Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ECET0903305D

JORF n°0014 du 17 janvier 2010

Version en vigueur au 15 septembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • I.-Dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, l'Autorité des normes comptables comprend :


    1° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables privées ” chargée d'examiner les projets de règlements relatifs aux prescriptions comptables générales et sectorielles et les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures de nature comptable ;


    2° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes comptables internationales ” chargée d'examiner les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ;


    3° Une commission spécialisée intitulée : “ commission des normes d'information en matière de durabilité ” chargée d'examiner les projets d'avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire, lorsqu'ils contiennent des mesures prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et les projets d'avis et de prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises.


    Les commissions spécialisées sont également chargées d'examiner les projets d'étude et de recommandation relevant de leurs compétences respectives.


    Ces commissions mènent leur examen préalablement à la délibération du collège.


    II.-Les commissions spécialisées comprennent chacune un président et un vice-président, désignés par le président du collège parmi les membres de celui-ci, et entre sept et douze membres désignés par le collège en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité.


    Le mandat des membres des commissions spécialisées est d'une durée de trois ans renouvelable.


    Chaque commission spécialisée se réunit valablement dès lors que sont présents six de ses membres dont le président ou le vice-président.


    III.-Le collège peut constituer, pour une durée limitée qu'il fixe, d'autres commissions spécialisées dont il définit l'objet et la compétence.


  • Lorsque, en application du I de l'article 2 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée, le collège de l'Autorité délègue à une commission spécialisée l'exercice de l'une des missions prévues aux 2° à 4° de l'article 1er de la même ordonnance, il précise l'objet et la durée de cette délégation. Le président de la commission spécialisée rend compte au collège des travaux réalisés dans ce cadre.


  • En cas d'urgence constatée par leur président, le collège et les commissions spécialisées de l'Autorité des normes comptables peuvent se prononcer au moyen d'une consultation écrite de leurs membres, y compris par voie électronique.


  • Un représentant de la direction générale des finances publiques peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.
    Lorsqu'une question à l'ordre du jour de l'une de ces formations est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats de cette formation.
    Le président du collège et les présidents des commissions spécialisées ainsi que le directeur général de l'Autorité peuvent appeler à prendre part aux travaux, sans voix délibérative, toute personne dont ils jugent le concours utile.


  • Les projets de règlement, d'avis, de prise de position, d'étude et de recommandation mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée sont préparés par les services de l'Autorité sous la direction du directeur général.
    En cas d'urgence signalée par le président du collège ou le commissaire du Gouvernement, ces projets sont préparés et soumis au collège dans un délai maximal de trois mois.


  • Le directeur général de l'Autorité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du collège.
    L'organisation des services est arrêtée par le collège sur proposition du directeur général. Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité est assistée de rapporteurs et peut, en tant que de besoin, faire appel à des collaborateurs occasionnels appartenant ou non à l'administration.

  • Article 11 (abrogé)


    Les mandats des membres du collège et du comité consultatif du Conseil national de la comptabilité en cours à la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme en qualité de membre du collège et du comité consultatif de l'Autorité des normes comptables.

  • Article 12 (abrogé)

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Décret n° 98-939 du 14 octobre 1998
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
    -Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007

    Art. 1, Art. 10, Sct. TITRE Ier : MISSIONS DE L'AUTORITE DES NORMES COMPTABLES., Art. 2, Sct. TITRE II : COMPOSITION DE L'AUTORITE DES NORMES COMPTABLES., Art. 3, Sct. TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DES NORMES COMPTABLES., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES., Art. 9

    Le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable et le décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité sont abrogés à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des normes comptables.


Fait à Paris, le 15 janvier 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

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