Arrêté du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types CTS)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : IOCE1004829A

Version en vigueur au 20 janvier 2025


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2009/0618/F ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité en date des 5 février, 5 mars, 6 juin et 9 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009,
Arrête :


  • Tout ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire, dans la limite de deux ans, des opérations de vérification de chapiteaux, tentes et structures.


  • Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné à l'article 2 doit, au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérification de chapiteaux, tentes et structures. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, tous documents émanant de l'Etat dont il est ressortissant au ministre de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), qui dispose d'un mois pour soit demander des compléments d'information, soit notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français.


  • La demande est examinée par référence aux exigences du livre IV, chapitre II, sous-chapitre Ier, section I, article CTS 4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Le demandeur doit être financièrement indépendant vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.


  • En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles qui sont requises pour exercer l'activité de vérificateurs de chapiteaux, tentes et structures en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au demandeur d'être auditionné par la commission centrale de sécurité pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
    Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci devra apporter la preuve qu'il a exercé l'activité de vérification de chapiteaux, tentes et structures pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.


  • Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 2 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérifications de ces dernières, le ministre de l'intérieur lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de vérification de chapiteaux, tentes et structures. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le demandeur à même de formuler ses observations. La commission entend l'intéressé avant de formuler son avis.


  • Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

    • A modifié les dispositions suivantes
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - Chapitre II : Etablissements du type CTS Chap... (V)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. Annexe I (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. Annexe II (VD)
      • Crée Arrêté du 23 janvier 1985 - art. Annexe IX (VD)
      • Crée Arrêté du 23 janvier 1985 - art. Annexe VI (VD)
      • Crée Arrêté du 23 janvier 1985 - art. Annexe VII (VD)
      • Crée Arrêté du 23 janvier 1985 - art. Annexe VIII (VD)
      • Crée Arrêté du 23 janvier 1985 - art. Annexe X (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 1 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 3 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 30 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 31 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 32 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 33 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 34 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 35 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 36 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 37 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 4 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 5 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 52 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 55 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 6 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 78 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 79 (VD)
      • Modifie Arrêté du 23 janvier 1985 - art. CTS 9 (VD)


Fait à Paris, le 18 février 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. Perret

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