- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 8)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 9 à Annexe)
- TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2009 (Articles 9 à 10)
- TITRE II : RATIFICATION DE DECRETS D'AVANCE (Article 11)
- TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 12 à Annexe)
- I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
(Articles 12 à 97)
- A. ― Lutter contre la fraude (Articles 12 à 21)
- B. ― Lutter contre les paradis fiscaux (Articles 22 à 23)
- C. ― Moderniser les administrations fiscale et douanière et leurs relations avec les usagers (Articles 24 à 32)
- D. ― Adapter notre droit à l'environnement juridique communautaire (Articles 33 à 36)
- E. ― Autres mesures
(Articles 37 à 97)
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- II. ― AUTRES MESURES (Articles 98 à 118)
- I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
(Articles 12 à 97)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1, 414 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1, 001 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2009, les pourcentages fixés au tableau du huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II.-1. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 240 475 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Seine-Maritime au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.
2. Il est versé en 2009 au département de Seine-et-Marne, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 240 475 euros au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.
3. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 333 757 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.
4. Il est versé en 2009 aux départements des Landes, du Nord, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Guadeloupe, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 252 667 euros correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
5. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 371 332 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Corse-du-Sud, du Gard, des Landes, de Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme et des Vosges au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
6. Il est versé en 2009 au département de la Marne, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 2 625 euros correspondant à la compensation des dépenses de fonctionnement consécutive au transfert de services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer dans le domaine des routes départementales.
7. Il est versé en 2009 aux départements de l'Ardèche, de la Lozère, du Rhône, du Var et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18, 109 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 113 604 euros correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires et des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
8. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 131 611 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Aisne, de l'Isère, de la Manche et de la Marne au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
9. Il est versé en 2009 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, des Landes, de la Loire, de la Marne, du Morbihan, des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Maritime, de la Haute-Vienne, du Territoire de Belfort, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 972 euros au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
10. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 686 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Charente-Maritime, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, des Landes, de Loir-et-Cher, de Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Mayenne, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de Vaucluse, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Seine-Saint-Denis, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
11. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 102 333 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Martinique au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
12. Il est versé en 2009 aux départements de l'Allier, des Ardennes, de l'Eure, de la Haute-Garonne, de Loir-et-Cher, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, du Var et du Territoire de Belfort, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 586 359 euros correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
13. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 25 075 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Moselle correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
14. Il est versé en 2009 aux départements de l'Isère et du Bas-Rhin, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 60 028 euros correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
15. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 38 000 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Aube correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
16. Il est versé en 2009 aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Haute-Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, du Morbihan, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Paris, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 738 091 euros au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et du fonds de solidarité pour le logement.
17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 62 154 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Charente-Maritime, de la Marne, du Rhône et du Var au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.
18. Il est versé en 2009 au département de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 902 euros correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
19. Il est versé en 2009 au département de Maine-et-Loire, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 5 832 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
20. Il est versé en 2009 respectivement aux départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 898 euros et un montant de 1 346 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.
21. Il est versé en 2009 aux départements de la Charente-Maritime, de la Dordogne, d'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, d'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de Saône-et-Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 18 310 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
22. Il est versé en 2009 au département de la Sarthe, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, un montant de 4 874 € au titre de la compensation pro rata temporis des postes d'agents devenus vacants en 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.
23. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux départements, à l'exception des départements de l'Aisne, du Calvados, de l'Isère, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne, de la Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort et de La Réunion, un montant de 13 147 312 €, prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits vacants intermédiaires, constatés entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2008 pour 10 531 163 €, et au titre de la compensation des emplois dits disparus entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 2 616 149 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
DÉPARTEMENTS
MONTANTS À VERSER
Ain
18 971
Aisne
0
Allier
97 515
Alpes-de-Haute-Provence
2 656
Hautes-Alpes
11 383
Alpes-Maritimes
489 599
Ardèche
8 636
Ardennes
153 102
Ariège
10 239
Aube
118 961
Aude
147 881
Aveyron
26 267
Bouches-du-Rhône
622 394
Calvados
0
Cantal
126 428
Charente
71 505
Charente-Maritime
246 278
Cher
62 832
Corrèze
16 968
Corse-du-Sud
59 277
Haute-Corse
153 572
Côte-d'Or
99 633
Côtes-d'Armor
122 918
Creuse
14 222
Dordogne
13 875
Doubs
43 571
Drôme
148 284
Eure
68 243
Eure-et-Loir
39 401
Finistère
225 002
Gard
161 458
Haute-Garonne
83 698
Gers
68 515
Gironde
215 628
Hérault
138 824
Ille-et-Vilaine
273 223
Indre
337 714
Indre-et-Loire
14 228
Isère
0
Jura
7 262
Landes
54 869
Loir-et-Cher
59 942
Loire
272 976
Haute-Loire
108 032
Loire-Atlantique
168 477
Loiret
93 948
Lot
78 054
Lot-et-Garonne
40 393
Lozère
56 163
Maine-et-Loire
164 657
Manche
68 061
Marne
403 325
Haute-Marne
161 810
Mayenne
70 066
Meurthe-et-Moselle
11 383
Meuse
130 101
Morbihan
51 759
Moselle
103 520
Nièvre
5 616
Nord
178 516
Oise
108 863
Orne
0
Pas-de-Calais
201 257
Puy-de-Dôme
140 483
Pyrénées-Atlantiques
123 969
Hautes-Pyrénées
0
Pyrénées-Orientales
34 560
Bas-Rhin
84 054
Haut-Rhin
69 306
Rhône
42 428
Haute-Saône
53 733
Saône-et-Loire
26 827
Sarthe
244 778
Savoie
0
Haute-Savoie
25 684
Paris
1 150 705
Seine-Maritime
0
Seine-et-Marne
431 516
Yvelines
698 278
Deux-Sèvres
210 107
Somme
91 760
Tarn
195 153
Tarn-et-Garonne
0
Var
361 313
Vaucluse
65 609
Vendée
105 826
Vienne
0
Haute-Vienne
17 511
Vosges
0
Yonne
1 588
Territoire de Belfort
0
Essonne
539 458
Hauts-de-Seine
204 937
Seine-Saint-Denis
521 760
Val-de-Marne
62 112
Val-d'Oise
250 306
Guadeloupe
122 900
Martinique
56 258
Guyane
102 443
La Réunion
0
Total
13 147 312
III.-Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16 et 18 à 22 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV.-Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :
FRACTION
(en %)
(colonne A)
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
(colonne B)
MONTANT
à verser
(en euros)
(colonne C)
TOTAL
(en euros)
Ain
1, 044480
-49 020
46 161
-2 859
Aisne
0, 931249
-95 482
29 688
-65 794
Allier
0, 752593
-80 323
71 926
-8 397
Alpes-de-Haute-Provence
0, 535336
-62 332
36 937
-25 395
Hautes-Alpes
0, 379866
-41 491
8 005
-33 486
Alpes-Maritimes
1, 638449
-116 895
145
-116 750
Ardèche
0, 752398
-18 990
12 383
-6 607
Ardennes
0, 652105
-77 183
64 931
-12 252
Ariège
0, 388121
-35 267
24 724
-10 543
Aube
0, 726213
-157 396
65 671
-91 725
Aude
0, 753383
-39 053
0
-39 053
Aveyron
0, 737866
-124 335
4 235
-120 100
Bouches-du-Rhône
2, 387100
-189 933
0
-189 933
Calvados
1, 049010
-160 006
39 349
-120 657
Cantal
0, 459967
-58 330
19 306
-39 024
Charente
0, 631937
-89 340
22 668
-66 672
Charente-Maritime
1, 009128
-193 162
834
-192 328
Cher
0, 623887
-33 040
28 685
-4 355
Corrèze
0, 739626
-160 719
7 758
-152 961
Corse-du-Sud
0, 200664
-151 130
18 027
-133 103
Haute-Corse
0, 210537
-428
0
-428
Côte-d'Or
1, 143575
-149 686
37 752
-111 934
Côtes-d'Armor
0, 932880
-150 543
7 871
-142 672
Creuse
0, 402109
-98 223
3 969
-94 254
Dordogne
0, 751093
-91 306
18 434
-72 872
Doubs
0, 885551
-125 790
3 767
-122 023
Drôme
0, 853688
-110 470
7 401
-103 069
Eure
0, 980630
-83 571
89 104
5 533
Eure-et-Loir
0, 792932
-144 309
13 110
-131 199
Finistère
1, 053761
-108 752
0
-108 752
Gard
1, 070896
-134 639
0
-134 639
Haute-Garonne
1, 662929
-458 091
27 977
-430 114
Gers
0, 470788
-69 984
0
-69 984
Gironde
1, 833090
-357 707
5 785
-351 922
Hérault
1, 284416
-143 708
23 246
-120 462
Ille-et-Vilaine
1, 185330
-24 430
7 265
-17 165
Indre
0, 504166
-122 431
78 396
-44 035
Indre-et-Loire
0, 963364
-76 867
26 436
-50 431
Isère
1, 851434
-231 562
62 628
-168 934
Jura
0, 641137
-93 026
63 383
-29 643
Landes
0, 730123
-51 617
71 371
19 754
Loir-et-Cher
0, 591919
-58 033
39 013
-19 020
Loire
1, 128339
-135 981
168
-135 813
Haute-Loire
0, 597007
-16 052
29 228
13 176
Loire-Atlantique
1, 519477
-48 482
31 875
-16 607
Loiret
1, 043955
-127 292
35 276
-92 016
Lot
0, 594912
-120 401
51 719
-68 682
Lot-et-Garonne
0, 496386
-70 851
17 758
-53 093
Lozère
0, 396892
-43 819
29 769
-14 050
Maine-et-Loire
1, 121979
