- TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
- TITRE II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES (Articles 3 à 6)
- TITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES (Articles 7 à 12)
- TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 13 à 19)
- Annexe
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre II ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu'à l'agrément et à la reconnaissance des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 octobre 2009 ;
Vu l'avis du comité consultatif de santé et protection animale en date du 17 juin 2009,
Arrête :
Le présent arrêté définit les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation d'une des maladies réputées contagieuses des abeilles définies à l'article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Apiculteur : toute personne physique ou morale, propriétaire ou détentrice d'une ou plusieurs ruches ;
b) Abeille : abeille domestique (Apis mellifera) ;
c) Colonie d'abeilles : groupe d'abeilles vivant à l'état sauvage ou élevées à des fins de production de miel et autres produits d'apiculture ;
d) Ruche : unité d'hébergement d'une colonie d'abeilles ;
e) Rucher : une ruche ou un groupe de ruches dont la gestion permet de considérer qu'il(elle) constitue une seule unité épidémiologique ;
f) Rucher suspect : rucher dans lequel une ou plusieurs ruche(s) héberge(nt) une colonie présentant des signes permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse des abeilles ;
g) Rucher infecté ou infesté : rucher dans lequel la présence d'une maladie réputée contagieuse est confirmée par un laboratoire agréé au moyen d'une méthode officielle sur au moins une ruche ;
h) Zone de confinement : zone englobant l'ensemble des ruches d'un rucher infecté ou infesté, dans lequel des mesures de lutte sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie ;
i) Produits d'apiculture : produits issus de la production des abeilles, qu'ils soient destinés à la consommation humaine, à l'apiculture ou à des fins d'industrie ;
j) Matériel d'apiculture : ensemble des constituants de la ruche et du matériel servant à l'exploitation du rucher et à l'extraction du miel.Versions
Lorsqu'une maladie réputée contagieuse des abeilles est suspectée dans un rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance du rucher, entraînant la mise en œuvre des mesures suivantes :
a) Les colonies d'abeilles sont recensées et examinées ;
b) Les prélèvements nécessaires au diagnostic permettant d'infirmer ou de confirmer une maladie réputée contagieuse des abeilles sont effectués ;
c) Le déplacement hors du rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture et des produits d'apiculture à des fins d'apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ;
d) L'introduction dans le rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et des produits d'apiculture est interdite ;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté ou détruit selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ;
g) La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique.Versions
Les prélèvements nécessaires prévus à l'article 3 b du présent arrêté, analysés par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent concerner les abeilles mortes ou vivantes, le couvain, l'ensemble des produits de la ruche et le matériel d'apiculture, selon le cas.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s).Versions
L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie réputée contagieuse porte sur :
a) L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans le rucher en question ;
b) Les mouvements des ruches, des colonies d'abeilles, des produits d'apiculture et de tout matériel d'apiculture depuis ou vers le ou les ruchers concernés ;
c) Le recensement des autres ruchers susceptibles d'être infectés.Versions
La levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance intervient dès lors que toute suspicion de maladie réputée contagieuse est écartée.Versions
Lorsque la présence d'une maladie réputée contagieuse des abeilles est confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
a) Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection :
― déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité du (des) rucher(s) infecté(s) ou infesté(s), dans laquelle les mesures sanitaires qui y sont applicables sont prescrites ;
― délimitant, en fonction de l'agent pathogène, une zone de protection autour de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures qui y sont applicables sont prescrites ;
― la mise en œuvre des mesures prévues à l'annexe du présent arrêté pour les maladies qui y sont visées ;
b) La mise en œuvre ou la poursuite de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 5 du présent arrêté.Versions
Les mesures applicables dans la zone de confinement sont les suivantes :
a) Les ruches sont recensées et examinées ;
b) Le déplacement hors de la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de produits d'apiculture, de matériel d'apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge en charge des services vétérinaires ;
c) L'introduction dans la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et de produits d'apiculture est interdite ;
d) L'application d'un traitement médicamenteux ou la destruction de tout ou partie des ruchers ;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ou détruit selon le cas.Versions
Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :
a) Les ruchers sont recensés et font l'objet d'un examen clinique ;
b) Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d'une éventuelle présence de maladie réputée contagieuse des abeilles ;
c) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture, et de produits d'apiculture à des fins d'apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.Versions
Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :
a) Les ruchers sont recensés ;
b) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont interdits, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.Versions
Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux visites prévues aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté afin d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :
a) Leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches ;
b) Le matériel nécessaire à l'examen des ruches.Versions
La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, prévu à l'article 7 du présent arrêté, intervient après exécution des mesures qui y sont prévues et constatation de la disparition de la maladie dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l'enquête effectuée dans la zone de protection ait fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - Titre III : Mesures spéciales applicables dans ... (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 11 bis (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 22 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 23 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 24 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 25 (Ab)
- Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 26 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Arrêté du 11 août 1980 - art. 14 (V)
- Modifie Arrêté du 11 août 1980 - art. 15 (V)
- Transfert Arrêté du 11 août 1980 - art. 27 (T)
- Transfert Arrêté du 11 août 1980 - art. 28 (T)
Versions
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES MALADIES RÉPUTÉES CONTAGIEUSES DES ABEILLES
Les mesures spécifiques suivantes sont mises en œuvre dans le rucher infecté ou infesté selon la nature de la maladie réputée contagieuse des abeilles :
A. ― Lorsque la présence de l'acarien Tropilaelaps spp. est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d'abeilles et des ruches du rucher infesté ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu'il est autorisé, appliqué sur prescription d'un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture, est obligatoire.
B. ― Lorsque la présence du petit coléoptère de la ruche Aethina tumida est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de cinq kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de cinq kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction de toutes les colonies d'abeilles et des ruches du rucher infesté ainsi que de tout ou partie du matériel apicole ayant servi à l'exploitation du rucher infesté ;
― dans la mesure du possible, et sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la protection de l'environnement, un traitement du sol dans un périmètre de deux mètres autour des ruches du rucher infesté est appliqué, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu'il est autorisé, appliqué sur prescription d'un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture, est obligatoire.
C. ― Lorsque la présence de la loque américaine (Paeni bacillus larvae) est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d'abeilles faibles ou malades non viables ;
― l'utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l'apiculture (nourrissement) sont interdits ;
― les corps de ruches, les hausses et l'ensemble du matériel d'apiculture ayant servi à l'exploitation du rucher sont nettoyés et désinfectés selon une procédure appropriée ou détruits si besoin sur ordre du préfet ;
― les colonies d'abeilles viables doivent être transvasées dans une ruche saine et peuvent bénéficier d'un traitement médicamenteux autorisé, appliqué sur prescription vétérinaire.
D. ― Lorsque la présence de la nosémose (Nosema apis) est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance de deux kilomètres autour de la zone protection est établie ;
― le préfet peut ordonner la destruction des colonies d'abeilles malades ;
― l'utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l'apiculture (nourrissement) est interdit ;
― un traitement médicamenteux, lorsqu'il est autorisé, appliqué sur prescription d'un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture, est obligatoire.Versions
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand