- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 67)
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)
- I. Impôts et ressources autorisés (Articles 1 à 39)
- A. - Autorisations de perception des impôts et produits (Article 1)
- B. - Mesures fiscales (Articles 2 à 39)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- II. Ressources affectées (Articles 40 à 66)
- I. Impôts et ressources autorisés (Articles 1 à 39)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 67)
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 68 à 145)
- TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010. ― CREDITS ET DECOUVERTS (Articles 68 à 71)
- TITRE II : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 72 à 74)
- TITRE III : REPORTS DE CREDITS DE 2009 SUR 2010 (Article 75)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 76 à 145)
- I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées (Articles 76 à 112)
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- II. Autres mesures (Articles 113 à 145)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Articles 113 à 115)
- Culture (Articles 116 à 117)
- Economie (Articles 118 à 120)
- Enseignement scolaire (Article 121)
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines
- Outre mer (Article 123)
- Recherche et enseignement supérieur (Articles 124 à 125)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 126 à 131)
- Santé (Articles 132 à 133)
- Sécurité (Article 134)
- Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 135 à 136)
- Sport, jeunesse et vie associative (Articles 137 à 138)
- Travail et emploi (Articles 139 à 141)
- Ville et logement (Articles 142 à 143)
- Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (Articles 144 à 145)
- I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées (Articles 76 à 112)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;
3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.Versions
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1727
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L56
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3 , Art. L622-4
-Code de l'environnement
Art. L515-19
-Code rural
Art. L325-2 , Art. L722-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447-0
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 44 decies , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 238 bis J , Art. 1383 B , Art. 1383 C , Art. 1383 H , Art. 1383 I , Art. 1407 , Art. 1447 , Art. 1447 bis , Art. 1449 , Art. 1450 , Art. 1451 , Art. 1453 , Art. 1454 , Art. 1455 , Art. 1456 , Art. 1458 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1461 , Art. 1462 , Art. 1463 , Art. 1464 , Art. 1464 A , Art. 1464 H , Art. 1464 I , Art. 1464 K , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 A , Art. 1468 , Art. 1469 A quater , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1477 , Art. 1478 , Art. 1530 , Art. 1601 , Art. 1602 A , Art. 1647 C septies , Art. 1650 , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A , Art. 1681 septies , Art. 1687 , Art. 1724 quinquies , Art. 1730 , Art. 1929 quater , Art. 1383 C bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1448 , Art. 1464 E , Art. 1464 F , Art. 1464 J , Art. 1466 B , Art. 1466 B bis , Art. 1469 , Art. 1469 B , Art. 1470 , Art. 1471 , Art. 1472 , Art. 1472 A , Art. 1472 A bis , Art. 1474 , Art. 1474 A , Art. 1478 bis , Art. 1479 , Art. 1586 bis , Art. 1647 B nonies , Art. 1647 C , Art. 1647 C bis , Art. 1647 C ter , Art. 1647 C quater , Art. 1647 C quinquies , Art. 1647 C quinquies A , Art. 1647 C sexies , Art. 1647 E , Art. 1648 AA, Art. 1649-0 , Art. 1648 D , Art. 1387 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Art. L422-1 , Art. L422-2 , Art. L422-11
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5-3
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L335-1 , Art. L335-2
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447 , Art. 1647 B sexies , Art. 1467 , Art. 1518 bis , Sct. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. , Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies , Art. 1586 sexies , Art. 1586 septies , Art. 1586 octies , Art. 1586 nonies , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1681 septies , Art. 1647 , Art. 1770 decies , Art. 1635-0 quinquies , Art. 1519 D , Art. 1519 E , Art. 1519 F , Art. 1519 G , Art. 1519 H , Art. 1599 quater A , Art. 1649 A ter , Art. 1736 , Art. 1599 quater B , Art. 1518 A
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 B , Art. 1640 C , Art. 1648 A, Art. 1648 AC , Art. 1647 C quinquies B
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 29
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1449 , Art. 1451 , Art. 1452 , Art. 1457 , Art. 1458 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 A , Art. 1464 I , Art. 1464 B , Art. 1464 C , Art. 1464 D , Art. 1464 H , Art. 1464 K , Art. 1461 , Art. 1465 , Art. 1465 A , Art. 1466 , Art. 1466 A , Art. 1466 C , Art. 1466 D , Art. 1466 F , Art. 1468 , Art. 1469 A quater , Art. 1472 A ter , Art. 1473 , Art. 1478 , Art. 1647 bis , Art. 1518 B , Art. 1635 sexies , Art. 1647 D
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1727 , Art. 1636 B octies , Art. 1636 C , Art. 1607 bis , Art. 1607 ter , Art. 1608 , Art. 1609 , Art. 1609 B , Art. 1609 C , Art. 1609 D , Art. 1609 F , Art. 39 , Art. 238 bis HW , Art. 1383 D , Art. 1383 F , Art. 1599 quinquies , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A , Art. 1681 quinquies
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Art. 67
-Livre des procédures fiscales
Art. L56 , Art. L169 A , Art. L173 , Art. L174 , Art. L253 , Art. L265
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 E
2.1.2. (Abrogé).
2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.2.1.8. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.
Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 euros.3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'Etat.
5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.
Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.
La majoration prévue au 1 de l'article 1730 du même code s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s'avère inexacte de plus de 10 %.5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.
5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires.
Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'Etat un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.
I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
II. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public.
Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.
6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.
6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers.
6.2.1. I.-Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.II.-Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'Etat afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.
