Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 35,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé, un comité d'évaluation de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 21 juillet 2009 susvisée relatives à la modernisation des établissements de santé.
A ce titre, le comité est chargé :
1° D'évaluer la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance hospitalière et d'en dresser un bilan portant notamment sur la mise en place des conseils de surveillance et des directoires ainsi que sur la mise en place des pôles et de la contractualisation interne ;
2° D'évaluer et de faire le bilan de la réorganisation des procédures de suivi et d'amélioration de la qualité dans les établissements de santé ;
3° D'évaluer la mise en œuvre des mesures ayant pour objet de favoriser les coopérations entre établissements de santé.
Pour la réalisation des évaluations et des bilans mentionnés au présent article, le comité prend en compte le point de vue des acteurs hospitaliers et celui des usagers. Il examine également le rôle joué par les agences régionales de santé.
Les évaluations et les bilans donnent lieu à des recommandations adressées au ministre chargé de la santé.
Le comité remet un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le comité d'évaluation comprend douze membres :
1° Un sénateur et un député ;
2° Un représentant des associations d'usagers ;
3° Six représentants des personnels médicaux et non médicaux et des personnels de direction des établissements de santé ;
4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance du système de santé.
Les membres mentionnés aux 2° à 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le président du comité est nommé dans les mêmes conditions parmi les membres mentionnés au 1°.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le comité se réunit à la demande de son président.
Le comité se réunit au moins trois fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
A l'initiative du président, peut également être invitée à participer aux travaux du comité toute personne dont le concours paraît utile.
Deux fois par an, le secrétaire général des ministères sociaux et les directeurs d'administration centrale de ces mêmes ministères informent le président du comité de l'action qu'ils mènent pour mettre en œuvre la loi du 21 juillet 2009 susvisée.
Les membres du comité ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du comité est réputé démissionnaire.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les fonctions de membre du comité d'évaluation sont exercées à titre gratuit.
Les membres peuvent être indemnisés des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.VersionsArticle 5 (abrogé)
Les dispositions du présent décret cessent de s'appliquer à la remise du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 1er.VersionsArticle 6 (abrogé)
La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 3 février 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin