- CHAPITRE IER : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT (Articles 2 à 9)
- CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SECTIONS ET DES GROUPES (Articles 10 à 19)
- CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PERMANENTE (Articles 20 à 21)
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 22 à 24)
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-6 ;
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié notamment par le décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 modifié fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 25 février 2003 modifié relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du congé pour recherches ou conversions thématiques prévu à l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités,
Arrête :
En application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités, sans préjudice des dispositions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions des sections, des groupes et de la commission permanente du Conseil national des universités et convoque les participants auxquels incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Il convoque les rapporteurs et les experts désignés par les bureaux des sections.
Les membres suppléants des sections sont informés de la tenue et de l'ordre du jour des réunions par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres titulaires nommés doivent informer sans délai les membres suppléants auxquels ils sont associés de toute absence ou empêchement qui ne rend pas possible leur participation à une réunion ou à une partie d'entre elle. Les membres titulaires élus doivent en informer sans délai leurs représentants de liste, qui désignent les membres suppléants élus de leurs listes pour participer à la réunion ou à une partie d'entre elle. Dans tous les cas d'absence ou d'empêchement, les membres suppléants participent de plein droit aux travaux.VersionsLes décisions et propositions nominatives, les documents, les avis, les recommandations et communications non nominatives des différentes formations du Conseil national des universités ainsi que, pour chaque section, les critères et modalités d'appréciation des candidatures lors de l'examen des mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement, à la carrière et à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que les modalités de mise en œuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont publiés selon une périodicité au moins annuelle sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse suivante : " https :// www. galaxie. enseignementsup-recherche. gouv. fr/ ensup/ candidats. html ".
La publication prévue à l'alinéa précédent doit intervenir sur le site " https :// www. conseil-national-des-universites. fr/ cnu " au plus tard " à la date d'ouverture des inscriptions " à chacune des sessions concernées.
Le rapport annuel d'activité de chaque section est publié sur le même site internet.Versions
Les membres de chaque section du Conseil national des universités élisent en leur sein, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un ou trois assesseurs en fonction de la taille de la section.
Les sections dont le nombre de membres est supérieur à trente-six sont dotées de trois assesseurs.
En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.
En application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 précité, en cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau de section, celui-ci est suppléé par le premier ou, à défaut, le second vice-président. Toutefois, le vice-président ne peut présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur à celui qu'il détient. S'il ne peut pas siéger, la présidence est alors assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.VersionsLiens relatifsLes bureaux des sections du même groupe élisent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe.
En application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 précité, en cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau du groupe, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Toutefois, le vice-président ne peut présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur à celui qu'il détient. S'il ne peut pas siéger, la présidence est alors assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.Les formations interdisciplinaires constituées en application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont présidées par le président du groupe ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. Lorsqu'aucun président des groupes concernés ne peut être présent à la réunion, la présidence de la formation interdisciplinaire est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.
VersionsLiens relatifs
Les groupes et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la réunion.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.VersionsLe président de la formation, après avoir vérifié que le quorum est atteint lorsqu'il s'agit d'une première convocation, ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Sans préjudice des dispositions relatives à la qualification des enseignants-chercheurs, le bureau de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou désigner des rapporteurs.
Tout membre suppléant peut être désigné en qualité de rapporteur ou d'expert.Lorsqu'ils ne remplacent pas des membres titulaires, les membres suppléants n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne prennent pas part au vote.
Ces experts et ces rapporteurs sont convoqués à la demande du président du bureau de chaque formation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'ils sont extérieurs à la section, les experts et rapporteurs ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent en aucun cas prendre part au vote.
Le président de la formation peut demander une suspension de la séance.VersionsLes délibérations des sections et des groupes du Conseil national des universités concernant les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement, à la carrière, au suivi de carrière et à la prime d'encadrement doctoral et de recherche des personnels sont émises dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. Toutefois, en l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, les délibérations relatives à chaque candidature sont soumises aux conditions suivantes.
Les bulletins portant la mention "refus de choix", n'étant pas des suffrages exprimés, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la section ou du groupe, telle qu'elle se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par "oui" ou par "non", sur la proposition. Les bulletins blancs ou nuls sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins oui est constatée.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération qui a lieu au cours de la même réunion.
Si, à la suite de cette délibération, un partage égal des voix est à nouveau constaté, le président de la formation du Conseil national des universités a voix prépondérante.
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.VersionsLe président de chaque formation prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Après chaque réunion, un procès-verbal est signé par le président de la formation concernée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'enseignant-chercheur ayant assuré la présidence de la réunion. Il est transmis dans un délai d'un mois aux membres de la formation du Conseil national des universités et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.Versions
Tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations d'incompatibilité mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et qui ne s'est pas démis de ses fonctions jugées incompatibles dans le délai prévu au neuvième alinéa de l'article 9 du même décret en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui procède à son remplacement dans les conditions prévues, selon le cas, à ce même article 9, à l'article 12 ou 12-1.
VersionsTout membre titulaire du Conseil national des universités qui se trouve placé dans une des situations mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté qui l'empêche de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport ou qui estime devoir s'abstenir de siéger, de délibérer ou de rédiger un rapport pour un autre motif en informe, selon le cas, le président de la section ou du groupe concerné.
Les membres suppléants participent aux travaux de la section en cas d'absence, d'empêchement, d'impossibilité de siéger des membres titulaires. Le membre suppléant nommé est appelé à remplacer le membre titulaire auquel il est associé, en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité pour siéger. Le membre titulaire élu est remplacé par un membre suppléant élu sur désignation de son représentant de liste.Versions
Lors de l'examen des mesures individuelles relatives à la qualification, les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités ne peuvent pas siéger dans les réunions ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
La règle précédente s'applique également lorsqu'il existe un lien familial, et notamment entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches.
Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions lors de l'examen des candidatures des enseignants-chercheurs affectés ou exerçant des fonctions dans le même établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.VersionsLes membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger dans les réunions relatives au suivi de carrière ou à l'examen de la demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche de l'enseignant-chercheur concerné.
Ils ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant le suivi de carrière ou la demande de prime d'encadrement doctoral et de recherche d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.Versions
Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger pour l'examen des mesures individuelles relatives aux recrutements mentionnés aux articles 46 (3°) et 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, lors de l'examen de la situation de l'enseignant-chercheur concerné.
Les membres du Conseil national des universités ne peuvent ni participer à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant la candidature d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions dans le même établissement que celui dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.VersionsLiens relatifsLes membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger dans les réunions concernant l'examen des mesures individuelles relatives à l'avancement de grade de l'enseignant-chercheur concerné ni à celles des autres enseignants-chercheurs dont la situation est examinée au cours des mêmes réunions.
Ils ne peuvent participer ni à la rédaction de rapports ni aux discussions concernant la situation d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.
Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités ne peuvent pas siéger dans les réunions concernant l'examen de mesures individuelles relatives à l'avancement de tout enseignant-chercheur s'ils sont eux-mêmes candidats à une promotion dans le même corps et grade et lors de la même session.Versions
Les membres titulaires ou suppléants du Conseil national des universités se trouvant dans une des situations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 du présent arrêté ne peuvent pas siéger lors de l'examen des demandes individuelles d'attribution de congés pour recherches ou conversions thématiques de l'enseignant-chercheur concerné.
Ils ne peuvent pas siéger lors de l'examen de la demande individuelle d'attribution de congés pour recherches ou conversions thématiques de l'enseignant-chercheur concerné s'ils ont eux même déposé une demande de congé de cette nature au titre de la section et pour la même session.
Ils ne peuvent ni participer à la rédaction de rapports ni aux discussions lors de l'examen de la demande individuelle de congés pour recherches ou conversions thématiques d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans.VersionsPour l'application des articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté, les communautés d'universités et établissements prévues à l' article L. 718-7 du code de l'éducation et les établissements qui en sont membres ne constituent pas un seul établissement mais des établissements distincts.
VersionsLiens relatifs
Le non-respect des règles mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération.
Le bureau de la section concernée ou, le cas échéant, le bureau du groupe concerné est saisi de toute difficulté d'application des règles mentionnées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté.
Toute réclamation transmise par un enseignant-chercheur ou un candidat à la qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur ayant trait à l'application de ces règles est également soumise au bureau de la section ou du groupe.Versions
Les membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités peuvent participer aux réunions des sections et des groupes par tous moyens de visioconférence et de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens aux réunions sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 7 et de la majorité prévue à l'article 8 du présent arrêté.
Les moyens utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions des sections et des groupes du Conseil national des universités, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre la transmission de la voix et de l'image des membres titulaires et suppléants et des candidats et de s'assurer du respect, en temps simultané, réel et continu, d'un débit continu des informations visuelles et sonores, de la sécurité et de la confidentialité des données transmises, de la fiabilité du matériel utilisé et du personnel technique intervenant pour la mise en place et le déroulement des réunions et de l'authentification des participants aux réunions.
Pour garantir la participation effective des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités, il convient de pouvoir identifier à tout moment les personnes participant à la réunion et de s'assurer que seules les personnes autorisées sont présentes dans les salles équipées de matériel de visioconférence.
Chaque membre siégeant avec voie délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.
Le procès-verbal de la réunion indique le nom des présents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence ou à tout autre moyen de télécommunication lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la réunion.
Le président de la section ou du groupe se prononce sur tout dysfonctionnement susceptible de pénaliser les candidats.VersionsLiens relatifs
Pour les opérations concernant les mesures individuelles relatives à la carrière des personnels, la transmission de la candidature et des rapports d'activité est effectuée, dans le respect d'un calendrier annuel publié sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, par voie électronique exclusivement à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique "ressources humaines, concours, emploi et carrières", espace "personnel enseignant du supérieur et chercheurs" puis "Galaxie", le portail des personnels du supérieur.Versions
La commission permanente du Conseil national des universités est composée de l'assemblée des bureaux de section du Conseil national des universités, dans les conditions prévues à l'article 12-1 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
Les membres de la commission permanente élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un vice-président par groupe de sections et d'un président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.
Le bureau de la commission permanente du Conseil national des universités est saisi de toute difficulté d'application des règles générales prévues par le présent arrêté. Il peut donner, dans le respect des orientations prévues par le quatrième alinéa de l'article 12-1 déjà cité, des recommandations relatives au déroulement de la session en cours.
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission permanente du Conseil national des universités sont fixées par son règlement intérieur.VersionsLiens relatifsLes membres des bureaux des sections 85,86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités.
Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités mentionnées à l'article 21 ci-après.
VersionsLiens relatifsLes décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités sur les mesures relatives aux procédures de qualification, de recrutement et de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics.
La commission permanente du Conseil national des universités définit selon une périodicité au moins annuelle les orientations propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures de qualification, de suivi de carrière, d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et de promotion des enseignants-chercheurs.
Les modalités et orientations mentionnées aux alinéas précédents et les avis, recommandations ou communications ainsi que tout document à caractère non nominatif de la commission permanente du Conseil national des universités sont publiés sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse suivante : https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu, rubrique CP-CNU.Versions
Les bureaux des sections dont le nombre d'assesseurs est porté de un à trois, en application de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont complétés par la section concernée dans les six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Ils sont désignés pour la durée du mandat des membres du Conseil national des universités restant à courir jusqu'à son prochain renouvellement.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 26 mars 1992 - art. 9 (Ab)
Versions
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 19 mars 2010.
Valérie Pécresse