11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Versions
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.Art. 1600II
III.-Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
-95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pasVersions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 6 (abrogé)
I.-Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3° Les établissements de paiement ;
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5° Les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II.-Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
III.-L'assiette est définie de la manière suivante :
1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :
a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
IV. ― Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0, 40 et 0, 80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 euros et 1 500 euros, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. ― Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
VI. ― La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. ― Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
IX. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. ― La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
XIII. ― Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
― ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
― les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
― le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
― la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
― les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
― ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.VersionsLiens relatifsI. ― A. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
B. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
C. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
D. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
E. ― A modifié les dispositions suivantes :Code des impôts
F. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279
II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à IV - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 163-0 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 163-0 A, Art. 33 ter, Art. 163 bis
V. - Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.VersionsI à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.VersionsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 3
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifs
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E, Art. 199 decies F
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.Versions
Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;
2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.VersionsLiens relatifsI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81
II. - Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 796
II. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - Section V : Contribution à l'audiovisuel public (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1605 quater (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1605 ter (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1681 ter B (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 257 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 281 nonies (Ab)
- Abroge Livre des procédures fiscales - art. L117 A (Ab)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L172 F (VT)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L96 E (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code des douanes - art. 265 bis A (M)
- Modifie Code des douanes - art. 265 bis A (V)
- Modifie Code des douanes - art. 266 quindecies (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 98 (V)
- Modifie Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 134 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1613-6 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4425-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4425-4 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-32 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-40 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-12 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6364-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
- Modifie Loi n°91-1322 du 30 décembre 1991 - art. 21 (V)
- Modifie Loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 - art. 9 (VT)
- Modifie Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 52 (V)
- Modifie Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 4 (V)
- Modifie Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 - art. 95 (V)
- Modifie Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 42 (V)
- Modifie Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 6 (V)
- Modifie Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 26 (V)
- Modifie Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 27 (V)
- Modifie Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (V)
- Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 137 (VT)
- Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 146 (V)
- Modifie Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 29 (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1384 B (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 B (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter E (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2335-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5214-23-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-35 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5216-8-1 (V)
VersionsLiens relatifs I A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 euros qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 090 500
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
640 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
27 725
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
184 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
585 725
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 228 231
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 058 529
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 697
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
40 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
282 299
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
203 371
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
15 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
1 000 000
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
31 798 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement
131 201
Total
85 880 473Versions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. ― A la date du 1er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
II. ― A cette même date, les biens, droits et obligations de l'Etat attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. ― Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
IV. ― En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives reverse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.VersionsLiens relatifs
Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.Versions
I. ― Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
346 270
379 421
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
94 208
94 208
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
252 062
285 213
Recettes non fiscales
15 035
Recettes totales nettes/dépenses nettes
267 097
285 213
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
104 033
Montants nets pour le budget général
163 064
285 213
― 122 149
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 122
3 122
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
166 186
288 335
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
1 937
1 937
»
Publications officielles et information administrative
194
193
1
Totaux pour les budgets annexes
2 131
2 130
1
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
17
17
Publications officielles et information administrative
»
»
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 148
2 147
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
57 951
57 956
― 5
Comptes de concours financiers
76 623
72 153
4 470
Comptes de commerce (solde)
246
Comptes d'opérations monétaires (solde)
68
Solde pour les comptes spéciaux
4 779
Solde général
― 117 369
II. - Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
31,6
Amortissement de la dette à moyen terme
60,3
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
4,1
Déficit budgétaire
117,4
Total
213,4
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
175,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
2,5
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
31,0
Variation des dépôts des correspondants
― 3,0
Variation du compte de Trésor
4,8
Autres ressources de trésorerie
3,1
Total
213,4
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.
IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.VersionsLiens relatifs
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
I.-Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II.-Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexePLAFOND
exprimé en
équivalents temps
plein travailléI. ― Budget général 2 016 217 Affaires étrangères et européennes 15 564 Alimentation, agriculture et pêche 33 476 Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat 145 286 Culture et communication 11 496 Défense 309 562 Ecologie, énergie, développement durable et mer 66 224 Economie, industrie et emploi 15 097 Education nationale 972 542 Enseignement supérieur et recherche 53 513 Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire 615 Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 283 333 Justice et libertés 73 594 Santé et sports 6 401 Services du Premier ministre 8 338 Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville 21 176 II. ― Budgets annexes 12 507 Contrôle et exploitation aériens 11 609 Publications officielles et information administrative 898 Total général 2 028 724 VersionsLe plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 339 423 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS ET PROGRAMMES PLAFOND
exprimé en
équivalents
temps pleinAction extérieure de l'Etat 6 510 Rayonnement culturel et scientifique 6 510 Administration générale et territoriale de l'Etat 116 Administration territoriale 116 Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales16 534 Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires 4 695 Forêt 10 595 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 237 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 7 Aide publique au développement 244 Solidarité à l'égard des pays en développement 244 Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation1 445 Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 445 Culture 17 786 Patrimoines 11 157 Création 3 734 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 895 Défense 4 767 Environnement et prospective de la politique de défense 3 564 Préparation et emploi des forces 2 Soutien de la politique de la défense 1 201 Direction de l'action du Gouvernement 643 Coordination du travail gouvernemental 643 Ecologie, développement et aménagement durables 14 243 Infrastructures et services de transports 483 Météorologie 3 504 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 5 690 Information géographique et cartographique 1 645 Prévention des risques 1 497 Energie et après-mines 827 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 597 Economie 3 924 Développement des entreprises et de l'emploi 3 613 Tourisme 311 Enseignement scolaire 4 919 Soutien de la politique de l'éducation nationale 4 919 Gestion des finances publiques
et des ressources humaines1 468 Fonction publique 1 468 Immigration, asile et intégration 1 282 Immigration et asile 412 Intégration et accès à la nationalité française 870 Justice 533 Justice judiciaire 195 Administration pénitentiaire 242 Conduite et pilotage de la politique de la justice 96 Outre-mer 124 Emploi outre-mer 124 Politique des territoires
15
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
15
Recherche et enseignement supérieur
203 925
Formations supérieures et recherche universitaire 113 535 Vie étudiante 12 727 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 48 678 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 17 212 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 4 861 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 395 Recherche culturelle et culture scientifique 1 192 Enseignement supérieur et recherche agricoles 908 Régimes sociaux et de retraite 447 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 447 Santé 2 672 Prévention et sécurité sanitaire 2 444 Offre de soins et qualité du système de soins 219 Protection maladie 9 Sécurité 131 Police nationale 131 Sécurité civile 121 Coordination des moyens de secours 121 Solidarité, insertion et égalité des chances 9 890 Actions en faveur des familles vulnérables 33 Handicap et dépendance 266 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 9 591 Sport, jeunesse et vie associative 875 Sport 817 Jeunesse et vie associative 58 Travail et emploi 45 873 Accès et retour à l'emploi 45 526 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 96 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 79 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 172 Ville et logement 407 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 47 Développement et amélioration de l'offre de logement 153 Politique de la ville 207 Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) 529 Formation aéronautique 529 Total 339 423 Versions
I. - Pour 2010, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 400 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS ET PROGRAMMES
PLAFOND
exprimé en
équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
Rayonnement culturel et scientifique
1 044
Aide publique au développement
Solidarité à l'égard des pays en développement
2 356
Total
3 400
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous :
INTITULÉ DU PROGRAMME
en loi de finances
pour 2009
INTITULÉ DE LA MISSION
en loi de finances
pour 2009
INTITULÉ DU PROGRAMME
en loi de finances
pour 2010
INTITULÉ DE LA MISSION
en loi de finances
pour 2010
Vie politique, culturelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Vie politique, culturelle et associative
Administration générale et territoriale de l'Etat
Equipement des forces
Défense
Equipement des forces
Défense
Soutien de la politique de défense
Défense
Soutien de la politique de défense
Défense
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Presse
Médias
Presse
Médias
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Intervention des services opérationnels
Sécurité civile
Intervention des services opérationnels
Sécurité civile
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Programme exceptionnel d'investissement public
Plan de relance de l'économie
Programme exceptionnel d'investissement public
Plan de relance de l'économie
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
Plan de relance de l'économie
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
Plan de relance de l'économie
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
Plan de relance de l'économie
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
Plan de relance de l'économie
Coordination des moyens de secours
Sécurité civile
Coordination des moyens de secours
Sécurité civile
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Solidarité, insertion et égalité des chances
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Solidarité, insertion et égalité des chances
Développement et amélioration de l'offre de logement
Ville et logement
Développement et amélioration de l'offre de logement
Ville et logementVersionsLiens relatifs
Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.
Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :
― présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
― propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;
― propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;
― envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'Etat ;
― tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;
― analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises, d'une part, et pour les ménages, d'autre part.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.
En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.VersionsModifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 130 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 153
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 109 (V)
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.
1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales.
A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.
1.2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B undecies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 678 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1
1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon.
1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit. Les métropoles de Lyon et du Grand Paris sont substituées aux communes situées dans leur périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du même code.
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 par la métropole de Lyon est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. Le montant de la taxe sur les surfaces commerciales perçu en 2016 par la métropole du Grand Paris est déterminé sur la base des coefficients applicables en 2015 sur le territoire de chaque commune située dans son périmètre. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre 2016 sur le coefficient applicable à compter du 1er janvier 2017 sur l'ensemble de son territoire. Il peut ensuite faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit.
A la suite de la création ou d'un changement de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale ou en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets au plan fiscal.
L'établissement public de coopération intercommunale résultant d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du code général des impôts.
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s'appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble du territoire.
Lorsqu'il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l'établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsqu'elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s'appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
En cas de création d'une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d'existence de la commune nouvelle.En vue de l'application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu'à application d'un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l'organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d'existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d'existence de la commune nouvelle.
Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.
1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
1.2.5. Information des collectivités.
A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.
1.3. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale. 1.3.2. Le 1.3.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647-0 B septies
2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales.
2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B sexies A , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies BA , Art. 1638-0 bis , Art. 1638 quater , Art. 1638 quinquies , Art. 1639 A , Art. 1639 A bis , Art. 1639 A ter , Art. 1639 A quater , Art. 1394 , Art. 1395 A , Art. 1411 , Art. 1414 A
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4 , Art. L5216-8 , Art. L5842-29 , Art. L5214-23 , Art. L5842-23 , Art. L5215-32
2.1.7.-I.-L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.
II.-Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
III.-Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011.
Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 26
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 146 , Art. 137
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 13
-Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
Art. 24
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 2
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
Art. 3
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 5, Art. 6, Art. 7
8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.
VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.
La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
-Loi
Art. 21
-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Art. 44
-Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002
Art. 48
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 92
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
Art. 53
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1394
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1594 D , Art. 1594 F sexies , Art. 1647
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 678 , Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 I
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1001
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1641
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi
Art. 21
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 6
-Loi
Art. 42
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 5
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 2
-Loi
Art. 95
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi
Art. 9
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 3
XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;
- aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
- au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.
Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023.
Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII.
Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud
Pour l'application du présent XVIII, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.
XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
- à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;
- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
- au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;
― au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux sept derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023.
Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.
XX . -Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1001
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 4, Art. 6, Art. 7
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 130 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 138
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 2491. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II.-1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;
-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et majoré des reversements perçus au titre de 2009 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
-et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;
-et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
Diminuée :
-de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002, dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité ;
-le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;
-et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
-des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ;
-des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379,1379-0 bis et 1586 octies du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;
-du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
-du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
-du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;
-des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'Etat au titre de l'année 2010 en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
-et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.
1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.
Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :
1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;
2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1.1 est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 euros, au prorata de cette différence.
IV.-A.-En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.
B.-a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.
b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;
-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;
2° La somme :
-des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l'article 1640 C du même code ;
-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;
-des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l'article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;
-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;
-pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
-du produit communal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
-du produit communal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.
D.-a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans la somme des différences positives définies au b.
b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l'établissement public sur le territoire de la commune ;
-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à l'établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;
2° La somme :
-des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au V de l'article 1640 C du même code ;
-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l'établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;
-des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;
-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;
-si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
-du produit intercommunal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
-du produit intercommunal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
c. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.
d. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
E.-En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l'établissement public concerné est diminuée de cette part.
Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.
En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
F.-Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement.
V.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre.
VI. - A. - Entre 2016 et 2024, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 1.1 dans leur périmètre.
Pour chaque établissement public territorial, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
B. - A compter de 2025, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre.
VII. - Pour l'application du présent 1.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris.
1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
II.-1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;
-des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;
-et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
-et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
-du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
-du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;
-du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
-du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
-des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;
-et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'Etat au titre de la même année en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.
Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.
1 bis. A compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;
-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l'année 2010 ;
-de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;
Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l'année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;
2° La somme :
-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
-de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d'affectation de cette imposition applicable au 1er janvier 2011 avaient été mises en œuvre au titre de l'année 2010 ;
-des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
-du produit départemental des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;
-du produit départemental de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l'année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;
La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;
La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2015.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.
