcours d'un canyon en autonomie et en équipe.

    Le candidat doit démontrer en sécurité les gestes techniques du canyonisme dans des situations variées.

    Le parcours d'un canyon en autonomie et en équipe se déroule sur une journée et s'effectue dans un canyon comprenant au moins un critère de classement en classe 4, selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme.

    Le parcours comporte les mises en situation suivantes :

    – situations d'organisation et de gestion d'une sortie canyon ;

    – situations de déplacement et de franchissement d'obstacles variés ;

    – situations de franchissement d'obstacles verticaux ;

    3° d'une attestation d'aptitude à effectuer un parcours de cinquante mètres en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une qualification d'encadrement des activités aquatiques et de la natation, conforme aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport.

  • EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

    Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

    – être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

    – être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

    – être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

    – être capable de réaliser, en combinaison néoprène ou étanche, un parcours aquatique de cent mètres à la nage en rivière de classe inférieure ou égale à trois, de récupérer un objet immergé à une profondeur maximale de trois mètres de profondeur et d'effectuer le remorquage sur vingt mètres, d'une personne elle-même en combinaison néoprène ou étanche. Cette capacité est attestée par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme ;

    – être capable de mettre en œuvre en autonomie et en sécurité, une séance d'initiation en canyonisme, d'un niveau technique minimal 3.3. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme. Cette séance est suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes avec les évaluateurs désignés par l'un des établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme, dont l'un est titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ” et le second, d'une qualification a minima de niveau IV permettant l'encadrement du canyonisme et pouvant justifier d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans le champ du canyonisme. Sont dispensés de cette exigence de qualification, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

    La mise en situation professionnelle du stagiaire s'effectue dans la limite du niveau technique 3.3. III ou 3.4. II selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, dans le cas où l'encadrement est assuré en autonomie par le stagiaire, sous la responsabilité du tuteur.

    Dans le cas où le stagiaire accompagne le tuteur dans des situations d'encadrement, dans un même groupe, la limite technique mentionnée au précédent alinéa, ne s'applique pas.

  • MODALITÉS DE LA SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UNITÉS CAPITALISABLES (UC) 3 ET 4

    III. 1. Modalités de la situation d'évaluation certificative de l'UC 3.

    1. Epreuve certificative :

    L'épreuve certificative se compose des deux modalités suivantes :

    a) Première modalité : analyse d'obstacle suivi d'un entretien.

    L'analyse consiste en une étude de cas d'un obstacle complexe en canyon choisi par le stagiaire et son tuteur et validé par l'établissement organisateur. Le candidat expose son analyse à l'aide d'un support constitué d'une séquence vidéo ou de plusieurs photos ou de diaporama, pendant une durée minimale de vingt minutes et maximale de quarante minutes. L'exposé et l'entretien se déroulent sur une durée maximale d'une heure.

    Le stagiaire met à profit le temps de formation en structure d'alternance, pour concevoir et préparer son intervention.

    b) Seconde modalité : mise en situation professionnelle de formation ou d'entraînement.

    Le stagiaire conduit une séance de perfectionnement d'une durée maximale d'une heure et demie avec au moins trois pratiquants. Cette mise en situation s'effectue sur un ou plusieurs obstacles en canyon, sur falaise ou structure artificielle.

    2. Evaluateurs :

    L'épreuve certificative est évaluée dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

    L'un des évaluateurs est titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ” et le second, d'une qualification a minima de niveau IV permettant l'encadrement du canyonisme et pouvant justifier d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans le champ du canyonisme. Sont dispensés de cette exigence de qualification, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

    III. 2. Modalités de la situation d'évaluation certificative de l'UC 4.

    1. Epreuve certificative :

    L'épreuve certificative se compose de deux modalités :

    1.1. Première modalité.

    Elle comprend deux ateliers :

    a) Atelier 1 : les fondamentaux de la sécurité.

    L'atelier 1 se déroule dans un ou plusieurs canyons comportant au moins une composante technique en classe 5 selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, dans lequel (lesquels) le stagiaire doit gérer en responsabilité, une ou plusieurs successions d'obstacles.

    b) Atelier 2 : mise en situation d'intervention, d'assistance et de secours.

    L'atelier 2 se déroule dans un site naturel et comporte les situations suivantes :

    – une ou plusieurs situations d'exception (réchappe de sortie, évitement d'obstacles …) ;

    – une ou plusieurs situations d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;

    – une situation de mise en attente de victime et de déclenchement des secours.

    1.2. Seconde modalité : mise en situation professionnelle d'encadrement d'un public en grande course.

    Pour accéder à la seconde modalité, le candidat doit produire une liste établie et signée par lui, relative à la réalisation de six canyons en équipe, différents des canyons mentionnés à l'annexe I. Les caractéristiques de ces canyons sont les suivantes :

    – trois canyons d'un niveau technique minimal 5.3. III selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme ;

    – trois canyons d'un niveau technique minimal 3.5. III selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme.

    La liste de ces canyons est commentée par le candidat lors d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes, avec deux évaluateurs. Le candidat doit démontrer la réalité des parcours effectués et mettre en valeur ses acquis techniques et comportementaux, en justifiant de sa gestion en responsabilité, de tout ou partie des courses présentées.

    Le stagiaire est mis en situation d'encadrement d'un groupe de deux à six pratiquants dans un ou plusieurs canyons comportant au moins un critère de classement en 4 selon la classification établie par la fédération ayant reçu délégation pour le canyonisme, et d'une durée de parcours d'au moins cinq heures ou figurant sur une liste de référence établie par les établissements mentionnés à l'article R. 212-8 du code du sport, chargés d'assurer la formation au canyonisme et portée à la connaissance des stagiaires, par ces mêmes établissements.

