Décret n° 2010-340 du 31 mars 2010 instituant une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2011

NOR : SASR1008461D

Version abrogée depuis le 12 mai 2011


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère chargé des affaires sociales en date du 26 mars 2010 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration et section sociale),
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Il est créé auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé.

  • Article 2 (abrogé)


    La commission nationale de concertation est composée de représentants des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées et dans l'instance nationale de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale.
    La commission nationale de concertation comprend également deux représentants des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, dont le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant, qui la préside, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, ou son représentant, et deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

  • Article 3 (abrogé)


    La commission nationale de concertation est informée des conditions de mise en place des agences régionales de santé. Un rapport lui est soumis au plus tard le 31 décembre 2010 sur les conditions de cette mise en place.
    Elle peut être consultée par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées sur les questions d'ordre général relatives à l'organisation et aux activités des agences régionales de santé, aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi dans ces agences et dans le réseau qu'elles constituent.

  • Article 5 (abrogé)


    Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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