-137 640
79 782
-57 858
Manche
0, 954390
-198 142
93 423
-104 719
Marne
0, 920716
-126 883
33 098
-93 785
Haute-Marne
0, 578856
-6 334
14 057
7 723
Mayenne
0, 552038
-50 577
42 848
-7 729
Meurthe-et-Moselle
1, 058866
-149 428
5 867
-143 561
Meuse
0, 520337
-89 781
15 338
-74 443
Morbihan
0, 945869
-63 041
203
-62 838
Moselle
1, 533887
-357 110
27 784
-329 326
Nièvre
0, 626316
-79 328
3 767
-75 561
Nord
3, 184364
-295 198
10 269
-284 929
Oise
1, 087408
-136 199
31 108
-105 091
Orne
0, 699346
-45 035
7 870
-37 165
Pas-de-Calais
2, 205438
-230 273
0
-230 273
Puy-de-Dôme
1, 428256
-212 802
78 247
-134 555
Pyrénées-Atlantiques
0, 949559
-143 599
45 283
-98 316
Hautes-Pyrénées
0, 561685
-84 498
7 399
-77 099
Pyrénées-Orientales
0, 701463
-37 054
101
-36 953
Bas-Rhin
1, 384390
-189 944
65 989
-123 955
Haut-Rhin
0, 920796
-37 926
7 736
-30 190
Rhône
2, 058319
-188 537
16 293
-172 244
Haute-Saône
0, 446416
-89 738
11 100
-78 638
Saône-et-Loire
1, 061414
-79 905
39 699
-40 206
Sarthe
1, 028790
-62 023
62 395
372
Savoie
1, 137212
-90 138
73 718
-16 420
Haute-Savoie
1, 279974
-11 350
21 993
10 643
Paris
2, 421023
-47 622
0
-47 622
Seine-Maritime
1, 719260
-498 298
15 204
-483 094
Seine-et-Marne
1, 926214
-17 856
346 966
329 110
Yvelines
1, 775870
-369 513
28 767
-340 746
Deux-Sèvres
0, 654603
-26 982
4 244
-22 738
Somme
1, 001759
-147 116
25 293
-121 823
Tarn
0, 671249
-95 578
0
-95 578
Tarn-et-Garonne
0, 440755
-164 177
1 749
-162 428
Var
1, 369057
-136 040
110 777
-25 263
Vaucluse
0, 743311
-143 609
0
-143 609
Vendée
0, 921723
-67 852
28 401
-39 451
Vienne
0, 675277
-68 834
4 036
-64 798
Haute-Vienne
0, 623337
-249 808
12 078
-237 730
Vosges
0, 756064
-180 181
8 072
-172 109
Yonne
0, 739838
-48 786
22 927
-25 859
Territoire de Belfort
0, 209547
-34 551
63 665
29 114
Essonne
1, 559543
-165 989
56 164
-109 825
Hauts-de-Seine
2, 029183
-225 077
59 234
-165 843
Seine-Saint-Denis
1, 932643
-169 124
24 163
-144 961
Val-de-Marne
1, 508682
-198 805
34 344
-164 461
Val-d'Oise
1, 564784
-486 200
70 310
-415 890
Guadeloupe
0, 610772
-183 656
43 088
-140 568
Martinique
0, 514941
-416 617
0
-416 617
Guyane
0, 347685
-288 046
0
-288 046
La Réunion
1, 368102
-315 145
0
-315 145
Total
100
-13 319 423
3 038 983
-10 280 440V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52
VersionsLiens relatifs
I. ― Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre)
RÉGIONS
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4,59
6,49
Aquitaine
4,35
6,16
Auvergne
5,63
7,96
Bourgogne
4,05
5,72
Bretagne
4,53
6,43
Centre
4,24
5,99
Champagne-Ardenne
4,72
6,69
Corse
9,35
13,21
Franche-Comté
5,81
8,22
Ile-de-France
11,97
16,91
Languedoc-Roussillon
4,05
5,73
Limousin
7,88
11,13
Lorraine
7,15
10,10
Midi-Pyrénées
4,65
6,59
Nord - Pas-de-Calais
6,72
9,51
Basse-Normandie
5,04
7,14
Haute-Normandie
5,00
7,07
Pays de la Loire
3,95
5,60
Picardie
5,26
7,45
Poitou-Charentes
4,17
5,90
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3,90
5,52
Rhône-Alpes
4,10
5,81
II. ― 1. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Champagne-Ardenne.
2. Il est versé en 2009 à la région Franche-Comté, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 €.
3. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
4. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
5. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
6. Il est versé en 2009 aux régions, à l'exception de l'Alsace, un montant de 52 393 640 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.
7. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 32 955 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la collectivité territoriale de Corse et à la région Aquitaine au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.
8. Il est versé en 2009, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 269 226 € au titre de la compensation des postes des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes devenus vacants avant le transfert de service.
9. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 166 049 € au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
10. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 et en 2008, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 485 263 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception de la Bretagne.
11. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2008, résultant du transfert aux régions des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 727 395 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et des régions Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.
12. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 718 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Picardie.
13. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception de la région Picardie, un montant de 6 669 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
14. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 900 178 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche devenus vacants en 2008 après transfert de services, ainsi que de la compensation de l'action sociale afférente, d'une part, aux agents précités ayant exercé leur droit d'option au titre de la première campagne et, d'autre part, aux agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
15. Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 17 217 € correspondant à la compensation de promotions et concours rétroactifs d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ayant exercé leur droit d'option en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
16. Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 1 156 430 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.
17. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 304 382 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.
18. Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux régions Alsace, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 535 816 € prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires » constatés entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008 pour 534 371 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 1 445 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
MONTANT À VERSER
Alsace
105 068
Aquitaine
0
Auvergne
94 025
Bourgogne
27 324
Bretagne
0
Centre
0
Champagne-Ardenne
0
Corse
0
Franche-Comté
47 748
Ile-de-France
0
Languedoc-Roussillon
0
Limousin
0
Lorraine
64 210
Midi-Pyrénées
82 974
Nord - Pas-de-Calais
0
Basse-Normandie
0
Haute-Normandie
0
Pays de la Loire
69 813
Picardie
0
Poitou-Charentes
0
Provence-Alpes-Côte d'Azur
44 654
Rhône-Alpes
0
Total pour la métropole
535 816
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 3, 7, 10, 11, 12 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 16 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à H du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 13, 14 et 15 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne I du tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
DIMINUTION
du produit
versé
(colonne A)
MONTANT
à verser
(colonne B)
MONTANT
à verser
(colonne C)
MONTANT
à verser
(colonne D)
MONTANT
à verser
(colonne E)
MONTANT
à verser
(colonne F)
MONTANT
à verser
(colonne G)
MONTANT
à verser
(colonne H)
MONTANT
à verser
(colonne I)
TOTAL
Alsace
― 454 308
29 247
― 425 061
Aquitaine
― 688 427
482 423
1 231 623
3 058 125
31 872
129 688
4 245 304
Auvergne
― 427 353
963
1 801 120
112 383
72 339
1 559 452
Bourgogne
― 349 304
217 337
801 686
2 014 601
186 927
47 365
2 918 612
Bretagne
― 422 025
119 792
1 548 806
2 393 751
100 960
68 347
71 220
3 880 851
Centre
― 794 502
349 373
1 550 688
2 747 094
42 264
28 450
3 923 367
Champagne-Ardenne
― 588 773
152 213
1 208 979
1 363 092
61 856
2 197 367
Corse
― 193 887
13 509
362 673
231 574
33 653
166 049
244
613 815
Franche-Comté
― 533 342
165 532
66 824
1 280 051
56 152
1 035 217
Ile-de-France
― 2 622 513
693 552
665 952
5 924 733
56 563
4 244
4 722 531
Languedoc-Roussillon
― 286 202
0
810 775
2 061 984
205 341
34 141
2 826 039
Limousin
― 487 509
18 179
309 840
811 622
50 577
11 185
713 894
Lorraine
― 829 920
712 093
3 192 122
3 001 078
15 704
6 091 077
Midi-Pyrénées
― 1 309 941
295 815
731 656
2 347 321
38 152
2 103 003
Nord - Pas-de-Calais
― 579 901
1 167 079
1 922 609
2 275 332
4 318
4 789 437
Basse-Normandie
― 426 294
317 075
690 264
1 193 511
33 653
74 532
1 882 741
Haute-Normandie
― 730 288
1 216 460
3 044 141
2 083 424
149 663
7 399
5 770 799
Pays de la Loire
― 751 537
0
2 970 685
67 307
55 569
2 342 024
Picardie
― 456 602
0
1 149 053
1 983 498
121 963
6 863
2 804 775
Poitou-Charentes
― 362 288
0
801 041
2 072 064
33 653
26 106
49 173
2 619 749
Provence-Alpes-Côte d'Azur
― 388 072
1 211 636
2 596 937
5 751 768
52 212
80 335
9 304 816
Rhône-Alpes
― 697 844
2 309 542
3 644 620
5 027 212
52 212
45 888
10 381 630
Total pour la métropole
― 14 380 832
165 532
9 343 865
26 263 465
52 393 640
269 226
166 049
1 156 430
924 064
76 301 439VersionsLiens relatifs
Une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mentionnées à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est affectée en 2009 au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― Le produit de 371 407 125,06 € enregistré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du transfert du résultat cumulé au 31 décembre 2008 du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est versé au budget général de l'Etat avant le 11 janvier 2010.
II. ― En 2009, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à hauteur d'un montant maximal de 371 407 125,06 €, au titre du financement des sommes restant dues à la caisse par l'Etat et qui sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008, actualisé au 30 juin 2009, prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Ce montant est réparti comme suit :
1° 37 802 895,46 € sont affectés au régime des non-salariés des professions agricoles ;
2° 333 604 229,60 € sont affectés au régime des salariés des professions agricoles.VersionsLiens relatifsI. - Les sommes à percevoir en 2009 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;
b) Une fraction égale à 1,52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;
c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
f) Une fraction égale à 31,91 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;
h) Une fraction égale à 3,99 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
i) Une fraction égale à 2,05 % est affectée au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale, et estimé au 30 juin 2009.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
VersionsLiens relatifsI.-Le compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " est clos au 31 décembre 2011.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
Art. 69
II.-Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :
1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'Etat ;
2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.
III.-Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.
IV.-Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'Etat à compter du 1er janvier 2011.
V.-La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement " sur les modalités d'application du II du présent article.
VersionsLiens relatifs
I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
― 22 151
9 785
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
11 087
11 087
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 33 238
― 1 302
Recettes non fiscales
― 2 067
Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 35 305
― 1 302
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
2 517
Montants nets pour le budget général
― 37 822
― 1 302
― 36 520
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 37 822
― 1 302
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
― 3 960
― 5 156
1 196
Comptes de concours financiers
100
1 302
― 1 202
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
― 6
Solde général
― 36 526
II. ― Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
62,8
Amortissement de la dette à moyen terme
47,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,6
Déficit budgétaire
140,9
Total
252,7
Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
165,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
―
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
68,8
Variation des dépôts des correspondants
― 0,7
Variation du compte du Trésor
15,9
Autres ressources de trésorerie
3,7
Total
252,7
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 54,8 milliards d'euros.
III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.Versions
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 16 333 520 173 € et de 16 359 483 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 485 035 722 € et de 6 509 514 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 4 090 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, au titre des comptes d'affectation spéciale, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 5 160 300 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
III. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 236 520 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 59 quater
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 L
II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 302 septies A ter B
-Livre des procédures fiscales
IX.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférentsArt. L68, Art. L169, Art. L174, Art. L176
Le V est applicable aux procédures de contrôle engagées
Les VI à VIII sont applicables aux délais venant à expiration postérieurementVersionsLiens relatifs
I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L63
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L76 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 B
- Livre des procédures fiscales
Art. L16-0 BA
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L252 B
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1758
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater-0 B bis, Art. 1649 quater-0 B ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
XI. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L765-13, Art. L755-13, Art. L745-13, Art. L735-3, Art. L725-3, Art. L711-21
II. - 1. Les infractions définies à l'article L. 711-19, au IV de l'article L. 725-3, au 3° de l'article L. 735-3, au 6° du II de l'article L. 745-13, au 6° du I de l'article L. 755-13 et au 4° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende de 37 500 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 EUR.
