Arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2023

NOR : DEVE0926710A

JORF n°0280 du 3 décembre 2009

Version en vigueur au 06 octobre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2009-1342 du 29 octobre 2009 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2009 fixant les caractéristiques techniques des installations de production d'électricité par biomasse issue de la canne à sucre pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 septembre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 novembre 2009,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre dans les installations mentionnées à l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 susvisé, respectant les conditions fixées dans l'arrêté du 2 novembre 2009 susvisé.


  • Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 2009 susvisé, si l'installation produit de l'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre de façon intermittente, elle ne peut bénéficier des dispositions du présent arrêté qu'aux périodes où la biomasse issue de la canne à sucre est effectivement valorisée.


  • L'installation de production est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
    1. Nombre et type de générateurs ;
    2. Puissance électrique maximale installée ;
    3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
    4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
    5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) ;
    6. Point de livraison ;
    7. Tension de livraison ;
    8. Les durées et périodes de fonctionnement envisagées ;
    9. La puissance électrique garantie en période de fonctionnement ;
    10. La puissance thermique produite et la quantité de chaleur moyenne annuelle produite estimée.

  • La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte, s'il y a lieu, la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, ainsi que les éléments définis à l'article 3 du présent arrêté.


    Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après la publication du présent arrêté pour une installation nouvelle en vue de bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre, le contrat assurera au producteur le bénéfice d'un tarif augmenté d'une prime définie à l'annexe 1.


    Toute installation qui bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre signé peut bénéficier d'un avenant contractuel portant sur la période résiduelle du contrat en cours. Les tarifs applicables sont ceux du contrat dans sa version antérieure à la demande complète de contrat d'achat, augmentés de la prime définie à l'annexe 1.


    La prime définie à l'annexe 1 est calculée en fin d'année sur l'ensemble des volumes produits au titre de l'année écoulée.


    Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2009 pour une installation nouvelle, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe 2, indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K, où K est défini ci-après :

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000038695722

    Formule dans laquelle :


    1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de “ salaires, revenus et charges sociales-Coûts de la main-d'œuvre et du travail-indices du coût horaire du travail révisé-Tous salariés-Indices mensuels-Industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33) ” (base 100 en décembre 2008).


    2° FM0ABE000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice de “ ensemble de l'industrie ― A10 BE ― Marché français ― Prix départ usine ” (base 100 en 2005).


    3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE0000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.


  • Le producteur garantit une puissance électrique. La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur. Le contrat d'achat précise les pénalités liées à la non-mise à disposition de cette puissance.
    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2009 susvisé, la modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'obligation d'achat.


  • Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions du décret du 29 octobre 2009 et de l'arrêté du 2 novembre 2009 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est conclu pour une durée de 25 ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.

  • Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er janvier.


    Pour les contrats d'achat conclus pour des installations nouvelles, cette indexation s'effectue par l'application du coefficient L défini ci-après :


    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038695722

    Formule dans laquelle :


    1. ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de “ salaires, revenus et charges sociales-Coûts de la main-d'œuvre et du travail-indices du coût horaire du travail révisé-Tous salariés-Indices mensuels-Industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33) ” (base 100 en décembre 2008).


    2. FM0ABE000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice de “ ensemble de l'industrie-A10 BE-Marché français-Prix départ usine ” (base 100 en 2005).


    3. ICHTrev-TS0 et FM0ABE0000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.


    Pour les contrats d'achat ayant fait l'objet d'un avenant dans les conditions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté, la prime variable définie à l'annexe 1 est indexée par l'application du coefficient M défini ci-après :

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038695722


    Formule dans laquelle :


    1. Tf (n) est le taux moyen en fibres de la canne à sucre correspondant à la biomasse effectivement valorisée l'année n considérée. Le comptage des volumes de cannes coupées (exprimés en tonnes) servant d'assiette au calcul de la “ prime bagasse ” et à la détermination du taux “ Tf (n) ” à savoir le taux moyen en fibres de la canne à sucre correspondant à la biomasse effectivement valorisée seront effectués sur la base des données établies par le Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) du territoire considéré.


    2. Tf0 est la moyenne des trois valeurs médianes parmi les cinq valeurs du taux moyen en fibres en 2011,2012,2013,2014 et 2015 dans le département considéré.


  • Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • TOUTES INSTALLATIONS PRIMES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ

      La prime mentionnée à l'article 4 de l'arrêté est composée d'une part fixe et d'une part variable.

      La part fixe est fixée à 14,50 € par tonne de canne dont les résidus sont valorisés dans des conditions de rendement énergétique conformes ou supérieures à celles de l'installation en 2008 en moyenne annuelle ou, pour les installations mises en service après le 1er janvier 2017, à celles de leur première année de fonctionnement.

      La part variable est définie en fonction du taux de fibre constaté pour chaque planteur par tonne de canne dont les résidus sont valorisés dans des conditions de rendement énergétique conformes ou supérieures à celles de l'installation en 2008 en moyenne annuelle ou, pour les installations mises en service après le 1er janvier 2017, à celles de leur première année de fonctionnement. La part variable est définie selon la formule présentée dans le tableau suivant :

      Taux de fibrePrime variable par tonne de canne
      Tfp(n)< Tf00€
      Tf0 < Tfp(n) < Tf0 + 0.01100*(Tfp(n)-Tf0)*3€
      Tfp(n)> Tf0 +0.013€

      Formule dans laquelle :

      1° n est l'année considérée ;

      2° Tfp(n) est le taux moyen, par planteur, en fibres de la canne à sucre correspondant à la biomasse effectivement valorisée l'année n considérée, exprimé en valeur décimale ;

      3° Tf0 est la moyenne olympique des cinq valeurs du taux moyen en fibres dans le département considéré en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, exprimé en valeur décimale, arrondi au millième supérieur.

    • INSTALLATIONS NOUVELLES TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ

      L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont définis en fonction de la puissance maximale installée de l'installation.






      PUISSANCE MAXIMALE INSTALLÉE
      (en MW)

      TARIF
      (en c€/kWh)

      Inférieure ou égale à 10 MW

      17

      Entre 10 et 30 MW

      Interpolation linéaire

      Supérieure ou égale à 30 MW

      15,5



Fait à Paris, le 20 novembre 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef du service de la régulation
et de la sécurité,
F. Amand
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques
agricole, agroalimentaire
et des territoires,
J.-M. Bournigal
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au délégué général
à l'outre-mer,
J. Lucbereilh

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