Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2000 portant création du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur, modifié par l'arrêté du 25 avril 2007 ;
Vu l'arrêté 10 mai 2005 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Le concours externe, le concours externe spécial, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Pour chacun des concours prévus à l'article 1er, le nombre de places offertes pour l'ensemble des académies et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les dates des concours, les modalités d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir pour chaque académie pour chacun des concours sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par ces arrêtés.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
L'inscription des candidats aux concours cités à l'article 1er doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation en qualité de professeur des écoles stagiaires dans les conditions fixées par le décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence.
Toutefois, les élèves du cycle préparatoire au second concours interne institué par le même décret du 1er août 1990 susvisé s'inscrivent audit concours auprès du recteur de l'académie dont ils relèvent. En vue de leur affectation en qualité de professeur des écoles stagiaires, ils sont tenus de retenir en premier vœu le département au titre duquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.VersionsArticle 5 (abrogé)
Les candidats aux concours doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, des attestations ci-après :
1 Une attestation certifiant que le candidat a réalisé un parcours d'au moins 50 mètres dans une piscine placée sous la responsabilité d'un service public, établie soit par un service universitaire (STAPS, service commun des APS), soit par une autorité d'un service public territorial des activités physiques et sportives (piscine municipale), soit par une autre autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation. Sont également admises les attestations certifiant une compétence en natation d'un parcours d'au moins 50 mètres, délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France ;
2 Une attestation certifiant la qualification du candidat en secourisme reconnue de niveau au moins égal à celui de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » par le ministère de l'intérieur (sécurité civile). Sont également admises les attestations certifiant une compétence en secourisme, délivrées par une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Les candidats qui ne justifient pas, à cette date, de chacune de ces deux qualifications ne sont pas admis à se présenter aux épreuves du concours.
Toutefois, lorsqu'un candidat relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail n'est pas, en raison de son handicap, en mesure d'obtenir ces qualifications, il peut en être dispensé après qu'un médecin agréé mentionné à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé aura constaté, d'une part, l'incompatibilité du handicap avec le respect de l'une ou l'autre ou les deux de ces conditions et, d'autre part, que l'absence de respect de celle-ci ne remet pas en cause l'aptitude du candidat à exercer les fonctions postulées, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.VersionsArticle 7 (abrogé)
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 9 ci-après.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.VersionsArticle 8 (abrogé)
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus.VersionsArticle 9 (abrogé)
Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Les membres des commissions nationales visées au deuxième alinéa de l'article 14 peuvent être nommés membres du jury.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.VersionsArticle 10 (abrogé)
Des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.VersionsArticle 11 (abrogé)
Les épreuves du concours externe, du second concours interne et du troisième concours comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Elles sont affectées du coefficient 3.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.
Le descriptif de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.VersionsArticle 12 (abrogé)
Les épreuves du concours externe spécial et du second concours interne spécial comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission mentionnées à l'article 11, affectées du coefficient 2 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Ces deux épreuves sont affectées du coefficient 2.
Le descriptif de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours externe spécial et au second concours interne spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.VersionsArticle 13 (abrogé)
Le candidats admissibles ayant choisi l'épreuve d'éducation physique et sportive dans le cadre de la première épreuve d'admission et qui doivent, à ce titre, réaliser une prestation physique sont tenus de remettre au jury, le jour de l'épreuve et avant toute prestation, un certificat médical datant de moins de quatre semaines de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils ont choisi de réaliser leur prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation s'ils n'ont pas produit le certificat exigé.
Les candidates en état de grossesse ou en congé maternité qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, sont dans l'incapacité d'effectuer leur prestation physique sont dispensées de cette même prestation physique. Elles doivent adresser au jury, par voie postale et en recommandé simple, leur certificat médical datant de moins de quatre semaines avant le début des épreuves d'admission.
La même règle est applicable aux candidats présentant, en raison d'une altération de leur état de santé, un certificat médical de contre-indication, établi par un médecin agréé, à la prestation choisie au moment de l'inscription.