2. Toute personne condamnée en application du présent II peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
3. Le tribunal ordonne dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
4. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1 sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
5. Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application du 1 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.
III. - Les articles L. 227, L. 228, L. 229, les premier et dernier alinéas de l'article L. 230 et le premier alinéa de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1 du II. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l'application de sanctions pénales sont désignés par décret.
VersionsLiens relatifs
I. à IV - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 54 quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 57, Art. 119 bis, Art. 123 bis, Art. 125-0 A, Art. 125 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 131 quater, Art. 145, Art. 182 A bis, Art. 182 B, Art. 187, Art. 199 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 209 B, Art. 219, Art. 39 duodecies, Art. 39 terdecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 A, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 164 B
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L13 AA
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1735 ter
- Livre des procédures fiscales
Art. L13 AB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1783 A
- Livre des procédures fiscales
Art. L13 B, Art. L80 E
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L511-45
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238-0 A
V.-Pour l'application du A du I, les Etats ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des Etats ou territoires non coopératifs, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
VI.- (Abrogé).
VII.-1. Les C et V du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2. Les B, I, P et Q du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
3. Les D, F, G, H, J, K, L, M, S, T, U et W du I et le III sont applicables à compter du 1er mars 2010.
4. Les dispositions du N du I revêtent un caractère interprétatif.
5. Les autres dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Livre des procédures fiscales - art. L188 B (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L228 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L50 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L51 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
- Crée Code de procédure pénale - art. 28-2 (V)
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 289 C
- Code des douanes
Art. 467
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
VersionsI., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter, Art. 242 ter B
III. - Les I et II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 89 A
II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.
VersionsI. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1695 quater, Art. 1681 septies, Art. 1681 quinquiesA
modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
VI.-Les I à V s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.
VII.-Le montant : " 500 000 euros " mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : " 230 000 euros " pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011.
Versions
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de la loi, pour :
1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;
2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
II. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 272, Art. 285 septies, Art. 275, Art. 276, Art. 279, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis
II. - Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.
VersionsLiens relatifs
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 A, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 N, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 1763, Art. 223 L
XIII. - 1. Les b du 1° du I, 1°, 4° et a du 6° du II, IV, 3° du VII, VIII et 2° du X s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2. Les dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les 2° du VII et XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.
Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l'article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I du présent article, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article.
3. Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l'application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu'elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l'exercice de leur choix.
Le i du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII du présent article, est applicable lorsque la cessation d'un groupe existant à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d'appliquer les dispositions du I découle de ce choix.
Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du même code, dans leur rédaction issue des I à X du présent article, sont joints à ces demandes ou aux réclamations contentieuses.
La formulation d'une telle demande ou d'une réclamation contentieuse au titre d'un exercice emporte application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII aux exercices suivants.
Le montant restitué est égal à l'excédent du montant d'impôt sur les sociétés acquitté entre l'exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d'impôt sur les sociétés résultant de l'application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII au titre des mêmes exercices.
XIV. 2. Le 1 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
VersionsLiens relatifsI. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 187, Art. 206, Art. 219 bis, Art. 219 quater, Art. 234 duodecies
VI.-Les I, II et IV s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
VersionsI. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis, Art. 200, Art. 885-0 V bis A
IV. - Les I à III s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
Versions
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 O, Art. 302 P
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 M bis
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 B, Art. 302 C, Art. 302 D, Art. 302 D bis, Art. 302 G
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 H ter, Art. 302 H quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 L, Art. 302 M
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 M ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 Q, Art. 302 R
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 575 E bis, Art. 1613 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1798 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L36 A
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 A, Art. 302 H, Art. 302 H bis, Art. 302 I, Art. 302 N, Art. 302 T, Art. 302 U, Art. 302 V
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Sct. Chapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers., Art. 100 ter, Art. 267, Art. 267 bis
A créé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Sct. Chapitre III bis : Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques , Art. 158 bis, Art. 158 ter, Art. 158 quater, Art. 158 quinquies, Art. 158 sexies, Art. 158 septies, Art. 158 octies, Art. 158 nonies, Art. 158 decies, Art. 158 undecies, Art. 158 duodecies, Art. 158 terdecies, Art. 158 quaterdecies, Art. 158 quindecies, Art. 158 sexdecies, Art. 158 septdecies, Art. 158 octodecies, Art. 158 novodecies, Art. 158 vicies, Art. 158 unvicies, Art. 158 duovicies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 131 bis
- Loi n°92-677 du 17 juillet 1992
Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 465 bis, Art. 564 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 J
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 K
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 U bis, Art. 302 V bis, Art. 568 ter
V. - Les A et B, 1°, 2° et 4° du C, F, G, H, I, b et c du 1° et 2° et 3° du J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, W et Y du I et les II, III et b du 2° du IV sont applicables à compter du 1er avril 2010.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
II. - Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 tervicies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 239 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 tervicies, Art. 199 septvicies
IV. - Le 1° du I et les II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les 2° et 3° du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Versions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 E, Art. 210-0 A
III. - Le I s'applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du cinéma et de l'image animée
Sct. Chapitre V : Contribution économique territoriale, Art. L335-1, Art. L335-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 A
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P
II.-(Abrogé)III.-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV.-Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article 1518 A bis du code général des impôts entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 89
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Art. 19
V. - Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.Versions
I. ― Les 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
II. ― Le I s'applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève respectivement à :
- 5 euros par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1, 665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1, 071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animée
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]VersionsI et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 octies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L541-10-1
- Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies
III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38 bis A, Art. 39 quinquies I, Art. 210 D, ,Art. 38 bis C
V. - Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.
VI. - Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
VII. - Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.
VIII. - La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.
IX. - Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
Versions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 93, Art. 244 quater B
III. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter de l'année 2009. Le II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des impôts, CGI. - Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément d... (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis O (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis R (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis T (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis W (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WA (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WC (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WD (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WE (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WF (V)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WG (V)
- Modifie Code rural - art. L236-2 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L642-13
II. - Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 octovicies, Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies
II. - (Abrogé).
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Versions
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L821-6-1, Art. L821-5
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.VersionsI. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 964
- Code de l'environnement
Art. L423-10
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.VersionsLiens relatifsLes avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'Etat dans les conditions suivantes :
1° La garantie de l'Etat est accordée, dans la limite de 600 millions d'euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances mentionnées au 1° qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu'au terme du contrat, pour l'examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.VersionsLiens relatifsArticle 104 (abrogé)
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.VersionsLiens relatifs
Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l'Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l'Agence française de développement.
Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.VersionsI. - La garantie de l'Etat est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé CDG Express (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle).
Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-122 du 4 février 2009
Art. 6
VersionsLiens relatifs
Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l'Etat mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.VersionsLiens relatifsI. - Dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l'Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l'article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Art. 136
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°63-156 du 23 février 1963
Art. 60
II. - Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s'applique aux comptes produits avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 8 de la loi)
Voies et moyens pour 2009 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluation
pour 20091. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu ― 1 265 000 1101 Impôt sur le revenu ― 1 265 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 205 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 205 000 13. Impôt sur les sociétés ― 7 974 000 1301 Impôt sur les sociétés ― 7 974 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées ― 482 283 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu ― 100 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes ― 100 000 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 1 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 21 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune ― 50 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 24 000 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle ― 130 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ― 7 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 6 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ― 5 000 1416 Taxe sur les surfaces commerciales ― 40 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 74 717 1499 Recettes diverses ― 177 000 15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 311 227 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 311 227 16. Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 963 000 1601 Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 963 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ― 1 360 353 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices ― 84 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ― 8 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 2 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ― 151 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès ― 49 700 1711 Autres conventions et actes civils ― 40 000 1713 Taxe de publicité foncière ― 58 000 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance ― 470 407 1721 Timbre unique ― 56 000 1751 Droits d'importation ― 299 000 1753 Autres taxes intérieures 74 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 3 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres ― 2 800 1769 Autres droits et recettes à différents titres 13 000 1773 Taxe sur les achats de viande 18 000 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ― 28 626 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 28 000 1780 Taxe de l'aviation civile ― 320 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 7 500 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux ― 91 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos ― 178 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 11 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées ― 1 653 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières ― 444 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 59 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers ― 1 268 000 22. Produits du domaine de l'Etat ― 68 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 1 000 2202 Autres revenus du domaine public ― 12 000 2203 Revenus du domaine privé 19 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques ― 46 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires ― 5 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat ― 20 000 2299 Autres revenus du domaine ― 5 000 23. Produits de la vente de biens et services ― 37 000 2301 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget ― 76 000 2302 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales 90 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement ― 34 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne ― 8 000 2305 Produits de la vente de divers biens 1 000 2306 Produits de la vente de divers services ― 15 000 2399 Autres recettes diverses 5 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 588 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers ― 547 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ― 5 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 6 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 20 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 2 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 1 115 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées ― 