Arrêté du 22 mars 2010 relatif à la délimitation des zones sensibles dans le bassin de Guadeloupe

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2020

NOR : DEVO1001715A

JORF n°0127 du 4 juin 2010

ChronoLégi

Version abrogée depuis le 15 juin 2020


Le préfet de la Guadeloupe, préfet coordonnateur du bassin de Guadeloupe,
Vu la loi organique du 21 février 2007 relative aux compétences attribuées à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, notamment la compétence « environnement » ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2 ;
Vu les articles R. 211-94 et R. 211-95, R. 213-13 à R. 213-16 du code de l'environnement ;
Vu les articles R. 2224-6 et R. 2224-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins et groupements de bassins en vue de l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'instruction ministérielle du 2 décembre 2008 relative au réexamen de la révision de la délimitation des zones sensibles ;
Vu la consultation du conseil régional, du conseil général et de la chambre d'agriculture du bassin de Guadeloupe ;
Vu la délibération du Comité de bassin de la Guadeloupe du 10 octobre 2006 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-1068/PREF/DIREN du 19 juillet 2007 relatif à la délimitation des zones sensibles sur le bassin de Guadeloupe ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les zones sensibles du bassin de Guadeloupe prévues à l'article R. 211-94 du code de l'environnement comprennent les masses d'eaux de surface littorales suivantes :
    L'ensemble du milieu marin côtier de la Basse-Terre jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
    L'ensemble du milieu marin côtier de la Grande-Terre jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles, à l'exception :
    ― du tronçon compris entre la Pointe de la Grande Vigie sur la commune d'Anse-Bertrand et la Pointe Grand Pavé de l'Anse Maurice sur la commune de Petit-Canal ; et
    ― du tronçon compris entre la limite de l'Anse Petite Savane et de La Cuve sur la commune de Saint-François et la limite entre la Petite Anse Kahouane et l'Anse Kahouane sur la commune de Saint-François ;
    L'ensemble du milieu marin côtier ouest de Marie-Galante entre Grosse Pointe sur la commune de Saint-Louis et Les Galeries sur la commune de Capesterre de Marie-Galante, jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
    L'ensemble du milieu marin côtier des îles des Saintes jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
    L'ensemble du milieu marin côtier de la Saint-Martin jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 20 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles.

  • Article 3 (abrogé)


    Le préfet de la région Guadeloupe, le préfet délégué pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin et le directeur régional de l'environnement, délégué du bassin de Guadeloupe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Basse-Terre, le 22 mars 2010.


Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
H. Vernet

Retourner en haut de la page