Les candidats qui, pour un motif attesté par un certificat médical établi par un médecin agréé, sont empêchés de réaliser la prestation physique après le début des épreuves d'admission doivent obligatoirement se présenter à leur convocation à la prestation de l'épreuve d'éducation physique et sportive pour faire enregistrer leur dispense.
Les candidats relevant de l'une de ces situations de dispense doivent se présenter à l'entretien de l'épreuve d'éducation physique et sportive.VersionsArticle 14 (abrogé)
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours cités à l'article 1er ont pour programmes de référence ceux du collège et sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur à l'école primaire.
Les sujets des épreuves écrites sont proposés par deux commissions nationales. Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation. Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation à être membres de jury, telles que mentionnées à l'article 9 ci-dessus. Les présidents exceptés, les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l'une des commissions nationales ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s'écouler.
Les commissions adoptent une procédure d'appel à sujets.
Le président de chaque commission choisit les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Ces sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des présidents des commissions.
Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial et du second concours interne spécial sont arrêtés par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.
Les sujets des épreuves d'admission sont choisis par le président du jury.VersionsArticle 15 (abrogé)
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.VersionsArticle 16 (abrogé)
Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20.
Toute note égale à 0 à l'une des épreuves des concours prévus à l'article 1er du présent arrêté est éliminatoire. Sous réserve des dispositions particulières relatives à la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévues à l'annexe I, lorsqu'une épreuve des concours prévus à l'article 1er du présent arrêté comporte plusieurs parties, toute note égale à 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties est éliminatoire.VersionsArticle 17 (abrogé)
A l'exception des dispositions particulières relatives à la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévues à l'article 13, le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.VersionsArticle 18 (abrogé)
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.VersionsArticle 19 (abrogé)
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.VersionsArticle 20 (abrogé)
Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé, la référence aux articles 5 à 8 et 12 à 14 de l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacée par la référence aux articles 6 à 10 et 15 à 19 du présent arrêté.VersionsArticle 21 (abrogé)
Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, la référence aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacée par la référence aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté.VersionsArticle 22 (abrogé)
Est abrogé à compter de la session de l'année 2011 des concours l'arrêté du 10 mai 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, à l'exception des articles 4 à 17 qui demeurent applicables pour le recrutement par concours externe de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 7 octobre 2005 susvisé
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 10 mai 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE III, Art. ANNEXE IV
- Arrêté du 10 mai 2005
VersionsArticle 23 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours.VersionsArticle 24 (abrogé)
Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.VersionsArticle 25 (abrogé)
La directrice générale des ressources humaines et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe I (abrogé)
A. - Epreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles
I. - Epreuves d'admissibilitéL'admissibilité comporte deux groupes d'épreuves de quatre heures chacun, en français et histoire géographie et instruction civique et morale, d'une part, et en mathématiques et sciences expérimentales et technologie, d'autre part.
Dans chaque épreuve écrite, il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la correction syntaxique et de la qualité orthographique de la production des candidats.I-1. Epreuve écrite de français et d'histoire, géographie et instruction civique et morale
L'épreuve vise à évaluer :
― la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l'enseignement dans ces domaines, en référence aux programmes de l'école primaire ;
― la connaissance et la maîtrise de la langue française, en particulier la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire ;
― la capacité à comprendre et exploiter des textes ou des documents pour en faire une analyse, une synthèse ou un commentaire rédigé avec clarté et précision, conformément aux exigences de polyvalence attachées au métier de professeurs des écoles.
L'épreuve comporte deux parties :
Dans la première partie de l'épreuve, le candidat doit répondre, sous la forme d'une analyse, d'une synthèse ou d'un commentaire, à une question relative à un texte ou à un ensemble de textes littéraires ou documentaires dont certains peuvent avoir trait à l'acquisition et à l'enseignement du français. La production écrite du candidat doit permettre au jury d'évaluer son aptitude au raisonnement, à la structuration ordonnée d'une pensée logique ainsi que sa capacité à exposer de façon claire, précise et simple une problématique complexe.
