Décret n° 2009-1269 du 19 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne mousseux », « Crémant de Bourgogne » et « Crémant de Loire »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2011

NOR : AGRT0916774D

JORF n°0245 du 22 octobre 2009

Version modifiée au 12 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 15 avril 2009, 13 mai 2009 et 27 et 28 mai 2009,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)

    Sont abrogés :

    -le décret du 16 mars 1943 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux ;

    -le décret du 17 octobre 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Bourgogne ;


    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Décret du 23 mars 2007
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12
    -Décret du 9 octobre 1995
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17

  • Article 3 (abrogé)


    La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article AOC Bourgogne mousseux (abrogé)

      CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLEE BOURGOGNE MOUSSEUX


      Chapitre Ier


      I.-Nom de l'appellation



      Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux, initialement reconnue par le décret du 16 mars 1943, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.



      II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

      Pas de disposition particulière.



      III.-Couleur et types de produit

      L'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux est réservée aux vins mousseux rouges.



      IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

      1° Aire géographique :

      La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

      Département de la Côte-d'Or (91 communes)

      Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

      Département du Rhône (85 communes)

      Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

      Dans le département de Saône-et-Loire
      (154 communes)

      Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

      Département de l'Yonne (55 communes)

      Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.

      2° Aire parcellaire délimitée :

      Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne Grand Ordinaire par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
      L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

      3° Aire de proximité immédiate :
      L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

      Département de la Côte-d'Or

      Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-les-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot, Villy-le-Moutier.

      Département du Rhône

      Dracé, Taponas, Villefranche-sur-Saône.

      Département de Saône-et-Loire

      Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé, Varennes-lès-Macon.

      Département de l'Yonne

      Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vezannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.

      V.-Encépagement

      1° Encépagement :

      Les vins sont issus des cépages suivants :
      ― cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;
      ― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et, pour le seul département de l'Yonne, le césar N.

      2° Règles de proportion à l'exploitation :

      La proportion du césar N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

      Les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.



      VI.-Conduite du vignoble

      1° Modes de conduite :

      a) Densité de plantation.
      Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
      3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;
      5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
      8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
      9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.


      Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
      3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;
      1, 4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
      1, 25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.

      Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0, 80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.

      Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 5 mètre.

      b) Règles de taille.

      Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits.

      Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
      ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
      ― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.

      Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.

      Vignes basses.

      Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
      ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
      ― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8 ;
      ― quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

      c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

      Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2, 50 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

      Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

      Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.

      Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

      d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

      La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.

      e) Seuil de manquants.
      Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

      f) Etat cultural de la vigne.
      Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
      ― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
      ― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
      ― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
      ― l'érosion, par une absence de racine apparente.

      2° Autres pratiques culturales :

      a) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
      ― l'enherbement permanent des tournières est obligatoire ;
      ― seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'apportent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

      b) Les plantations de vignes sont réalisées avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.

      3° Irrigation :

      L'irrigation est interdite.

      VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

      1° Récolte :

      a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.


      b) Dispositions particulières de récolte :
      Pas de disposition particulière.


      c) Dispositions particulières de transport de la vendange.


      La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

      2° Maturité du raisin :

      a) Richesse en sucre des raisins.
      Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.


      b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
      Les vins de base destinés à la production des vins mousseux présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.


      c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
      Pas de disposition particulière.



      VIII.-Rendements. ― Entrée en production

      1° Rendement :
      Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.

      2° Rendement butoir :
      Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare.

      3° Rendement maximum de production :
      Pas de disposition particulière.

      4° Entrée en production des jeunes vignes :
      Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
      ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
      ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
      ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

      5° Dispositions particulières :

      Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits :
      ― le rendement maximum revendicable est égal à 80 % du rendement autorisé annuellement de l'appellation considérée ;
      ― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°).

      IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement et stockage

      1° Dispositions générales :

      Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

      a) Réception et pressurage.
      Pas de disposition particulière.

      b) Assemblage des cépages.
      La proportion du cépage césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans la cuvée.
      Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.

      Les vins de base produits à partir de parcelles complantées avec des cépages blancs sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

      c) Fermentation malolactique.
      Les vins de base présentent une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.

      d) Normes analytiques.
      Les vins de base présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2 grammes par litre.
      Les vins présentent, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3, 5 atmosphères, mesurée à la température de 20° C.

      e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
      La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.

      L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

      Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, avant adjonction de la liqueur d'expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.

      f) Matériel interdit.
      Les pressoirs continus sont interdits.

      g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
      Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

      h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

      Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
      ― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
      ― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
      ― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
      ― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
      ― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

      i) Autres dispositions.
      La température des contenants au cours de la phase de vinification des vins de base doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

      2° Dispositions par type de produit :

      a) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

      b) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

      c) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

      3° Dispositions relatives au conditionnement :

      a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural.

      Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.

      b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

      4° Dispositions relatives au stockage :

      L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés répondant aux conditions suivantes :
      ― température : entre 5° C et 22° C ;
      ― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.

      5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

      a) Date de mise à la consommation.
      Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

      b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
      Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

      X.-Lien à l'origine


      XI.-Mesures transitoires

      1° Encépagement :

      Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

      2° Mode de conduite :

      a) Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation d'origine contrôlée Mâcon qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

      b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire appartenant au vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Beaujolais et qui présentent une densité comprise entre 4 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

      c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans le département de l'Yonne et qui présentent une densité inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

      d) Les parcelles de vigne en place avant 1980 situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve :
      ― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
      ― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
      ― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

      Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient 0, 80.

      e) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges conduites suivant le mode de culture dit en lyre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
      ― les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre rangs est inférieur à 3, 5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 8 mètre et 1 mètre ;
      ― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
      ― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1, 2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0, 5 mètre à la base et est comprise entre 1, 0 mètre et 1, 40 mètre au sommet.

      3° Capacité de cuverie :

      A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification ne peuvent pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.

      XII.-Règles de présentation et étiquetage

      1° Dispositions générales :

      Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne mousseux qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

      2° Dispositions particulières :
      Pas de disposition particulière.



      Chapitre II

      I. ― Obligations déclaratives

      1. Déclaration de revendication pour les vins de base :
      La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
      Elle indique notamment :
      ― l'appellation revendiquée ;
      ― le volume du vin de base ;
      ― le numéro EVV ou SIRET ;
      ― le nom et l'adresse du demandeur ;
      ― le lieu d'entrepôt du vin de base.

      Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

      2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons pour les vins de base :
      Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.

      Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 % du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.

      3. Déclaration de revendication dite de fin de tirage :
      La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.

      Elle indique :
      ― l'appellation revendiquée ;
      ― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
      ― le numéro de tirage ;
      ― le numéro EVV ou SIRET ;
      ― le nom et l'adresse du demandeur ;
      ― le lieu d'entrepôt du vin.

      Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

      4. Déclaration de déclassement :
      Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

      5. Déclaration d'appareil pour TSE :
      Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

      Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.

      6. Remaniement des parcelles :
      Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

      II. ― Tenue de registres



      Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

      1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
      Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

      2. Registre TSE :
      Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
      ― le volume initial ;
      ― le volume d'eau évaporé ;
      ― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

      3. Registre de tirage :
      La tenue d'un registre de tirage est obligatoire.
      Ce cahier précise :
      ― la date du début de tirage ;
      ― la date de fin de tirage ;
      ― le volume mis en œuvre ;
      ― la constitution de la cuvée ;
      ― le numéro de tirage.

      4. Registre de dégorgement :
      Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
      Ce registre indique notamment :
      ― la date de début de l'opération ;
      ― le (ou les) numéro (s) de tirage du (ou des) lot (s) concerné (s) avec le volume correspondant ;
      ― la (ou les) date (s) de tirage ;
      ― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
      ― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.


      Chapitre III



      POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

      MÉTHODES D'ÉVALUATION

      A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

      A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

      Contrôle documentaire

      A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

      Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
      Visite sur le terrain

      A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation, matériel végétal)

      Contrôle documentaire et visites sur le terrain

      A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


      Capacité de cuverie de vinification

      Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
      Visite sur site

      Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

      Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
      Visite sur site

      Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

      Visite sur site

      Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (température)

      Contrôle documentaire : enregistrement des températures
      Visite sur site

      B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

      B. 1. Conduite du vignoble


      Taille

      Visite sur le terrain

      Charge maximale moyenne à la parcelle

      Visite sur le terrain

      Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

      Visite sur le terrain

      B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


      Maturité du raisin

      Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
      Visite sur le terrain

