Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : DEFH1000114D

JORF n°0070 du 24 mars 2010

Version en vigueur au 07 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 85-323 du 7 mars 1985 relatif à l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 93-186 du 9 février 1993 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2008-1314 du 12 décembre 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de la défense ;
Vu le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense ;
Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 17 juillet 2009,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs des services déconcentrés régis par le décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, dont les dispositions relatives aux directeurs ont été maintenues en vigueur par l'article 11 du décret du 29 novembre 2006 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Directeur

      7e échelon

      985

      6e échelon

      935

      5e échelon

      881

      4e échelon

      841

      3e échelon

      791

      2e échelon

      759


      1er échelon

      712



    • L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs civils de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      INDICES BRUTS
      à compter du 1er janvier 2017

      INDICES BRUTS
      à compter du 1er janvier 2019

      INDICES BRUTS
      à compter du 1er janvier 2020

      INDICES BRUTS
      à compter du 1er janvier 2021

      Ingénieur civil de la défense hors classe

      Echelon spécial

      HEA

      HEA

      HEA

      HEA

      5e échelon

      1022

      1027

      1 027

      1 027

      4e échelon

      979

      985

      995

      995

      3e échelon

      929

      935

      946

      946

      2e échelon

      882

      888

      896

      896

      1er échelon

      834

      841

      850

      850

      Ingénieur civil divisionnaire de la défense

      9e échelon

      -

      -

      -

      1 015

      8e échelon

      979

      985

      995

      995

      7e échelon

      929

      935

      946

      946

      6e échelon

      879

      885

      896

      896

      5e échelon

      826

      833

      837

      837

      4e échelon

      778

      784

      791

      791

      3e échelon

      713

      720

      721

      721

      2e échelon

      653

      659

      665

      665

      1er échelon

      603

      610

      619

      619

      Ingénieur civil de la défense

      10e échelon

      810

      816

      821

      821

      9e échelon

      758

      765

      774

      774

      8e échelon

      724

      731

      739

      739

      7e échelon

      679

      686

      697

      697

      6e échelon

      633

      640

      646

      646

      5e échelon

      597

      604

      611

      611

      4e échelon

      551

      558

      565

      565

      3e échelon

      505

      512

      518

      518

      2e échelon

      464

      471

      484

      484

      1er échelon

      434

      441

      444

      444
    • Article 3 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé civils du ministère de la défense régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS
      à compter

      du 1er janvier 2016


      INDICES BRUTS
      à compter

      du 1er janvier 2017


      INDICES BRUTS
      à compter

      du 1er janvier 2019


      INDICES BRUTS
      à compter

      du 1er janvier 2020


      Cadre supérieur de santé

      6e échelon

      785

      793

      797

      811

      5e échelon

      758

      766

      772

      780

      4e échelon

      705

      713

      718

      725

      3e échelon

      686

      694

      699

      704

      2e échelon

      657

      664

      669

      672

      1er échelon

      630

      638

      642

      642

      Cadre de santé

      8e échelon

      744

      752

      757

      767

      7e échelon

      669

      678

      686

      691

      6e échelon

      633

      641

      648

      653

      5e échelon

      595

      603

      610

      614

      4e échelon

      563

      572

      577

      579

      3e échelon

      525

      535

      541

      542

      2e échelon

      486

      494

      498

      500

      1er échelon

      436

      444

      446

      450
    • L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Cadre de santé paramédical hors classe

      Spécial

      HEA

      5

      1 027

      4

      995

      3

      946

      2

      896

      1

      850

      Cadre supérieur de santé paramédical

      8

      1 015

      7

      995

      6

      946

      5

      896

      4

      843

      3

      791

      2

      744

      1

      699

      Cadre de santé paramédical

      11

      940

      10

      906

      9

      868

      8

      825

      7

      781

      6

      739

      5

      695

      4

      663

      3

      614

      2

      577

      1

      541

      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers en soins généraux du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Infirmier en soins généraux de classe supérieure

      11

      886

      10

      836

      9

      792

      8

      750

      7

      709

      6

      669

      5

      631

      4

      595

      3

      558

      2

      518

      1

      489

      Infirmier en soins généraux de classe normale

      11

      821

      10

      778

      9

      732

      8

      693

      7

      653

      6

      611

      5

      576

      4

      544

      3

      514

      2

      484

      1

      444

      II.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de bloc opératoire et puéricultrices du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 précité est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure

      9

      940

      8

      906

      7

      868

      6

      825

      5

      781

      4

      739

      3

      695

      2

      663

      1

      614

      Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale

      11

      886

      10

      836

      9

      792

      8

      750

      7

      709

      6

      669

      5

      631

      4

      595

      3

      558

      2

      518

      1

      489


      III.-L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers anesthésistes du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 précité est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Infirmier anesthésiste de classe supérieure

      8

      940

      7

      906

      6

      868

      5

      825

      4

      781

      3

      739

      2

      695

      1

      663

      Infirmier anesthésiste de classe normale

      10

      886

      9

      836

      8

      792

      7

      750

      6

      709

      5

      669

      4

      631

      3

      595

      2

      558

      1

      518

      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • L'échelonnement indiciaire applicable aux échelons provisoires prévus à l'article 27 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


      ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure

      2ème échelon provisoire

      580

      1er échelon provisoire

      548

      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Classe supérieure

      10

      886

      9

      836

      8

      792

      7

      750

      6

      709

      5

      669

      4

      631

      3

      595

      2

      558

      1

      518

      Classe normale

      11

      821

      10

      778

      9

      732

      8

      693

      7

      653

      6

      611

      5

      576

      4

      544

      3

      514

      2

      484

      1

      444

      Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-180 précité et bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de 2 points de leur indice de traitement.

      II.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Classe supérieure

      9

      940

      8

      906

      7

      868

      6

      825

      5

      781

      4

      739

      3

      695

      2

      663

      1

      614

      Classe normale

      11

      886

      10

      836

      9

      792

      8

      750

      7

      709

      6

      669

      5

      631

      4

      595

      3

      558

      2

      518

      1

      489

      Les agents reclassés en application des dispositions du I et du II de l'article 22 du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 et bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de 2 points de leur indice de traitement.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1270 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

    • L'échelonnement indiciaire applicable aux échelons provisoires prévus au I de l'article 45 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


      ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes

      2ème échelon provisoire

      580

      1er échelon provisoire

      548

      Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1874 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 4 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :



      GRADES ET ÉCHELONS


      INDICES BRUTS


      à compter du 1er janvier 2016


      Technicien paramédical civil de classe supérieure


      7e échelon


      683


      6e échelon


      655


      5e échelon


      626


      4e échelon


      593


      3e échelon


      563


      2e échelon


      531


      1er échelon


      498


      Technicien paramédical civil de classe normale


      9e échelon


      621


      8e échelon


      579


      7e échelon


      535


      6e échelon


      494


      5e échelon


      457


      4e échelon


      423


      3e échelon


      384


      2e échelon


      365


      1er échelon


      358
    • L'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants civils du ministère de la défense régi par le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ECHELONS

      INDICES BRUTS

      Classe supérieure

      11

      665

      10

      638

      9

      612

      8

      585

      7

      561

      6

      532

      5

      508

      4

      484

      3

      464

      2

      449

      1

      433

      Classe normale
      11

      610

      10

      567

      9

      535

      8

      510

      7

      491

      6

      468

      5

      452

      4

      434

      3

      416

      2

      397

      1

      389

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1272 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 5 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



      GRADES ET ÉCHELONS


      INDICES BRUTS


      à compter du 1er janvier 2016


      Infirmiers de classe supérieure


      7e échelon


      683


      6e échelon


      655


      5e échelon


      626


      4e échelon


      593


      3e échelon


      563


      2e échelon


      531


      1er échelon


      498


      Infirmiers de classe normale


      9e échelon


      621


      8e échelon


      579


      7e échelon


      535


      6e échelon


      494


      5e échelon


      457


      4e échelon


      423


      3e échelon


      384


      2e échelon


      365


      1er échelon


      358


    • Article 6 (abrogé)

      L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe


      4e échelon

      638

      3e échelon

      622

      2e échelon

      600

      1er échelon

      585

      Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe


      4e échelon

      593

      3e échelon

      562

      2e échelon

      514

      1er échelon

      471

      Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe


      10e échelon

      558

      9e échelon

      523

      8e échelon

      495

      7e échelon

      468

      6e échelon

      448

      5e échelon

      420

      4e échelon

      395

      3e échelon

      373

      2e échelon

      347

      1er échelon

      322




Fait à Paris, le 22 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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