- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE (Articles 1 à 8)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LES CORPS, CADRES D'EMPLOIS OU EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 9 à 10)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'ACCUEIL DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE (abrogé)
- TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 15 à 16)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 18 et 45 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 bis et 5 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 45, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 36 et 64, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 29 et 51 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 19 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 27 novembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par concours ou par voie de détachement.
Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Ils sont régis par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.VersionsLiens relatifs
L'Etat membre d'origine, au sens du présent décret, désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans lequel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.Versions
En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er est tenu de fournir à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, le ressortissant susmentionné en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.Versions
Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er, qui justifient :
1° Soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d'origine ;
2° Soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics, dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.VersionsLiens relatifs
Tous les corps, cadres d'emplois ou emplois sont accessibles aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er par la voie du détachement. Le détachement dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Lorsqu'ils sont admis à poursuivre leur détachement dans un corps ou cadre d'emplois au-delà d'une période de cinq ans, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er se voient proposer une intégration dans celui-ci.Versions
Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peuvent accéder, par la voie du détachement, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par les intéressés, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.Versions
Le détachement des ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er est régi par les dispositions prévues respectivement par les décrets du 16 septembre 1985, du 13 janvier 1986 et du 13 octobre 1988 susvisés, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Tout ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.Versions
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.
Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.VersionsI. ― Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Pour l'application du présent I, sont également pris en compte les services accomplis par l'intéressé au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.
II. ― Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne . La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;
c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.
2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.
3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.VersionsLiens relatifs
Article 11 (abrogé)
Une commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique.
Elle est compétente pour la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Selon le cas :
1° Elle vérifie l'adéquation entre l'emploi occupé par le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi où celui-ci est susceptible d'être accueilli par la voie du détachement ;
2° Elle examine l'équivalence des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement mentionné au 2° de l'article 4 au regard de la durée de services requise par les statuts particuliers pour se porter candidat aux concours internes ;
3° Elle se prononce sur la durée des services accomplis par les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 9 dans leur Etat membre d'origine, susceptibles d'être pris en compte, lors de leur accès à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi par concours ou par détachement.VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
I. ― La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé. Cette saisine est facultative.
II. ― Lorsqu'elle est saisie au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 11, la commission se prononce sur :
1° La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat membre d'origine, au sein duquel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et à l'article 9 a servi, au regard des missions des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions ;
2° La nature juridique de l'engagement qui liait le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er à son employeur dans l'Etat membre d'origine ;
3° Le niveau de la catégorie de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat membre d'origine au regard des modalités de classement dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ;
4° La durée des services accomplis prise en compte.VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
I. ― La commission est composée d'un président, représentant du ministre chargé de la fonction publique, d'un représentant du ministre chargé des affaires européennes, d'un représentant du ministre chargé du budget ainsi que d'un représentant de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil de l'intéressé.
Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, elle comprend, outre les membres susmentionnés, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou un représentant du ministre chargé de la santé.
II. ― La présidence de la commission est confiée à une personne désignée pour ses compétences dans le domaine des questions communautaires.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à l'exception du représentant de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil qui est désigné par l'autorité compétente de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil du candidat au détachement.
III. ― Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.VersionsArticle 14 (abrogé)
La commission rend son avis à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - TITRE Ier : ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONN... (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS... (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SITUATI... (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - TITRE II : MODIFICATION DU DECRET N° 86-68 DU 1... (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - TITRE Ier : ACCUEIL EN DETACHEMENT DE FONCTIONN... (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES... (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SITUATI... (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - TITRE Ier : ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONN... (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS... (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SITUATI... (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 - art. 9 (Ab)
Versions
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin