Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 25 mai 2010 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles et n'exerçant aucune activité professionnelle, qui épuisent leurs droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, peuvent bénéficier d'un parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par l'opérateur France Travail.VersionsLiens relatifs
Les demandeurs d'emploi bénéficient de ce parcours lorsqu'ils ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'une allocation de solidarité, de quelque nature que ce soit, du revenu de solidarité active versé à titre individuel ou au titre du foyer, du revenu minimum d'insertion versé à titre individuel ou au titre du foyer, de l'allocation de parent isolé ou d'une allocation spécifique d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.Versions
Lors de l'actualisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi dans les conditions définies à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, le demandeur d'emploi adhère au parcours d'insertion professionnelle renforcé proposé par l'opérateur France Travail.
Dans le cadre de ce parcours, l'opérateur France Travail propose une formation rémunérée ou un contrat aidé correspondant au projet personnalisé d'accès à l'emploi. l'opérateur France Travail propose, en outre, aux cadres un accompagnement renforcé.VersionsLiens relatifs
A défaut de bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 3, le demandeur d'emploi peut percevoir une aide exceptionnelle pour l'emploi.
Pour bénéficier de cette aide, le demandeur d'emploi doit respecter un plafond de ressources mensuelles inférieur ou égal à 2 119,60 euros pour une personne seule et à 3 330,80 euros pour une personne vivant en couple.
Les ressources sont déterminées selon les règles définies aux articles R. 5423-2, R. 5423-3, R. 5423-4 et R. 5423-5 du code du travail.
L'aide n'est pas versée lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, une des mesures mentionnées à l'article 3 proposées par l'opérateur France Travail.
Le montant journalier maximum de l'aide exceptionnelle pour l'emploi est de 15,14 euros. Elle est calculée selon les règles prescrites à l'article R. 5423-6 du code du travail.
L'aide est versée par l'opérateur France Travail pendant une durée maximale de 182 jours à compter du jour de l'adhésion du demandeur d'emploi au parcours d'insertion professionnelle renforcé, le cas échéant, jusqu'au jour du début de la formation ou du contrat aidé. La durée de la formation ou du contrat aidé s'impute sur la durée maximale de versement de l'aide.
L'aide est versée sur une période ne pouvant excéder douze mois à compter de la date de la fin des droits à l'assurance chômage. Pour les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage avant le 1er juin, cette période court à compter de cette date.
L'aide est soumise à l'article 79 du code général des impôts et assujettie à la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale selon les règles applicables aux allocations de chômage.VersionsLiens relatifs
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.Versions
Fait à Paris, le 31 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez