Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2023

NOR : IOCC1003090D

JORF n°0122 du 29 mai 2010

Version en vigueur au 14 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 68-207 du 16 février 1968 modifié relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 modifié instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ;
Vu le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er juillet 2009,
Décrète :

  • L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé et aux emplois de directeur des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

    EMPLOIS ET ÉCHELONS

    GROUPES HORS ÉCHELLE

    Directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale.

    HEC, HED, HEE

    Chef du service de l'inspection générale de la police nationale.

    HEC, HED, HEE

    Directeur des services actifs de police de la préfecture de police.

    HEC, HED, HEE


  • L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    EMPLOIS ET ÉCHELONS
    GROUPES HORS ÉCHELLE

    Inspecteur général des services actifs de la police nationale

    2e échelon

    HED

    1er échelon

    HEC

    Contrôleur général des services actifs de la police nationale

    3e échelon

    HEC

    2e échelon

    HEB Bis

    1er échelon

    HEB

    Echelon provisoire

    HEA
  • L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de conception et de direction de la police nationale régis par le décret du 2 août 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ECHELONS
    INDICES BRUTS

    Commissaire général de police

    Échelon spécial

    HED

    5e échelon

    HEC

    4e échelon

    HEB Bis

    3e échelon

    HEB

    2e échelon

    HEA

    1er échelon

    1027

    Commissaire divisionnaire de police

    8e échelon

    HEB Bis

    7e échelon

    HEB

    6e échelon

    HEA

    5e échelon

    1027

    4e échelon

    977

    3e échelon

    912

    2e échelon

    862

    1er échelon

    813

    Commissaire de police

    11e échelon

    HEA

    10e échelon

    1027

    9e échelon

    977

    8e échelon

    912

    7e échelon

    862

    6e échelon

    813

    5e échelon

    762

    4e échelon

    713

    3e échelon

    665

    2e échelon

    600

    1er échelon

    542

    Stagiaire

    431

    Élève

    389

    Conformément au second alinéa de l’article 4 du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de commandement de la police nationale régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    EMPLOIS GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Commandant divisionnaire fonctionnel

    Échelon spécial

    HEA

    4e échelon

    1027

    3e échelon

    1015

    2e échelon

    930

    1er échelon

    890

    Commandant divisionnaire

    Échelon spécial

    HEA

    4e échelon

    1027

    3e échelon

    1015

    2e échelon

    930

    1er échelon

    890

    Commandant

    7e échelon

    1015

    6e échelon

    995

    5e échelon

    930

    4e échelon

    878

    3e échelon

    830

    2e échelon

    784

    1er échelon

    741

    Capitaine

    11e échelon

    877

    10e échelon

    821

    9e échelon

    776

    8e échelon

    732

    7e échelon

    693

    6e échelon

    653

    5e échelon

    611

    4e échelon

    567

    3e échelon

    525

    2e échelon

    499

    1er échelon

    469

    Stagiaire

    359

    Élève

    335

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-532 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le le 1er juillet 2023.

  • L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2004 susvisé et à l'emploi de responsable d'unité locale de police institué par le décret du 22 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    INDICES BRUTS

    INDICES BRUTS

    INDICES BRUTS

    EMPLOIS, GRADES ET ÉCHELONS

    A compter du 1er janvier 2020

    A compter du 1er août 2023

    A compter du 1er janvier 2024

    Responsable d'unité locale de police

    4e échelon

    -

    -

    837

    3e échelon

    784

    784

    797

    2e échelon

    772

    772

    772

    1er échelon

    744

    744

    744

    Major de police

    Echelon exceptionnel (1)

    712

    712

    739

    6e échelon

    739

    5e échelon

    691

    691

    691

    4e échelon

    675

    675

    675

    3e échelon

    652

    652

    652

    2e échelon

    633

    633

    633

    1er échelon

    607

    607

    607

    Brigadier-chef de police

    7e échelon

    -

    -

    672

    6e échelon

    645

    645

    650

    5e échelon

    623

    623

    623

    4e échelon

    611

    611

    611

    3e échelon

    597

    597

    597

    2e échelon

    573

    573

    573

    1er échelon

    558

    558

    558

    Gardien de la paix

    13e échelon

    -

    629

    629

    12e échelon

    563

    601

    601

    11e échelon

    531

    578

    578

    10e échelon

    505

    554

    554

    9e échelon

    489

    529

    529

    8e échelon

    471

    504

    504

    7e échelon

    458

    484

    484

    6e échelon

    445

    469

    469

    5e échelon

    429

    452

    452

    4e échelon

    403

    433

    433

    3e échelon

    385

    423

    423

    2e échelon

    378

    419

    419

    1er échelon

    372

    399

    399

    Stagiaire

    335

    393

    393

    Elève

    335

    367

    367


    Conformément au premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2023.

  • Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation à l'article 5, l'échelonnement indiciaire applicable à la classe normale et à la classe supérieure du grade de brigadier-chef conformément à l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    1° Jusqu'au 31 décembre 2023 :



    Brigadier-chef de classe supérieure

    6e échelon provisoire

    650

    5e échelon provisoire

    623

    4e échelon provisoire

    611

    3e échelon provisoire

    597

    2e échelon provisoire

    573

    1er échelon provisoire

    558

    Brigadier-chef de classe normale

    8e échelon provisoire

    597

    7e échelon provisoire

    573

    6e échelon provisoire

    558

    5e échelon provisoire

    547

    4e échelon provisoire

    523

    3e échelon provisoire

    500

    2e échelon provisoire

    480

    1er échelon provisoire

    463


    ;


    1° Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 :



    Brigadier-chef de classe supérieure

    7e échelon

    672

    6e échelon

    650

    5e échelon

    623

    4e échelon

    611

    3e échelon

    597

    2e échelon

    573

    1er échelon

    558

    Brigadier-chef de classe normale

    8e échelon

    597

    7e échelon

    573

    6e échelon

    558

    5e échelon

    547

    4e échelon

    523

    3e échelon

    500

    2e échelon

    480

    1er échelon

    463

    Conformément au premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2023.


  • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

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