3 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites ― 409 000 2501 Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation ― 99 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 138 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes ― 192 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ― 206 000 2510 Frais de poursuite ― 50 000 26. Divers ― 488 035 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ― 500 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 695 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion ― 1 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques ― 230 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ― 27 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 1 000 2620 Récupération d'indus 2 000 2622 Divers versements des Communautés européennes ― 13 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits ― 10 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 4 000 2697 Recettes accidentelles ― 408 593 2699 Autres produits divers ― 442 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 1 451 757 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 50 000 3102 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques ― 214 268 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 114 3105 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 20 440 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 236 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 380 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse ― 4 435 3114 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
9 6063115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 6 920 3119 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 1 341 000 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 1 065 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes 1 065 000 II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20091. Recettes fiscales ― 22 150 863 11 Impôt sur le revenu ― 1 265 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 205 000 13 Impôt sur les sociétés ― 7 974 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées ― 482 283 15 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 311 227 16 Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 963 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ― 1 360 353 2. Recettes non fiscales ― 2 067 035 21 Dividendes et recettes assimilées ― 1 653 000 22 Produits du domaine de l'État ― 68 000 23 Produits de la vente de biens et services ― 37 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 588 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites ― 409 000 26 Divers ― 488 035 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 2 516 757 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 1 451 757 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 1 065 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) ― 26 734 655 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2009Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ― 860 000 000 01 Produits de cessions immobilières ― 860 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées
de l'utilisation du spectre hertzien― 600 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires ― 600 000 000 Participations financières de l'Etat ― 2 500 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ― 2 440 000 000 06 Versement du budget général ― 60 000 000 IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2009Avances aux collectivités territoriales 100 000 000 05 Recettes 100 000 000 ÉTAT B
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAction extérieure de l'Etat 86 870 000 86 870 000 1 655 868 1 655 868 Action de la France en Europe et dans le monde 84 000 000 84 000 000 Rayonnement culturel et scientifique 2 870 000 2 870 000 1 545 868 1 545 868 dont titre 2 1 545 868 1 545 868 Français à l'étranger et affaires consulaires 110 000 110 000 Administration générale et territoriale de l'Etat 45 623 194 45 623 194 44 876 902 49 110 347 Administration territoriale 27 080 807 31 287 619 dont titre 2 6 987 194 6 987 194 Administration territoriale Expérimentations Chorus 262 148 329 516 Vie politique, cultuelle et associative 16 011 973 15 971 238 dont titre 2 12 000 000 12 000 000 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 45 623 194 45 623 194 1 521 974 1 521 974 dont titre 2 1 521 974 1 521 974 Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 638 455 170 638 455 170 Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires 559 455 170 559 455 170 Forêt 19 000 000 19 000 000 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 60 000 000 60 000 000 Aide publique au développement 41 475 000 64 705 000 4 588 591 4 588 591 Solidarité à l'égard des pays en développement 41 475 000 64 705 000 4 488 591 4 488 591 dont titre 2 4 488 591 4 488 591 Développement solidaire et migrations 100 000 100 000 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 22 160 775 21 434 803 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 22 160 775 21 434 803 Conseil et contrôle de l'Etat 5 800 000 5 800 000 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 1 300 000 1 300 000 Dont titre 2 1 300 000 1 300 000 Cour des comptes et autres juridictions financières 4 500 000 4 500 000 dont titre 2 4 500 000 4 500 000 Culture 34 046 381 38 028 933 4 665 229 11 285 573 Patrimoines 26 153 895 28 610 447 Création 7 788 486 9 418 486 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 104 000 4 665 229 11 285 573 dont titre 2 4 665 229 4 665 229 Défense 128 840 000 223 000 000 Environnement et prospective de la politique de défense 8 300 000 Préparation et emploi des forces 500 000 Soutien de la politique de la défense 140 000 Equipement des forces 119 900 000 223 000 000 Direction de l'action du Gouvernement 620 523 28 961 279 Coordination du travail gouvernemental 620 523 1 117 506 dont titre 2 620 523 620 523 Présidence française de l'Union européenne 27 000 000 Protection des droits et libertés 843 773 Ecologie, développement et aménagement durables 7 200 000 7 200 000 431 715 177 191 471 690 Infrastructures et services de transports 315 000 000 94 171 094 Sécurité et circulation routières 1 137 185 1 310 000 Sécurité et affaires maritimes 23 775 980 20 630 000 Météorologie 3 200 000 3 200 000 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 9 000 000 11 200 000 Information géographique et cartographique 4 000 000 4 000 000 Prévention des risques 19 070 019 1 732 565 dont titre 2 181 542 181 542 Energie et après-mines 3 208 229 1 904 267 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 60 523 764 60 523 764 dont titre 2 60 523 764 60 523 764 Economie 104 471 518 99 626 965 9 245 641 10 999 135 Développement des entreprises et de l'emploi 80 038 801 75 778 791 Tourisme 1 904 736 4 074 673 Statistiques et études économiques 7 340 905 6 924 462 dont titre 2 6 924 462 6 924 462 Stratégie économique et fiscale 24 432 717 23 848 174 Engagements financiers de l'Etat 5 317 249 243 5 317 249 243 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 5 311 739 243 5 311 739 243 Majoration de rentes 5 510 000 5 510 000 Enseignement scolaire 7 391 616 7 494 736 8 400 000 Vie de l'élève 7 494 736 8 400 000 Enseignement technique agricole 7 391 616 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 42 980 291 29 500 000 260 572 040 47 094 791 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 22 399 285 27 216 010 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus 421 717 462 058 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 42 980 291 29 500 000 5 800 000 5 800 000 dont titre 2 5 800 