    2. Evaluateurs :

    L'épreuve est évaluée dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

    Les évaluateurs sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ”. Sont dispensés de cette exigence de qualification, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

  • QUALIFICATIONS DES PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION ET QUALIFICATIONS DES TUTEURS DES PERSONNES EN FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ETAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT, SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ CANYONISME ”

    IV. 1. Qualification des personnes en charge de la formation.

    a) Conformément aux dispositions du I de l'annexe II-21 de l'article A. 212-175-11 du code du sport, la coordination des formations est assurée par au moins deux personnels techniques et pédagogiques appartenant à l'établissement chargé d'assurer la formation au canyonisme et titulaires d'un diplôme de niveau II ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ”. Par dérogation, elle peut également être assurée par deux agents de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement ;

    b) Conformément aux dispositions du I de l'annexe II-21 mentionnée au a, les intervenants auxquels peut faire appel l'établissement chargé d'assurer la formation au canyonisme sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ” ou d'une qualification a minima de niveau IV permettant l'encadrement du canyonisme. Dans ce dernier cas, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans le champ du canyonisme.

    IV. 2. Qualification des tuteurs.

    Les tuteurs sont titulaires de l'une des qualifications suivantes :

    – diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ canyonisme ” ;

    – brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ escalade ” délivré avant le 31 décembre 1996, assorti de l'unité de formation “ canyon ” (UF 6) du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ escalade ” délivré après le 1er janvier 1997 ;

    – brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ escalade ” délivré après le 1er janvier 1997 ;

    – brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ spéléologie ” délivré avant le 31 décembre 1996, assorti de l'unité de formation “ canyon ” (UF 5) du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ spéléologie ” délivré après le 1er janvier 1997 ;

    – brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ spéléologie ” délivré après le 1er janvier 1997 ;

    – diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;

    – diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option “ moyenne montagne tropicale ” du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire “ encadrement du canyon en milieu tropical ” ;

    – attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon.

  • TABLEAU DES DISPENSES ET ÉQUIVALENCES AVEC LE DIPLÔME D'ETAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT, SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ”, MENTION “ CANYONISME ”


    EPEF (*)

    EPMSP (*)

    UC 1

    UC 2

    UC 3

    UC 4

    Titulaire du BEES 1 " escalade " délivré avant le 31/12/1996 assorti de l'UF 6 " canyon " du BEES 1, " escalade " délivré après le 01/01/1997

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Titulaire du BEES 1 " escalade " délivré après le 01/01/1997 justifiant de 300 h d'encadrement sportif et de 150 h d'actions de formation sur les 3 dernières années

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Titulaire du BEES 2 " escalade "

    X

    X

    X

    Titulaire du DE JEPS, " escalade "

    X

    X

    X

    Titulaire du DE JEPS " escalade en milieux naturels "

    X

    X

    X

    Titulaire du DES JEPS " escalade "

    X

    X

    X

    Titulaire du BEES 1 " spéléologie " délivré avant le 31/12/1996 assorti de l'UF 5 " canyon " du BEES 1 " spéléologie " délivré après le 01/01/1997.

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Titulaire du BEES 1 " spéléologie " délivré après le 01/01/1997 justifiant de 300 h d'encadrement sportif et de 150 h d'actions de formation sur les 3 dernières années

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Titulaire du DE JEPS " spéléologie "

    X

    X

    X

    Titulaire du DES JEPS " spéléologie "

    X

    X

    X

    Titulaire du diplôme de guide de haute montagne du BE d'alpinisme délivré entre le 01/01/1997 et le 01/07/2013 justifiant de 300 h d'encadrement sportif et de 150 h d'actions de formation sur les 3 dernières années

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Titulaire du diplôme de guide de haute montagne du BE d'alpinisme délivré entre le 01/01/1997 et le 01/07/2013

    X

    X

    X

    Titulaire du diplôme de guide de haute montagne du BE d'alpinisme délivré après le 01/07/2013

    X

    X

    X

    Titulaire du diplôme d'AMM " moyenne montagne tropicale " du BE d'alpinisme assorti du CQC " encadrement du canyon en milieu tropical " justifiant de 300 h d'encadrement sportif et de 150 h d'actions de formation sur les 3 dernières années

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Titulaire du diplôme d'AMM " moyenne montagne tropicale " du BE d'alpinisme assorti du CQC " encadrement du canyon en milieu tropical "

    X

    X

    X

    Titulaire de l'AQA à l'enseignement du canyon justifiant de de 300 h d'encadrement sportif et de 150 h d'actions de formation sur les 3 dernières années

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Titulaire de l'AQA à l'enseignement du canyon

    X

    X

    X

    Titulaire du DE JEPS " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive "

    X

    X

    X

    Titulaire du DES JEPS " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer "

    X

    X

    X

    Titulaire du brevet d'instructeur fédéral canyon de la FFME*, la FFS* ou la FFCAM* à jour de la formation continue et de l'UE PSE1* à jour de la formation continue

    X

    X

    Titulaire du brevet de moniteur fédéral canyon de la FFME, la FFS ou la FFCAM à jour de la formation continue et de l'UE PSE1 à jour de la formation continue

    X

    EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation.

    FFME : Fédération française de la montagne et de l'escalade.

    FFS : Fédération française de spéléologie.

    EPMSP : exigences préalables à la mise en situation professionnelle.

    FFCAM : Fédération française des clubs alpins et de montagne.


    .


Fait à Paris, le 26 mai 2010.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre

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