Arrêté du 3 novembre 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10 du code de commerce
Arrêté du 3 novembre 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10 du code de commerce
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2009
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2, et R. 821-11 ; Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le 15 juillet 2009 ; Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 1er octobre 2009, Arrête :
La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10 du code de commerce est homologuée dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 3 novembre 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10 du code de commerce
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Arrêté du 3 novembre 2009 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10 du code de commerce
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