Arrêté du 26 janvier 2010 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : DEFH1002532A

JORF n°0034 du 10 février 2010

Version abrogée depuis le 01 janvier 2013


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-3 à L. 331-5 ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées,
Arrête :

  • Article 2 (abrogé)

    Le candidat à l'un des recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé doit, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
    I. - Présenter le profil médical minimum suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    3

    3

    3

    5

    4

    3

    0 ou 1 (*)

    (*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier ou, dans les autres cas, la fin de la période de six mois de services militaires effectifs.

    II. - Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
    - absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
    - absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
    - coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
    - bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

  • Article 3 (abrogé)

    I. - Une dérogation totale ou partielle peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
    II. - Si une candidate civile admise à l'un de ces concours se trouve en état de grossesse constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, son incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalables à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4 (abrogé)

    I. - Les candidats au recrutement par concours présentent les certificats d'aptitude correspondant à celui mentionné à l'article 2 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
    II. - Ces conditions sont vérifiées lors de l'intégration en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. Roudière

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