Il doit ensuite répondre à trois questions ayant trait à la grammaire, à l'orthographe et au lexique.
Dans la seconde partie, le candidat répond à des questions d'histoire (y compris histoire des arts), de géographie, d'instruction civique et morale ayant trait à des notions inscrites dans les programmes du premier degré. Ces questions peuvent prendre appui sur des documents.
L'épreuve est notée sur 20 : 12 points sont attribués à la première partie (dont 6 aux questions relatives à la grammaire, à l'orthographe et au lexique), 8 points sont attribués à la seconde partie ; coefficient 3.
Durée de l'épreuve : quatre heures.I-2. Epreuve écrite de mathématiques et de sciences expérimentales et de technologie
L'épreuve vise à évaluer :
― la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l'enseignement des mathématiques, en référence aux programmes de l'école primaire, ainsi que la capacité à raisonner logiquement dans les domaines numérique et géométrique et à communiquer dans un langage précis et rigoureux ;
― la maîtrise des principales connaissances scientifiques et technologiques nécessaires pour enseigner à l'école primaire ainsi que la capacité à conduire un raisonnement scientifique.
L'épreuve comporte deux parties.
Dans la première partie, le candidat résout deux ou trois problèmes ou exercices de mathématiques.
Dans la seconde partie, le candidat répond à deux ou trois questions relevant des domaines scientifiques ou technologiques, à partir de documents ayant trait à des notions inscrites dans les programmes du premier degré.
L'épreuve est notée sur 20 : 12 points sont attribués à la première partie, 8 points sont attribués à la seconde partie ; coefficient 3.
Durée de l'épreuve : quatre heures.II. - Epreuves d'admission
II-1. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en mathématiques et interrogation, au choix du candidat, sur les arts visuels, la musique ou l'éducation physique et sportiveL'épreuve vise à évaluer :
― les connaissances et compétences du candidat et son aptitude à les mobiliser pour concevoir et organiser une séquence d'enseignement s'inscrivant dans les programmes d'une classe de l'école maternelle ou élémentaire ;
― la capacité du candidat à expliquer et justifier ses choix didactiques et pédagogiques.
L'épreuve comporte deux parties.
L'épreuve est notée sur 20. La première partie est notée sur 12 points, la seconde sur 8 points ; coefficient 3.
Première partie : durée de la préparation : trois heures ; exposé n'excédant pas vingt minutes suivi de vingt minutes d'entretien.
Seconde partie : en fonction de la discipline choisie.
La première partie consiste pour le candidat, à partir d'un sujet tiré au sort, à préparer une séquence d'enseignement sur une notion ou un contenu inscrit dans les programmes de l'école primaire (maternelle et élémentaire) et à présenter les raisons qui ont présidé aux choix pédagogiques retenus. Elle est suivie d'un entretien avec le jury.
Dans l'exposé, le candidat présente les éléments constituant la séquence : objectifs, contenus, démarches, supports pédagogiques et procédure d'évaluation. L'entretien avec le jury porte sur l'exposé et sur la progression de l'enseignement des mathématiques à l'école primaire.
Les sujets sont fondés sur les programmes de l'école primaire (maternelle et élémentaire). La classe et le cycle pour lesquels la séquence d'enseignement est préparée sont précisés. Pour chaque sujet, le candidat dispose d'une documentation en salle de préparation.
Dans la seconde partie, le candidat effectue une présentation dans l'un des domaines suivants, choisi au moment de l'inscription :
― arts visuels ;
― musique (expression musicale) ;
― éducation physique et sportive.
La présentation est suivie d'un entretien avec le jury.
a) Arts visuels ou expression musicale :
Epreuve sans préparation. Durée de l'épreuve : vingt minutes ; exposé ou expression musicale : dix minutes incluant les trois à cinq minutes d'interprétation ; entretien : dix minutes.
Le candidat apporte tout le matériel nécessaire à sa prestation. Pour le domaine de la musique, le choix doit se limiter à un instrument qu'il peut transporter, ce qui exclut les pianos ou les instruments qui requièrent un temps de montage, tels que les batteries. Sont également exclus les accompagnateurs et les formations instrumentales ou chorales.
La responsabilité de l'utilisation et de la bonne marche du matériel apporté par les candidats leur incombe. Il n'est fourni par les organisateurs du concours que l'accès à un branchement électrique usuel.
Domaine des arts visuels :
Pour les arts visuels, un support de petit format (les DVD sont admis), qui ne donne pas lieu à notation, est apporté par le candidat. Il consiste soit en une réalisation du candidat en dehors du contexte de l'épreuve, soit en un document visuel de son choix, dans le champ plastique ou les champs photographiques, vidéo et cinématographiques.
L'exposé prend appui sur le support apporté par le candidat de manière à faire ressortir ses connaissances d'ordre artistique et culturel ainsi que ses capacités à les réinvestir dans des situations éducatives.
Domaine de la musique :
L'expression musicale consiste en l'interprétation vocale ou instrumentale d'une œuvre choisie par le candidat (durée de trois à cinq minutes), suivie d'une brève analyse par celui-ci de sa prestation, pour une durée totale de dix minutes. Le candidat doit faire ressortir ses connaissances d'ordre artistique et culturel, ainsi que ses capacités à les réinvestir dans des situations éducatives.
Entretien avec le jury :
Pour le domaine des arts visuels, le jury présente au candidat un document visuel, afin d'élargir l'entretien à un champ différent de celui qui a été choisi pour l'exposé.
Pour le domaine de la musique, le jury présente au candidat un document sonore, afin d'élargir l'entretien à un champ différent de celui qui a été choisi pour l'expression musicale.
L'entretien permet d'approfondir les points développés par le candidat, de vérifier ses connaissances et sa réflexion dans le domaine choisi ainsi que son aptitude à les relier à l'enseignement primaire.
b) Epreuve d'éducation physique et sportive :
L'épreuve se déroule en deux parties. Chaque partie entre pour moitié dans la notation.
Les candidats réalisent la prestation physique qu'ils ont choisie au moment de l'inscription, parmi les deux options suivantes : activité d'expression (danse) ou course de 1 500 mètres. Elle est suivie d'un entretien avec le jury (durée de l'entretien : vingt minutes, dont dix minutes d'exposé du candidat et dix minutes de réponse à des questions).
Prestation physique :
Danse :
L'épreuve consiste en une prestation individuelle. Tous les styles de danse sont admis. Cette prestation a une durée de deux minutes maximum.
Le candidat doit apporter tout matériel nécessaire à sa prestation et à son audition.
Course de 1 500 mètres :
L'épreuve consiste en une course précédée d'un échauffement. La course est notée selon le barème qui figure à l'annexe IV du présent arrêté.
Les candidats n'ayant pas satisfait à l'obligation de fournir le certificat médical ou l'ayant produit hors délai se voient attribuer la note 0 (non éliminatoire) à la prestation physique.
La moyenne des notes obtenues par les candidats ayant réalisé l'une et l'autre des deux options de la prestation physique est attribuée par le président du jury aux candidats dans l'une des situations de dispense énumérées à l'article 13. Lorsqu'un candidat, s'étant blessé en cours d'épreuve, ne peut effectuer la totalité de la prestation physique, le jury attribue la note en fonction de la prestation réalisée.
Entretien avec le jury :
L'entretien prend appui sur la prestation physique, dont il est un prolongement. Au cours de l'entretien, le candidat indique ce qu'il retire de sa pratique pour lui-même et pour son enseignement. Il expose en particulier comment il peut transposer cette pratique dans son enseignement à l'école primaire, en prenant en compte les liens avec les autres disciplines et le développement de l'enfant. Puis le candidat répond à des questions du jury, destinées à élargir et approfondir sa réflexion, qui porteront sur une autre activité physique que celle qu'il a choisie, parmi les activités les plus pratiquées à l'école primaire.II-2. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en français et interrogation sur la compétence Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable
L'épreuve comporte deux parties.