IV.-Pour l'application du présent 1.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
V. - Pour l'application du présent 1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris.
1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
II.-1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
-et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.
Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;
2° La somme :
-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.
IV. - Pour l'application du présent 1.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.
1.4. Notification aux collectivités territoriales.
I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.
En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.
Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif.
Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu'au 30 juin 2012.
Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.
II.-Un montant global égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versé en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est réparti entre eux selon les règles définies aux articles 1379,1379-0 bis, 1586,1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions
A compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l'application des taux prévus, respectivement, aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €.
Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 499 780 027 €.
Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €.
Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €.
Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 467 129 770 €.
Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €.
1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €.Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €.
Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020.
Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021.
Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022.
Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €.
2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III.-Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1.1 avant application de la minoration prévue au 1.6, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
-dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.IV.-A.-En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.
B.-En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l'ensemble des communes résultant de la scission.
C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.
D.-a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :
1° Si l'établissement public de coopération intercommunale bénéficie d'un reversement mentionné au présent 2.1 :
-chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d'une fraction du reversement de l'établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;
-chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;
-la différence entre le reversement dont bénéficie l'établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;
2° Si l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :
-chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;
-chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d'un reversement égal à cette différence ;
-la différence entre le prélèvement mis à la charge de l'établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D.
b. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D, est versée au profit de cet établissement public.
Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.
c. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
E. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l'établissement public concerné est diminué de cette part.
Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est versée au profit de cet établissement public.
Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.
En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
F.-a. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.
Le premier alinéa du présent a n'est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
b. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.
La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
V.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre.
VI. - A. - Entre 2016 et 2024, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 2.1 dans leur périmètre.
Pour chaque établissement public territorial, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
B. - A compter de 2025, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre.
VII. - Pour l'application du présent 2.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris.
VIII.-A.-A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;
2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
B.-Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.
C.-a. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.
b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.
c. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d'une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d'autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.
D.-Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
E.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales.
I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales, un fonds chargé de compenser, pour chaque département, ainsi que pour la métropole de Lyon les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
A compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s'ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article.
III.-Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, et la métropole de Lyon :
-si le terme défini au 2° du 1 ou au 2° du 1 bis du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 ou au 1° du 1 bis du II dudit 1.2, le département ou la métropole de Lyon fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
-dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département ou la métropole de Lyon fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.
Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
IV. - Pour l'application du présent 2.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
V. - Pour l'application du présent 2.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris.
2.3. (Abrogé).
2.4. Conditions d'application.
Les conditions d'application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l'exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu'au 30 juin 2012 pour faire connaître à l'administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.
A l'issue des opérations de rectification d'erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l'administration des finances publiques, il est procédé à l'automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.
Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l'issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012.
3. I.-Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :
1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation foncière des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
Pour l'application du premier alinéa du présent 1° :
a) Pour les communes :
-les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
-la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :
-les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
-la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensatio prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation ;
2° (Abrogé).
II.-La compensation prévue au I est assise :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de cotisation foncière des entreprises calculée conformément au 1° du même I ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé).
Cette compensation est égale :
-la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
-la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
-la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
- pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
- pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
- pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
- pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
- pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
La première année est définie comme l'année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de cotisation foncière des entreprises est versée à compter de cette même année. A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.
II bis. - A. - A compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales.
Pour l'application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s'entendent, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de celles mentionnées au I du présent 3.
Pour les départements, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
Pour les régions, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donne pas lieu à compensation.
B. - La compensation prévue au A est égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;
- la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
- la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :
- pour la première année, à 90 % de la perte ;
- pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
- pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
- pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
- pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année.
III.-A compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l'Etat permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I du présent 3.
Cette compensation est égale :
-la première année, à 90 % de la perte de produit ;
-la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
-la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
IV.-Les conditions d'application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3 bis. I.- Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour l'application du premier alinéa du présent I :
1° Pour les communes :
a) Les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;
b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :
a) Les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;
b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
II.-La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.
Cette compensation est égale :
1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;
2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
La durée de la compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;
b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
La première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 3 bis.4. Péréquation.
4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Ile-de-France.
I.-A compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.II.-A compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l'article L. 2531-13 du même code.
III.-En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.
4.2. (Abrogé)
Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
Chaque fonds répartit la dotation qu'il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
4.3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 AA
4.4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 AB
4.5. Abrogé
VersionsLiens relatifsArticle 79 (abrogé)
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 septvicies
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 septvicies
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.VersionsI à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 93
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 30
- Code général des impôts, CGI.
V. - Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.Art. 244 quater J
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.VersionsLiens relatifs
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 duodecies, Art. 81
III. - Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.
III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.
VersionsI à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 259 D, Art. 283, Art. 289 B
A créé les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 289 D, Art. 298 sexdecies G
-Livre des procédures fiscales
Art. L208 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 291, Art. 289 C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 467
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 259-0, Art. 259, Art. 259 A, Art. 259 B, Art. 259 C, Art. 269, Art. 283-0, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 1649 quater B quater, Art. 1788 A
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 sexdecies F
VII.-Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l'Etat et des collectivités territoriales d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale en outre-mer.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L256
II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.VersionsLe Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.
Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Versions
Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en œuvre.
Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.Versions
Article 122 (abrogé)
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l'année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d'exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.
Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.VersionsLiens relatifs
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L863-1
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I à III. - A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-8, Art. L262-29
IV. - Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.Versions
Le Gouvernement met en œuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus.
Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées.
Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion peut financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie dans les conditions prévues au présent article.
Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.
Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.
La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.
Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le compte général de l'Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'Etat et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'Etat et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Versions
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 67 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 20101. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 54 677 000 1101 Impôt sur le revenu 54 677 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8 422 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8 422 000 13. Impôt sur les sociétés 50 400 000 1301 Impôt sur les sociétés 50 400 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 25 530 090 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 460 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 4 200 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 3 497 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 35 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 109 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 617 500 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 10 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 25 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 36 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 595 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 10 111 000 1498 Cotisation foncière des entreprises 5 446 590 1499 Recettes diverses 388 000 15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 14 498 143 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 14 498 143 16. Taxe sur la valeur ajoutée 170 990 051 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 170 990 051 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 21 752 554 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 260 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 158 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 0 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 260 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 620 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 6 410 700 1711 Autres conventions et actes civils 340 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 263 000 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 2 791 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 135 000 1721 Timbre unique 99 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 253 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 4 000 1755 Amendes et confiscations 50 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 193 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 0 1760 Contribution carbone 4 039 000 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 174 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 4 000 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 82 374 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 57 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 58 000 1780 Taxe de l'aviation civile 70 480 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 689 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 20 500 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux 1 807 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 743 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 726 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 1 288 500 1799 Autres taxes 157 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 6 868 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 2 577 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 400 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 3 891 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0 22. Produits du domaine de l'Etat 1 849 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 260 000 2202 Autres revenus du domaine public 65 000 2203 Revenus du domaine privé 40 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 287 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 1 131 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 30 000 2212 Autres produits de cessions d'actifs 1 000 2299 Autres revenus du Domaine 35 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 154 000 2301 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 337 000 2302 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales 0 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 518 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne 82 000 2305 Produits de la vente de divers biens 2 000 2306 Produits de la vente de divers services 205 000 2399 Autres recettes diverses 10 000 24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières886 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 140 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 4 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 25 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 407 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 267 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 7 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 6 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 30 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 886 000 2501 Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation 640 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 250 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 50 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor 25 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 780 000 2510 Frais de poursuite 120 000 2511 Frais de justice et d'instance 12 000 2512 Intérêts moratoires 3 000 2513 Pénalités 6 000 26. Divers 2 392 000 2601 Reversements de Natixis 0 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 700 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 0 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 144 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 118 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 18 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 380 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 100 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 4 000 2616 Frais d'inscription 8 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 7 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 000 2620 Récupération d'indus 42 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 260 000 2622 Divers versements des Communautés européennes 41 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 50 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 48 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 4 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) 5 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 220 000 2698 Produits divers 30 000 2699 Autres produits divers 208 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 85 880 473 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 41 090 500 3102 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 640 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 27 725 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 184 000 3105 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 585 725 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 6 228 231 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 058 529 3108 Dotation élu local 65 006 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 697 3110 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 40 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 3114 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux 282 299 3115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 203 371 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 15 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 3119 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 1 000 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 31 798 000 3121 Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement 131 201 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 18 153 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes 18 153 000 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 3 121 514 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION
pour 20101. Recettes fiscales 346 269 838 11 Impôt sur le revenu 54 677 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8 422 000 13 Impôt sur les sociétés 50 400 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 25 530 090 15 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 14 498 143 16 Taxe sur la valeur ajoutée 170 990 051 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 21 752 554 2. Recettes non fiscales 15 035 000 21 Dividendes et recettes assimilées 6 868 000 22 Produits du domaine de l'Etat 1 849 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 154 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 886 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 886 000 26 Divers 2 392 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 361 304 838 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 104 033 473 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 85 880 473 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 18 153 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) 257 271 365 4. Fonds de concours 3 121 514 Evaluation des fonds de concours 3 121 514 II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION
pour 2010Contrôle et exploitation aériens 7000 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 350 000 7001 Redevances de route 1 062 633 000 7002 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 226 250 000 7003 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 45 000 000 7004 Autres prestations de service 9 830 000 7005 Redevances de surveillance et de certification 30 050 000 7007 Recettes sur cessions 20 000 7008 Autres recettes d'exploitation 3 800 000 7010 Redevances de route. Autorité de surveillance 5 200 000 7011 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 1 050 000 7100 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 0 7501 Taxe de l'aviation civile 277 933 000 7600 Produits financiers 600 000 7780 Produits exceptionnels 20 000 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 4 000 000 7900 Autres recettes 0 9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion 0 9700 Produit brut des emprunts 250 744 588 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 1 937 460 588 Fonds de concours 17 480 000 Publications officielles et information administrative 7000 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 191 935 124 7100 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 0 7600 Produits financiers 0 7780 Produits exceptionnels 2 500 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 0 7900 Autres recettes 0 9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 194 435 124 Fonds de concours 0 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION
pour 2010Contrôle et sanction automatisés des infractions
au code de la route212 050 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 212 050 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 114 500 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 114 500 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 900 000 000 01 Produits des cessions immobilières 900 000 000 Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien600 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires 600 000 000 02 Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite 0 03 Versements du budget général 0 Participations financières de l'Etat 5 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 980 000 000 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 0 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 0 Pensions 51 123 993 529 Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité46 682 000 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 3 814 000 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 0 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 0 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 0 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 0 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 169 000 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 0 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 106 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 4 000 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 0 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 0 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 291 200 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 25 438 000 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 0 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 4 072 000 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 0 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 0 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 790 000 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 0 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 87 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 1 410 000 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 141 000 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 660 000 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 0 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 0 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 0 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 0 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 0 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 1 000 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 000 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 8 387 000 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 0 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 22 000 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 0 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 0 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 0 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 1 000 000 60 Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom 635 800 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 000 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires 204 000 000 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 13 000 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 0 69 Autres recettes diverses 434 000 000 Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 810 785 929 71 Cotisations salariales et patronales 534 600 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 164 654 352 73 Compensations interrégimes généralisée et spécifique 94 741 577 74 Recettes diverses 16 230 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 560 000 Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions2 631 207 600 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 799 000 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général 229 100 84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 534 400 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0 87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général 1 790 000 000 88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 0 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 15 100 000 90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général 13 200 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 82 600 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général 12 440 000 94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général 621 500 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses 0 Total 57 950 543 529 IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION
pour 2010Accords monétaires internationaux 0 01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores 0 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 7 799 019 478 01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 7 500 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 243 000 000 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat 56 019 478 Avances à l'audiovisuel public 3 122 754 032 01 Recettes 3 122 754 032 Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres 213 400 000 01 Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts 213 400 000 Avances aux collectivités territoriales 64 841 800 000 Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 0 01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales 0 02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales 0 03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 0 Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes64 841 800 000 05 Recettes 64 841 800 000 Prêts à des Etats étrangers 629 044 065 Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure430 000 000 01 Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents 430 000 000 Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 54 310 000 02 Remboursement de prêts du Trésor 54 310 000 Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des Etats étrangers144 734 065 03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement 144 734 065 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 17 076 000 Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations 820 000 01 Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport 20 000 02 Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat 100 000 03 Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général 0 04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement 700 000 Section 2 : Prêts pour le développement économique et social 16 256 000 06 Prêts pour le développement économique et social 16 256 000 Total 76 623 093 575 ÉTAT B
