Décret n° 2009-1342 du 29 octobre 2009 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : DEVE0918804D

JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 août 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 18 août 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 25 août 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 15 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 août 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 18 août 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 25 août 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 14 août 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 18 août 2009 ;
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, et lorsque les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 5° dudit article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre.
    Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.

  • Article 2 (abrogé)


    Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées à l'article 1er, notamment l'efficacité de la cogénération de chaleur et les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.

  • Article 3 (abrogé)


    En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 5° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France, ci-après l'acheteur.

  • Article 4 (abrogé)


    Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et aux arrêtés pris en application de l'article 7 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat pour les installations nouvelles est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
    Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, ces modifications entraînent de plein droit la résiliation du contrat d'achat.
    Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par le 5° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, établis par Electricité de France.

  • Article 6 (abrogé)


    En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.

  • Article 7 (abrogé)


    Des arrêtés des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 5° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment :
    1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
    2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
    3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO2 évité ;
    4° La durée du contrat ;
    5° Les conditions dans lesquelles les contrats d'achat d'électricité en cours à la date de publication du présent décret font l'objet d'un avenant en vue d'assurer aux producteurs le bénéfice de l'obligation d'achat.
    A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

  • Article 9 (abrogé)


    Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
La secrétaire d'Etat
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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