Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2024

NOR : IOCC0918466D

JORF n°0123 du 30 mai 2010

Version en vigueur au 08 septembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 3225-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 modifiée relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées".

    Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués dans le cadre des missions de police judiciaire et de police administrative.

    Ce traitement peut faire l'objet d'une consultation lors de la réalisation des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense ou lors de l'instruction des demandes relatives à l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage, aux visas et aux autorisations de voyage, à l'acquisition de la nationalité française, aux armes, aux munitions, aux explosifs et aux permis de conduire.

  • I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale.

    II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

    1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire, y compris, dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas de recherche d'une personne inconnue à des fins d'identification ;

    2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction en charge de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, à la direction en charge de la police aux frontières au sein de la direction générale de la police nationale, à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;

    3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

    4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.

    III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :

    1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé en application du 1° de l'article l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;

    3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;

    4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

    5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;

    6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;

    7° (Abrogé) ;

    8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;

    9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport ;

    10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application du 1° de l'article L. 228-2, des 2° et 3° de l'article L. 228-4 et de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;

    11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national en étant soumis à l'une des obligations prévues par le 1° de l'article L. 225-2 et le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

    IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :

    1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;

    2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;

    3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;

    4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;

    5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ;

    7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application des articles L. 251-4 ou L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , pendant sa période de validité ;

    8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 631-1, L. 631-2 ou L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 262-1, du titre III du livre VII ou des articles L. 751-2 ou L. 751-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

    11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

    12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 222-1 ou L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;


    14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ;


    15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été porté à dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

    V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

  • Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, les données à caractère personnel et informations suivantes :

    I. - Données à caractère personnel relatives à la personne inscrite :

    1° L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité ;

    2° Les informations permettant d'évaluer l'exactitude des données d'identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/non confirmée/usurpée/alias) ;

    3° L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;

    4° Le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l'inscription de la personne ;

    5° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne qui, selon les cas suivants :

    a) Est armée ;

    b) Est violente ;

    c) S'est enfuie ou échappée ;

    d) Présente un risque de suicide ;

    e) Est impliquée dans un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ;

    f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique, en application du v du j du 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

    6° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

    7° Les photographies ;

    8° Le numéro de dossier au fichier des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

    9° Le numéro national d'identification étranger ;

    10° Le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé).

    II. - Informations relatives à la personne inscrite :

    1° Les motifs de la recherche ;

    2° Les actes judiciaires ou administratifs justifiant l'inscription dans le traitement ou nécessaires à l'exécution des mesures requises en cas de contrôle ;

    3° L'autorité à l'origine de la décision ayant conduit à l'inscription de la fiche ;

    4° L'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l'autorité parentale ;

    5° Lorsque la personne fait l'objet d'une inscription au présent fichier en application des dispositions du I, des 1° et 3° du II, des 3°, 4° et 6° du III et du V de l'article 2, le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévus au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32 et au paragraphe 2 de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

    Ces objets peuvent être :

    a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

    b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

    c) Les caravanes ;

    d) Les bateaux ;

    e) Les conteneurs ;

    f) Les aéronefs ;

    g) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

    h) Les armes à feu, pour les seuls signalements visés par le paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

    6° La conduite à tenir en cas de découverte.

    III. - Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :

    1° La catégorie et le numéro du titre ;

    2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;

    3° La copie du titre ;

    4° Le numéro du permis de conduire.

    IV. - Dans les conditions prévues à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, lorsqu'il est possible de confondre une personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2 et une personne dont l'identité a été usurpée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Ces données et informations sont enregistrées conjointement à et au même emplacement que celles de la personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2. Elles ont pour finalités exclusives de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, d'une part, et de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, d'autre part.

    Les données à caractère personnel et informations collectées sont les suivantes :

    1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :

    a) L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe, la nationalité ;

    b) L'adresse de la personne ;

    c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

    d) Les photographies ;

    2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage de la personne victime d'une usurpation d'identité :

    a) La catégorie et le numéro du titre ;

    b) La date, le pays et l'autorité de délivrance titre ;

    c) La copie du titre.

    V. - Dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins d'introduction d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, conformément au 1° du II de l'article 2.

    Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces informations sont absolument nécessaires et sont liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

  • I. ― L'inscription des personnes mentionnées aux I, II, III et V de l'article 2 est effectuée par les agents des services de la police nationale et les personnels des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités mentionnées, respectivement, au 1° et au 2° du I de l'article 5.

    II. - L'inscription des personnes mentionnées au IV de l'article 2 est effectuée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les agents mentionnés au 4° du I de l'article 5, désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet.

    En cas de circonstances particulières et sur demande des autorités administratives compétentes, l'inscription peut être effectuée par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale.

  • I. ― Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

    1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

    2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l'Office national anti-fraude, ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

    4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :


    a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes, aux munitions et explosifs ainsi qu'aux permis de conduire ;


    b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;


    c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-3 et L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

    5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

    6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

    7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'agence ;

    8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

    9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;


    10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par le directeur du service, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    11° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes d'autorisation de voyage ", individuellement désignés et spécialement habilités soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;

    12° Les agents du service à compétence nationale dénommé " service central des armes et explosifs ", individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service ;

    13° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère des armées individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et de réalisation des enquêtes administratives dont ces directions ont la charge ;

    14° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

    15° Les magistrats du parquet, les magistrats chargés de l'instruction et les magistrats chargés de l'application des peines ;

    16° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité judiciaire, chargés de la demande d'inscription et du suivi des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale ;

    17° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés ;

    18° Les personnels affectés à l'Office français de la biodiversité, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement dont ils relèvent, dans le cadre des missions de police judiciaire qu'ils exercent en application des articles 28 et 28-3 du code de procédure pénale ;

    II. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

    1° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

    2° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

    Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;

    3° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

    4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

  • I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription.

    II. - A l'issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l'article 4.

    III. - A l'issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l'administration du fichier des personnes recherchées.

    IV. - La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.

  • Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transferts, d'interconnexions et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

    Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

    Ces informations sont conservées pendant trois ans.

  • I. - Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale.

    Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi et de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 précité.

    La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

    II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat, mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2, s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

    III. - Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable au présent traitement.

  • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-616 du 27 juin 2024, sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Pour son application en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

    1° bis Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le 17° du I de l'article 5 est supprimé ;

    1° ter Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est supprimée ;

    2° Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

    3° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :

    a) Les mots : " des sous-préfectures et préfectures " sont remplacés par les mots : " des services de l'administrateur supérieur " ;

    b) Les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur " ;

    c) (Abrogé) ;

    d) Les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

    e) Au 9° de l'article 2, les mots : " en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport " sont supprimés ;

    f) A l'article 5, le 3° du II est supprimé ;

    g) A l'article 1er, la référence à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure est supprimée.

    4° Pour son application en Polynésie française :

    a) Les mots : " des préfectures et sous-préfectures " sont remplacés par les mots : " des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    b) Les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République " ;

    c) (Abrogé) ;

    d) Les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

    e) Au 9° de l'article 2, les mots : " en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport " sont supprimés ;

    5° Pour son application en Nouvelle-Calédonie :

    a) Les mots : " des préfectures et sous-préfectures " sont remplacés par les mots : " des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

    b) Les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République " ;

    c) (Abrogé) ;

    d) Les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

    e) Au 9° de l'article 2, les mots : " en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport " sont supprimés ;

    f) Au 3° du II de l'article 5, les mots : " aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ".

    6° Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux articles L. 211-11-1 et L. 235-1 du code de la sécurité intérieure sont supprimées.


  • La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson

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