(Art. 68 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementAction extérieure de l'Etat 2 653 528 200 2 624 333 470 Action de la France en Europe et dans le monde 1 732 259 877 1 702 066 858 Dont titre 2 532 851 524 532 851 524 Rayonnement culturel et scientifique 595 759 909 596 560 415 Dont titre 2 89 160 944 89 160 944 Français à l'étranger et affaires consulaires 325 508 414 325 706 197 Dont titre 2 188 988 991 188 988 991 Administration générale et territoriale de l'Etat 2 597 732 102 2 595 921 540 Administration territoriale 1 733 058 454 1 733 527 409 Dont titre 2 1 437 254 632 1 437 254 632 Vie politique, cultuelle et associative 270 915 844 268 539 420 Dont titre 2 35 647 535 35 647 535 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 593 757 804 593 854 711 Dont titre 2 318 049 837 318 049 837 Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 3 652 205 672 3 610 084 708 Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires 1 898 081 195 1 861 287 433 Forêt 366 063 456 338 799 486 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 540 540 837 561 327 175 Dont titre 2 286 620 688 286 620 688 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 847 520 184 848 670 614 Dont titre 2 688 374 623 688 374 623 Aide publique au développement 3 055 122 290 3 514 542 289 Aide économique et financière au développement 680 156 373 1 186 809 826 Solidarité à l'égard des pays en développement 2 348 657 505 2 292 930 433 Dont titre 2 228 325 359 228 325 359 Développement solidaire et migrations 26 308 412 34 802 030 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 3 424 929 387 3 430 720 823 Liens entre la nation et son armée 147 322 899 152 666 317 Dont titre 2 119 676 401 119 676 401 Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 3 181 094 397 3 181 094 397 Dont titre 2 31 112 966 31 112 966 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 96 512 091 96 960 109 Dont titre 2 2 050 000 2 050 000 Conseil et contrôle de l'Etat 590 291 619 570 759 977 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 347 102 089 322 045 614 Dont titre 2 260 220 340 260 220 340 Conseil économique, social et environnemental 37 596 025 37 606 882 Dont titre 2 30 656 882 30 656 882 Cour des comptes et autres juridictions financières 205 593 505 211 107 481 Dont titre 2 176 553 432 176 553 432 Culture 2 882 442 356 2 924 480 679 Patrimoines 1 191 601 223 1 249 040 209 Dont titre 2 155 834 331 155 834 331 Création 823 917 463 825 781 463 Dont titre 2 59 390 121 59 390 121 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 866 923 670 849 659 007 Dont titre 2 378 187 167 378 187 167 Défense 39 257 190 173 37 144 795 471 Environnement et prospective de la politique de défense 1 754 410 197 1 780 407 197 Dont titre 2 541 598 093 541 598 093 Préparation et emploi des forces 22 844 058 391 21 540 868 885 Dont titre 2 15 404 319 818 15 404 319 818 Soutien de la politique de la défense 3 019 369 318 2 479 723 644 Dont titre 2 895 453 747 895 453 747 Equipement des forces 11 639 352 267 11 343 795 745 Dont titre 2 1 842 417 409 1 842 417 409 Direction de l'action du Gouvernement 557 569 276 552 761 237 Coordination du travail gouvernemental 478 045 432 466 822 175 Dont titre 2 154 956 142 154 956 142 Protection des droits et libertés 79 523 844 85 939 062 Dont titre 2 47 319 660 47 319 660 Ecologie, développement et aménagement durables 10 320 759 216 10 143 751 037 Infrastructures et services de transports 4 396 660 107 4 312 954 151 Sécurité et circulation routières 60 441 280 61 035 848 Sécurité et affaires maritimes 132 098 446 134 793 575 Météorologie 189 300 000 189 300 000 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 353 024 230 346 723 095 Information géographique et cartographique 73 650 000 73 650 000 Prévention des risques 346 497 807 306 714 049 Dont titre 2 39 063 219 39 063 219 Energie et après-mines 892 380 911 845 706 856 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 3 876 706 435 3 872 873 463 Dont titre 2 3 283 458 296 3 283 458 296 Economie 1 953 156 377 1 934 320 671 Développement des entreprises et de l'emploi 1 126 065 076 1 112 362 526 Dont titre 2 423 162 340 423 162 340 Tourisme 58 082 693 56 781 997 Statistiques et études économiques 422 320 249 418 195 980 Dont titre 2 361 660 379 361 660 379 Stratégie économique et fiscale 346 688 359 346 980 168 Dont titre 2 162 571 702 162 571 702 Engagements financiers de l'Etat 44 156 214 291 44 156 537 636 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 42 450 000 000 42 450 000 000 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) 247 800 000 247 800 000 Epargne 1 254 400 000 1 254 400 000 Majoration de rentes 204 014 291 204 337 636 Enseignement scolaire 60 863 649 529 60 816 299 441 Enseignement scolaire public du premier degré 17 608 467 077 17 608 549 777 Dont titre 2 17 556 124 571 17 556 124 571 Enseignement scolaire public du second degré 29 043 581 480 29 043 827 647 Dont titre 2 28 888 162 571 28 888 162 571 Vie de l'élève 3 753 642 212 3 756 881 433 Dont titre 2 1 709 608 984 1 709 608 984 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 040 570 863 7 041 764 532 Dont titre 2 6 286 946 362 6 286 946 362 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 143 768 143 2 106 156 298 Dont titre 2 1 327 214 814 1 327 214 814 Enseignement technique agricole 1 273 619 754 1 259 119 754 Dont titre 2 802 543 695 802 543 695 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 552 559 961 11 564 292 731 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 8 423 966 394 8 419 691 157 Dont titre 2 6 885 449 631 6 885 449 631 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus 16 611 621 16 646 779 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 184 235 789 309 574 014 Dont titre 2 86 184 177 86 184 177 Conduite et pilotage des politiques économique et financière 883 244 198 799 318 821 Dont titre 2 367 675 628 367 675 628 Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) 84 528 962 84 631 140 Dont titre 2 29 385 646 29 385 646 Facilitation et sécurisation des échanges 1 547 349 516 1 544 104 710 Dont titre 2 1 028 938 926 1 028 938 926 Fonction publique 243 934 876 221 324 585 Dont titre 2 350 000 350 000 Entretien des bâtiments de l'Etat 168 688 605 169 001 525 Immigration, asile et intégration 564 976 512 557 458 485 Immigration et asile 485 700 770 478 057 110 Dont titre 2 38 465 740 38 465 740 Intégration et accès à la nationalité française 79 275 742 79 401 375 Justice 7 365 807 156 6 844 307 981 Justice judiciaire 2 878 530 730 2 835 070 254 Dont titre 2 1 992 223 062 1 992 223 062 Administration pénitentiaire 3 062 873 476 2 691 436 984 Dont titre 2 1 698 530 326 1 698 530 326 Protection judiciaire de la jeunesse 770 433 356 774 047 435 Dont titre 2 424 934 904 424 934 904 Accès au droit et à la justice 342 622 695 294 856 278 Conduite et pilotage de la politique de la justice 306 025 018 243 566 875 Dont titre 2 98 975 187 98 975 187 Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) 5 321 881 5 330 155 Dont titre 2 745 000 745 000 Médias 1 140 774 337 1 142 774 337 Presse 416 311 337 417 811 337 Soutien à l'expression radiophonique locale 29 018 000 29 018 000 Contribution au financement de l'audiovisuel 497 875 000 497 875 000 Action audiovisuelle extérieure 197 570 000 198 070 000 Outre-mer 2 167 795 176 2 023 417 383 Emploi outre-mer 1 312 204 450 1 302 879 607 Dont titre 2 93 190 729 93 190 729 Conditions de vie outre-mer 855 590 726 720 537 776 Plan de relance de l'économie 2 340 000 000 4 102 000 000 Programme exceptionnel d'investissement public 0 1 454 000 000 Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi 2 050 000 000 2 050 000 000 Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité 290 000 000 598 000 000 Politique des territoires 382 374 961 376 176 043 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 343 393 483 340 152 944 Dont titre 2 10 000 482 10 000 482 Interventions territoriales de l'Etat 38 981 478 36 023 099 Pouvoirs publics 1 017 647 695 1 017 647 695 Présidence de la République 112 533 700 112 533 700 Assemblée nationale 533 910 000 533 910 000 Sénat 327 694 000 327 694 000 La chaîne parlementaire 30 935 000 30 935 000 Indemnités des représentants français au Parlement européen 0 0 Conseil constitutionnel 11 633 400 11 633 400 Haute Cour 0 0 Cour de justice de la République 941 595 941 595 Provisions 72 500 000 58 500 000 Provision relative aux rémunérations publiques 0 0 Dépenses accidentelles et imprévisibles 72 500 000 58 500 000 Recherche et enseignement supérieur 25 357 616 221 24 763 980 271 Formations supérieures et recherche universitaire 12 500 480 623 12 145 373 506 Dont titre 2 3 357 112 474 3 357 112 474 Vie étudiante 2 015 331 298 2 014 331 298 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 5 198 548 454 5 169 548 455 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 238 606 460 1 238 606 460 Recherche spatiale 1 302 245 693 1 302 245 693 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 1 409 677 471 1 296 319 227 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 1 034 042 462 937 483 115 Dont titre 2 98 363 363 98 363 363 Recherche duale (civile et militaire) 196 554 054 196 868 745 Recherche culturelle et culture scientifique 162 725 204 160 175 113 Dont titre 2 35 480 219 35 480 219 Enseignement supérieur et recherche agricole 299 404 502 303 028 659 Dont titre 2 170 934 190 170 934 190 Régimes sociaux et de retraite 5 726 800 000 5 726 800 000 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 3 824 250 000 3 824 250 000 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 792 500 000 792 500 000 Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers 1 110 050 000 1 110 050 000 Relations avec les collectivités territoriales 2 674 755 058 2 624 079 069 Concours financiers aux communes et groupements de communes 814 777 716 774 493 336 Concours financiers aux départements 489 236 281 487 023 143 Concours financiers aux régions 893 658 053 893 658 053 Concours spécifiques et administration 477 083 008 468 904 537 Remboursements et dégrèvements 94 207 850 000 94 207 850 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 78 267 550 000 78 267 550 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 15 940 300 000 15 940 300 000 Santé 1 177 696 790 1 197 974 273 Prévention et sécurité sanitaire 468 912 311 488 993 773 Offre de soins et qualité du système de soins 123 779 479 123 975 500 Protection maladie 585 005 000 585 005 000 Sécurité 16 630 776 206 16 384 300 457 Police nationale 8 886 993 085 8 750 500 124 Dont titre 2 7 717 769 783 7 717 769 783 Gendarmerie nationale 7 743 783 121 7 633 800 333 Dont titre 2 6 366 860 977 6 366 860 977 Sécurité civile 448 719 794 455 968 482 Intervention des services opérationnels 272 945 954 264 807 947 Dont titre 2 154 558 466 154 558 466 Coordination des moyens de secours 175 773 840 191 160 535 Dont titre 2 90 000 000 90 000 000 Solidarité, insertion et égalité des chances 12 270 637 080 12 290 637 223 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales 1 601 952 393 1 607 602 874 Actions en faveur des familles vulnérables 408 535 177 408 535 177 Handicap et dépendance 9 104 920 625 9 104 920 625 Egalité entre les hommes et les femmes 29 432 183 29 460 187 Dont titre 2 11 699 304 11 699 304 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 1 125 796 702 1 140 118 360 Dont titre 2 644 627 487 644 627 487 Sport, jeunesse et vie associative 833 992 336 854 946 355 Sport 220 582 088 233 049 402 Jeunesse et vie associative 192 582 806 193 085 121 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative 420 827 442 428 811 832 Dont titre 2 378 912 672 378 912 672 Travail et emploi 11 350 000 981 11 402 500 761 Accès et retour à l'emploi 5 833 685 500 5 878 445 500 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 4 634 417 006 4 634 417 006 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 60 570 409 78 265 000 Dont titre 2 50 000 50 000 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 821 328 066 811 373 255 Dont titre 2 595 491 971 595 491 971 Ville et logement 7 698 989 700 7 806 016 965 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 1 101 738 750 1 101 738 750 Aide à l'accès au logement 5 369 794 300 5 369 794 300 Développement et amélioration de l'offre de logement 510 816 253 629 635 020 Politique de la ville 716 640 397 704 848 895 Totaux 380 947 060 452 379 420 937 490 ÉTAT C
(Art. 69 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementContrôle et exploitation aériens 1 952 328 588 1 937 460 588 Soutien aux prestations de l'aviation civile 1 304 728 588 1 302 108 588 dont charges de personnel 1 100 475 588 1 100 475 588 Navigation aérienne 513 799 000 492 929 000 Transports aériens, surveillance et certification 56 619 000 61 876 000 Formation aéronautique 77 182 000 80 547 000 Publications officielles et information administrative 199 427 423 192 866 205 Edition et diffusion 101 033 168 99 593 426 dont charges de personnel 31 359 667 31 359 667 Pilotage et activités de développement des publications 98 394 255 93 272 779 dont charges de personnel 41 256 010 41 256 010 Totaux 2 151 756 011 2 130 326 793 ÉTAT D
(Art. 70 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementContrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route 212 050 000 212 050 000 Radars 196 000 000 196 000 000 Fichier national du permis de conduire 16 050 000 16 050 000 Développement agricole et rural 114 500 000 119 500 000 Développement et transfert en agriculture 52 100 000 51 600 000 Recherche appliquée et innovation en agriculture 62 400 000 67 900 000 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 900 000 000 900 000 000 Contribution au désendettement de l'Etat 30 000 000 30 000 000 Contribution aux dépenses immobilières 140 000 000 140 000 000 Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus 730 000 000 730 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien 600 000 000 600 000 000 Désendettement de l'Etat 0 0 Optimisation de l'usage du spectre hertzien 600 000 000 600 000 000 Participations financières de l'Etat 5 000 000 000 5 000 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 1 000 000 000 1 000 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 4 000 000 000 4 000 000 000 Pensions 51 123 993 529 51 123 993 529 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 46 682 000 000 46 682 000 000 dont titre 2 46 681 500 000 46 681 500 000 Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 810 785 929 1 810 785 929 dont titre 2 1 801 907 589 1 801 907 589 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 2 631 207 600 2 631 207 600 dont titre 2 15 100 000 15 100 000 Totaux 57 950 543 529 57 955 543 529 II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION AUTORISATIONS
d'engagementCRÉDITS
de paiementAccords monétaires internationaux 0 0 Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine 0 0 Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 0 Relations avec l'Union des Comores 0 0 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 7 850 744 588 7 850 744 588 Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 7 500 000 000 7 500 000 000 Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 100 000 000 100 000 000 Avances à des services de l'Etat 250 744 588 250 744 588 Avances à l'audiovisuel public 3 122 754 032 3 122 754 032 France Télévisions 2 092 233 200 2 092 233 200 ARTE France 241 934 420 241 934 420 Radio France 583 862 843 583 862 843 Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure 117 517 100 117 517 100 Institut national de l'audiovisuel 87 206 469 87 206 469 Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres 339 600 000 339 600 000 Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres 339 600 000 339 600 000 Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans 0 0 Avances aux collectivités territoriales 59 991 800 000 59 991 800 000 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 6 800 000 6 800 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 59 985 000 000 59 985 000 000 Prêts à des Etats étrangers 1 004 000 000 737 000 000 Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure 400 000 000 300 000 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 229 000 000 229 000 000 Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 375 000 000 208 000 000 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 110 770 000 110 770 000 Prêts et avances à des particuliers ou à des associations 770 000 770 000 Prêts pour le développement économique et social 10 000 000 10 000 000 Prêts à la filière automobile 100 000 000 100 000 000 Totaux 72 419 668 620 72 152 668 620 ÉTAT E
(Art. 71 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE(En euros)
NUMÉRO
du compteINTITULÉ DU COMPTE AUTORISATION
de découvert901 Approvisionnement des armées en produits pétroliers 125 000 000 912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire 23 000 000 910 Couverture des risques financiers de l'Etat 862 000 000 902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat 0 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat 16 700 000 000 Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie 15 000 000 000 Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme 1 700 000 000 913 Gestion des actifs carbone de l'Etat 85 000 000 904 Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes 0 905 Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses 0 907 Opérations commerciales des domaines 0 908 Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement 180 000 000 909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires 609 800 Total 17 975 609 800 II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO
du compteINTITULÉ DU COMPTE AUTORISATION
de découvert951 Emission des monnaies métalliques 0 952 Opérations avec le Fonds monétaire international 0 953 Pertes et bénéfices de change 400 000 000 Total 400 000 000 VersionsLiens relatifs
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
(1) Loi n° 2009-1673. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1946. Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1967. Avis, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1968. Avis, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1969. Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1970. Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1971. Avis, au nom de la commission de la défense, n° 1972. Avis, au nom de la commission du développement durable, n° 1973. Avis, au nom de la commission des lois, n° 1974. Discussion les 20 à 24, 26 et 27 octobre, les 2 à 6, 9 à 13 novembre et adoption le 17 novembre 2009 (TA n° 360). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 100 (2009-2010). Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 101 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 102 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 103 (2009-2010). Avis, au nom de la commission de la culture, n° 104 (2009-2010). Avis, au nom de la commission de l'économie, n° 105 (2009-2010). Avis, au nom de la commission des lois, n° 106 (2009-2010). Discussion les 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 décembre 2009 et adoption le 8 décembre 2009 (TA n° 28, 2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi n° 2144. Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2154. Discussion et adoption le 18 décembre 2009 (TA n° 383). Sénat : Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 160 (2009-2010). Discussion et adoption le 18 décembre 2009 (TA n° 34, 2009-2010). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.