L'épreuve est notée sur 20. La première partie est notée sr 12 points, la seconde sur 8 points ; coefficient 3.
Durée de la préparation : trois heures ; durée totale de l'épreuve : une heure.
Première partie : exposé n'excédant pas vingt minutes suivi de vingt minutes d'entretien.
Seconde partie : exposé n'excédant pas dix minutes suivi de dix minutes d'entretien.
La première partie de l'épreuve vise à évaluer :
― les connaissances et compétences du candidat et son aptitude à les mobiliser pour concevoir et organiser un enseignement s'inscrivant dans les programmes d'une classe de l'école maternelle ou élémentaire ;
― la capacité du candidat à expliquer et justifier ses choix didactiques et pédagogiques.
Elle consiste pour le candidat, à partir d'un dossier (textes, documents sonores ou iconographiques etc.), à construire une séquence d'enseignement sur une notion ou un contenu inscrit dans les programmes de l'école primaire (maternelle et élémentaire) et à présenter les raisons qui ont présidé aux choix pédagogiques retenus. Elle est suivie d'un entretien avec le jury.
Dans l'exposé, le candidat présente les éléments constituant la séquence : objectifs, contenus, démarches, supports pédagogiques et procédure d'évaluation. L'entretien avec le jury porte sur l'exposé et sur la progression de l'enseignement du français à l'école primaire.
Les sujets sont fondés sur les programmes de l'école primaire (maternelle et élémentaire). Le niveau de classe et le cycle pour lesquels la séquence d'enseignement est préparée sont précisés. Pour chaque sujet, le candidat dispose d'une documentation en salle de préparation.
La seconde partie consiste en une interrogation portant sur la compétence Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable.
Le candidat répond pendant dix minutes à une question, à partir d'un document qui lui a été remis au début de l'épreuve, pour laquelle il a préparé les éléments de réponse durant le temps de préparation de l'épreuve. La question et le document portent sur les thématiques regroupées autour des connaissances, des capacités et des attitudes définies, pour la compétence désignée ci-dessus, dans le point 1 de l'annexe de l'arrêté du 12 mai 2010.
L'exposé se poursuit par un entretien avec le jury de dix minutes.B. - Epreuves du concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles
I. - Epreuves d'admissibilité
I-1. Epreuve écrite de français et d'histoire, géographie et instruction civique et moralePremière épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.
Coefficient 2.I-2. Epreuve écrite de mathématiques et de sciences expérimentales et de technologie
Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de la présente annexe.
Coefficient 2.I-3. Epreuve écrite en langue régionale
L'épreuve consiste en un commentaire guidé dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 12 de l'arrêté ci-dessus d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte.
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 2.II. - Epreuves d'admission
II-1. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en mathématiques et interrogation, au choix du candidat, sur les arts visuels, la musique ou l'éducation physique et sportivePremière épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.
Coefficient 2.II-2. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en français et interrogation sur la compétence Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable
Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de la présente annexe.
Coefficient 2.II-3. Epreuve orale en langue régionale
L'épreuve consiste en un entretien dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 12 de l'arrêté ci-dessus avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée.
Durée totale de l'épreuve : une heure (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes). Coefficient 2.VersionsArticle Annexe II (abrogé)
A. - Epreuves du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles
I. - Epreuves d'admissibilité
I-1. Epreuve écrite de français et d'histoire, géographie et instruction civique et morale
Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 3.
I-2. Epreuve écrite de mathématiques et de sciences expérimentales et de technologie
Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 3.
II. - Epreuves d'admission
II-1. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en mathématiques et interrogation,
au choix du candidat, sur les arts visuels, la musique ou l'éducation physique et sportive
Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A l'annexe I.
Coefficient 3.
II-2. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en français
et interrogation sur la compétence Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable
Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 3.
