Décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2015

NOR : INDI1001452D

JORF n°0014 du 17 janvier 2010

Version en vigueur au 06 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et du ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Vu le code de la défense, notamment le chapitre II du titre III du livre III de la partie I de sa partie réglementaire ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 33-7 et D. 98-6-3 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 10 juillet 2009 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 septembre 2009,
Décrète :

  • I.-Les informations que les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques ne doivent pas communiquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en vertu de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques sont les informations spécifiques à la localisation précise des nœuds et relais des réseaux de collecte tels que définis en annexe A au présent décret.

    Le tracé des infrastructures d'accueil géographiquement isolées et dédiées aux réseaux longue distance ou à la desserte spécifique de clients professionnels peut être exclu de la communication par l'opérateur.


    II.-La transmission d'informations par les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures dans le cadre de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques s'effectue selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données.
    III.-Pour pouvoir être utilisées librement conformément au troisième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3 précité, les données reçues par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements doivent être agrégées ou transformées par ceux-ci de façon à :
    ― ne contenir aucune des informations suivantes :
    ― localisation ou tracé physique des infrastructures d'accueil ;
    ― informations spécifiques aux nœuds et relais des réseaux de collecte tels que définis en annexe A au présent décret ;
    ― caractéristiques techniques des liens autres que leur nature ;
    ― caractéristiques techniques des éléments de branchement et d'interconnexion autres que leur type, le nombre de lignes qui y sont raccordables et la présence d'opérateurs tiers ;
    ― nom des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des infrastructures d'accueil et des équipements passifs de réseaux de communications électroniques, ainsi que leur mode de gestion, lorsque ces informations sont communiquées à des entités autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements.
    ― ne pas permettre la reconstitution des informations suivantes :
    ― localisation à moins de 500 mètres des éléments de branchement et d'interconnexion des réseaux de communication électronique ainsi que des sites d'émission, à l'exception des éléments concernant la partie terminale des boucles locales telle que définie en annexe A au présent décret ;
    ― voies du domaine routier et infrastructures de transport où sont déployées les infrastructures d'accueil des réseaux de communication électronique.
    La réduction de précision concernant la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion des réseaux de communication électronique doit être, par défaut, opérée au moyen du repositionnement de ces éléments soit au centre de leur commune d'implantation, soit au centre de leur zone de desserte respective. Cette modification peut être omise pour toute production de carte ou schéma cartographique sur un fond de plan dont l'échelle est au maximum de 1 : 250 000 et ne permettant pas l'extraction de coordonnées numériques.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • Les réseaux sont décomposés en deux niveaux, du plus étendu au plus local :


      ― les réseaux de collecte ;


      ― les réseaux de desserte, ou boucles locales .


      Les réseaux de collecte recouvrent tous les réseaux qui interconnectent les boucles locales , qu'il s'agisse de liens de collecte directement raccordés aux boucles locales ou de dorsales longue distance. Les points d'interconnexions avec les boucles locales, à l'exception des points de présence opérateurs de la boucle locale optique professionnelle, ne sont pas considérés comme faisant partie des réseaux de collecte .


      Les boucles locales comprennent :


      ― la boucle locale cuivre, en aval des nœuds de raccordement d'abonnés ;


      ― la boucle locale coaxiale en aval des têtes de réseau câblé ;


      ― la boucle locale optique résidentielle, en aval des nœuds de raccordement optique ;


      ― la boucle locale optique professionnelle, en aval des points de présence opérateurs ;


      ― les boucles locales radioélectriques, en aval des stations de base et autres stations d'émission.


      La partie terminale des boucles locales désigne les équipements strictement situés :


      ― en aval du dernier sous-répartiteur de la boucle locale cuivre ;


      ― en aval des nœuds optique-électriques ou des derniers centres de distribution de la boucle locale coaxiale ;


      ― en aval du point de mutualisation de la boucle locale optique résidentielle.


    • Article Annexe B (abrogé)


      TYPE DE RÉSEAU

      PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR LA NON-COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES
      aux systèmes de raccordement et aux emprises de desserte autour d'installations sensibles

      Boucle locale cuivre

      Zone de desserte du sous-répartiteur comprenant le point dont les coordonnées sont communiquées par le préfet.

      Boucle locale coaxiale

      Zone de desserte du nœud optique-électrique comprenant le point dont les coordonnées sont communiquées par le préfet. En l'absence de nœud optique-électrique, le secteur du centre de distribution est considéré.
      Cette zone devra au minimum couvrir un cercle de 200 mètres de rayon autour du point désigné.

      Boucle locale optique résidentielle

      Zone de desserte du point de mutualisation comprenant le point dont les coordonnées sont communiquées par le préfet.
      Cette zone devra au minimum couvrir un cercle de 200 mètres de rayon autour du point désigné.

      Boucle optique professionnelle

      Zone couvrant les équipements passifs du réseau nécessaires à la desserte terminale des entreprises proches du point dont les coordonnées sont communiquées par le préfet.
      Cette zone devra au minimum couvrir un cercle de 200 mètres de rayon autour du point désigné ainsi que les infrastructures d'accueil géographiquement isolées et nécessaires à la desserte des sites à proximité immédiate de ce point.

      Boucles locales radioélectriques

      Pas d'exclusion



Fait à Paris, le 15 janvier 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
Christian Estrosi
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier

Retourner en haut de la page