000 5 800 000 Conduite et pilotage des politiques économique et financière 18 980 291 Facilitation et sécurisation des échanges 4 970 747 5 616 723 Fonction publique 208 000 000 8 000 000 Immigration, asile et intégration 8 000 000 8 000 000 Immigration et asile 8 000 000 8 000 000 Justice 233 228 955 69 234 424 102 400 474 Justice judiciaire 216 936 345 69 234 424 Administration pénitentiaire 90 764 997 Accès au droit et à la justice 16 292 610 Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus 11 635 477 Médias 22 718 039 27 565 186 15 000 000 15 000 000 Presse 7 718 039 12 565 186 Soutien à l'expression radiophonique locale 1 100 000 1 100 000 Contribution au financement de l'audiovisuel public 15 000 000 15 000 000 Action audiovisuelle extérieure 13 900 000 13 900 000 Outre-mer 564 898 033 567 298 033 Emploi outre-mer 519 398 033 517 298 033 Conditions de vie outre-mer 45 500 000 50 000 000 Plan de relance de l'économie 339 500 000 348 000 000 348 000 000 Programme exceptionnel d'investissement public 175 000 000 Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi 155 500 000 348 000 000 Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité 184 000 000 173 000 000 Politique des territoires 616 218 5 271 811 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 616 218 5 271 811 dont titre 2 616 218 616 218 Provisions 2 911 000 2 911 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles 2 911 000 2 911 000 Recherche et enseignement supérieur 57 033 158 92 359 996 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 30 300 000 30 300 000 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 784 142 1 300 000 Recherche spatiale 8 942 084 8 700 000 Recherche dans le domaine des risques et des pollutions 5 307 886 4 372 046 Recherche dans le domaine de l'énergie 2 950 250 2 236 307 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 4 331 38 301 097 Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat 3 568 640 2 974 721 Recherche culturelle et culture scientifique 4 175 825 4 175 825 dont titre 2 4 175 825 4 175 825 Régimes sociaux et de retraite 1 400 000 1 400 000 47 156 146 47 156 146 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 39 647 146 39 647 146 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 7 400 000 7 400 000 Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers 1 400 000 1 400 000 109 000 109 000 dont titre 2 109 000 109 000 Relations avec les collectivités territoriales 13 652 083 19 093 897 Concours financiers aux départements 1 349 144 1 349 144 Concours financiers aux régions 5 080 010 5 080 010 Concours spécifiques et administration 7 222 929 12 664 743 Remboursements et dégrèvements 11 086 880 000 11 086 880 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 10 351 880 000 10 351 880 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 735 000 000 735 000 000 Santé 782 814 983 863 414 983 1 379 000 2 983 000 Prévention et sécurité sanitaire 404 300 000 484 900 000 Offre de soins et qualité du système de soins 1 379 000 2 983 000 Protection maladie 378 514 983 378 514 983 Sécurité 30 248 274 13 588 504 15 820 000 15 820 000 Police nationale 28 178 274 11 008 504 Gendarmerie nationale 2 070 000 2 580 000 15 820 000 15 820 000 dont titre 2 15 820 000 15 820 000 Sécurité civile 68 700 000 68 700 000 Intervention des services opérationnels 8 700 000 8 700 000 Coordination des moyens de secours 60 000 000 60 000 000 Solidarité, insertion et égalité des chances 437 981 936 437 981 936 140 189 488 140 184 467 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales 137 985 145 137 985 145 Actions en faveur des familles vulnérables 80 109 420 80 109 420 Handicap et dépendance 344 881 594 344 881 594 Egalité entre les hommes et les femmes 1 282 305 1 277 284 dont titre 2 1 057 176 1 057 176 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 12 990 922 12 990 922 922 038 922 038 dont titre 2 922 038 922 038 Sport, jeunesse et vie associative 20 068 436 16 517 650 10 116 619 10 985 725 Sport 20 068 436 16 517 650 Jeunesse et vie associative 4 917 789 4 944 739 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative 5 198 830 6 040 986 dont titre 2 5 000 000 5 000 000 Travail et emploi 970 962 001 970 962 001 3 000 000 138 340 458 Accès et retour à l'emploi 135 340 458 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 970 962 001 970 962 001 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 3 000 000 3 000 000 dont titre 2 3 000 000 3 000 000 Ville et logement 600 345 104 599 010 857 929 669 13 885 032 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 32 869 015 32 869 015 Politique de la ville 8 771 639 7 437 392 Aide à l'accès au logement 558 704 450 558 704 450 Développement et amélioration de l'offre de logement 929 669 13 885 032 dont titre 2 929 669 929 669 Totaux 16 333 520 173 16 359 483 152 6 485 035 722 6 509 514 152 ÉTAT C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
INTITULÉS DE MISSION
et de programmeAUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires ouvertesCRÉDITS DE PAIEMENT
supplémentaires ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement annuléesCRÉDITS
de paiement annulésDéveloppement agricole et rural 3 790 000 3 790 000 Développement et transfert en agriculture 590 000 590 000 Recherche appliquée et innovation en agriculture 3 200 000 3 200 000 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 560 000 000 560 000 000 Contribution au désendettement de l'Etat 20 000 000 20 000 000 Contribution aux dépenses immobilières 540 000 000 540 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien 600 000 000 600 000 000 Optimisation de l'usage du spectre hertzien 600 000 000 600 000 000 Participations financières de l'Etat 4 000 000 000 4 000 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 4 000 000 000 4 000 000 000 Pensions 300 000 300 000 300 000 300 000 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 300 000 300 000 300 000 300 000 Dont titre 2 300 000 300 000 Totaux 4 090 000 4 090 000 5 160 300 000 5 160 300 000 COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION
et de programmeAUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires ouvertesCRÉDITS DE PAIEMENT
supplémentaires ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement annuléesCRÉDITS
de paiement annulésAvances aux collectivités territoriales 1 027 000 000 1 027 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 1 027 000 000 1 027 000 000 Prêts à des Etats étrangers 209 520 000 209 520 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 209 520 000 209 520 000 Totaux 1 236 520 000 1 236 520 000 VersionsLiens relatifs
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
(1) Loi n° 2009-1674. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2070 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2132 ; Discussion les 9 et 10 décembre 2009 et adoption le 10 décembre 2009 (TA n° 382). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 157 (2009-2010) ; Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 158 (2009-2010) ; Avis de M. Michel Thiollière, au nom de la commission de la culture, n° 167 (2009-2010) ; Discussion les 17 et 18 décembre 2009 et adoption le 18 décembre 2009 (TA n° 35, 2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi n° 2172 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2197 ; Discussion et adoption le 22 décembre 2009 (TA n° 390). Sénat : Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 184 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 23 décembre 2009 (TA n° 50, 2009-2010). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.