B. - Epreuves du second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles
I. - Epreuves d'admissibilité
I-1. Epreuve écrite de français et d'histoire, géographie et instruction civique et morale
Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 2.
I-2. Epreuve écrite de mathématiques et de sciences expérimentales et de technologie
Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 2.
I-3. Epreuve écrite en langue régionale
Troisième épreuve d'admissibilité du concours externe spécial prévue au B de l'annexe I.
Coefficient 2.
II. - Epreuves d'admission
II-1. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en mathématiques et interrogation,
au choix du candidat, sur les arts visuels, la musique ou l'éducation physique et sportive
Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 2.
II-2. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en français et interrogation
sur la compétence Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable
Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 2.
II-3. Epreuve orale en langue régionale
Troisième épreuve d'admission du concours externe spécial prévue au B de l'annexe I.
Coefficient 2.VersionsArticle Annexe III (abrogé)
A. - Epreuves du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles
I. - Epreuves d'admissibilité
I-1. Epreuve écrite de français et d'histoire, géographie et instruction civique et morale
Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 3.
I-2. Epreuve écrite de mathématiques et de sciences expérimentales et de technologie
Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 3.
II. - Epreuves d'admission
II-1. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en mathématiques et interrogation,
au choix du candidat, sur les arts visuels, la musique ou l'éducation physique et sportive
Première épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 3.
II-2. Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en français et interrogation
sur la compétence Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable
Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au A de l'annexe I.
Coefficient 3.
La seconde épreuve d'admission doit en outre permettre au candidat de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que son expérience professionnelle constitue pour l'exercice de son futur métier et dans ses relations avec l'institution scolaire, en intégrant et en valorisant les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles dans ses réponses aux questions du jury.VersionsArticle Annexe IV (abrogé)
Epreuve d'EPS
Barème de la course de 1 500 mètres chronométrée
L'épreuve consiste en une course en ligne comportant un maximum de douze candidats au départ.
A l'issue de la course, le jury chronomètre pour chacun des candidats le temps effectivement réalisé.
Le barème de notation, différent pour les hommes et pour les femmes, figure dans le tableau ci-après. Il est précisé qu'entre deux valeurs de temps, la note est rapportée à celle qui correspond au temps immédiatement supérieur (exemple : la performance de 6 minutes 22 secondes [6 min 22] pour le barème hommes est notée comme la performance de 6 minutes 25 secondes [6 min 25], soit une note de 10).
Barème hommes-femmes
NOTE
HOMMES
FEMMES
20
5 min 10
7 min 20
19.5
5 min 13
7 min 25
19
5 min 16
7 min 30
18.5
5 min 19
7 min 35
18
5 min 22
7 min 40
17.5
5 min 25
7 min 45
17
5 min 28
7 min 50
16.5
5 min 31
7 min 55
16
5 min 34
8 minutes
15.5
5 min 38
8 min 05
15
5 min 42
8 min 10
14.5
5 min 46
8 min 15
14
5 min 50
8 min 20
13.5
5 min 54
8 min 25
13
5 min 58
8 min 30
12.5
6 min 02
8 min 35
12
6 min 06
8 min 40
11.5
6 min 10
8 min 45
11
6 min 15
8 min 50
10.5
6 min 20
8 min 56
10
6 min 25
9 min 02
9.5
6 min 30
9 min 09
9
6 min 35
9 min 16
8.5
6 min 40
9 min 23
8
6 min 45
9 min 31
7.5
6 min 50
9 min 40
7
6 min 55
9 min 50
6.5
7 minutes
10 minutes
6
7 min 05
10 min 10
5.5
7 min 12
10 min 20
5
7 min 20
10 min 30
4.5
7 min 30
10 min 40
4
7 min 40
10 min 50
3.5
7 min 50
11 minutes
3
8 minutes
11 min 10
2.5
8 min 10
11 min 20
2
8 min 20
11 min 30
1.5
8 min 30
11 min 40
1
8 min 40
11 min 50
0.5
8 min 50
12 minutesVersions
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
J. Théophile
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
F. Aladjidi