      B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


      Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

      Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
      Visite sur site

      Comptabilité matière, traçabilité analytique

      Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

      B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


      Manquants

      Contrôle documentaire (tenue de registre)
      Visite sur le terrain

      Rendement autorisé

      Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

      Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

      Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

      Déclaration de revendication

      Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

      C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

      Vins après adjonction de la liqueur d'expédition

      Examen analytique et organoleptique de tous les lots

      D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

      Etiquetage et bouchage

      Visite sur site

      SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES


      COMMUNE

      SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL



      Mois

      Année

      Côte-d'Or

      ALOXE-CORTON

      Septembre

      1981


      ANCEY

      Juin

      1992


      ARCENANT

      Juin

      1989


      AUXEY-DURESSES

      Mars

      1979


      BAUBIGNY

      Juin

      1988


      BEAUNE

      Juin

      1987


      BELAN-SUR-OURCE

      Février

      1990


      BEVY

      Juin

      1989


      BISSEY-LA-COTE

      Février

      1990


      BLIGNY-LES-BEAUNE

      Février

      1984


      BONCOURT-LE-BOIS

      Juin

      1988


      BOUIX

      Février

      1990


      BOUZE-LES-BEAUNE

      Juin

      1988


      BRION-SUR-OURCE

      Février

      1990


      BROCHON

      Septembre

      1988


      CHAMBOLLE-MUSIGNY

      Novembre

      1997


      CHARREY-SUR-SEINE

      Février

      1990


      CHASSAGNE-MONTRACHET

      Février

      1977


      CHAUMONT-LE-BOIS

      Février

      1990


      CHAUX

      Juin

      1989


      CHENOVE

      Juin

      1992


      CHEVANNES

      Juin

      1989


      CHOREY-LES-BEAUNE

      Juin

      1988


      COLLONGES-LES-BEVY

      Juin

      1989


      COMBLANCHIEN

      Septembre

      1988


      CORCELLES-LES-MONTS

      Juin

      1992


      CORGOLOIN

      Septembre

      1988


      CORMOT-LE-GRAND

      Juin

      1988


      CORPEAU

      Septembre

      1978


      COUCHEY

      Juin

      1992


      CURTIL-VERGY

      Juin

      1989


      DAIX

      Juin

      1992


      DIJON

      Juin

      1992


      ECHEVRONNE

      Septembre

      1978


      ETANG-VERGY

      Juin

      1983


      FIXIN

      Septembre

      1988


      FLAGEY-ECHEZEAUX

      Juin

      1988


      FUSSEY

      Septembre

      1982


      GEVREY-CHAMBERTIN

      Septembre

      1979


      GILLY-LES-CITEAUX

      Juin

      1983


      GOMMEVILLE

      Février

      1990


      GRISELLES

      Février

      1990


      LADOIX-SERRIGNY

      Septembre

      2001


      LARREY

      Février

      1990


      MAGNY-LES-VILLERS

      Juin

      1989


      MALAIN

      Juin

      1992


      MARCENAY

      Février

      1990


      MAREY-LES-FUSSEY

      Juin

      1989


      MARSANNAY-LA-COTE

      Juin

      1992


      MASSINGY

      Février

      1990


      MAVILLY-MANDELOT

      Juin

      1983


      MELOISEY

      Septembre

      1983


      MESSANGES

      Juin

      1989


      MEUILLEY

      Juin

      1989


      MEURSAULT

      Mai

      2000


      MOLEME

      Février

      1990


      MONTHELIE

      Mars

      1979


      MONTLIOT-ET-COURCELLES

      Février

      1990


      MOREY-SAINT-DENIS

      Septembre

      1981


      MOSSON

      Février

      1990


      NANTOUX

      Juin

      1988


      NOIRON-SUR-SEINE

      Février

      1990


      NOLAY

      Juin

      1988


      NUITS-SAINT-GEORGES

      Mai

      1984


      OBTREE

      Février

      1990


      PERNAND-VERGELESSES

      Septembre

      2001


      PLOMBIERES-LES-DIJON

      Juin

      1992


      POINÇON-LES-LARREY

      Février

      1990


      POMMARD

      Septembre

      1983


      POTHIERES

      Février

      1990


      PREMEAUX-PRISSEY

      Septembre

      1988


      PULIGNY-MONTRACHET

      Novembre

      1997


      REULLE-VERGY

      Juin

      1989


      LA ROCHEPOT

      Mai

      1984


      SAINT-AUBIN

      Février

      1977


      SAINT-ROMAIN

      Février

      1974


      SANTENAY

      Novembre

      1997


      SAVIGNY-LES-BEAUNE

      Juin

      1985


      SEGROIS

      Juin

      1989


      TALANT

      Juin

      1992


      THOIRES

      Février

      1990


      VANNAIRE

      Février

      1990


      VAUCHIGNON

      Juin

      1988


      VILLARS-FONTAINE

      Juin

      1989


      VILLEDIEU

      Février

      1990


      VILLERS-LA-FAYE

      Juin

      1989


      VILLERS-PATRAS

      Février

      1990


      VIX

      Février

      1990


      VOLNAY

      Septembre

      1982


      VOSNE-ROMANEE

      Juin

      1988


      VOUGEOT

      Juin

      1988

      Yonne

      ACCOLAY

      Mai

      1993


      ASQUINS

      Septembre

      1992


      AUGY

      Août

      1990


      AUXERRE

      Août

      1990


      BERNOUIL

      Juin

      1992


      BLEIGNY-LE-CARREAU

      Mai

      1993


      CHAMPVALLON

      Septembre

      1989


      CHARENTENAY

      Août

      1990


      CHENEY

      Septembre

      1991


      CHITRY-LE-FORT

      Août

      1990


      COULANGES-LA-VINEUSE

      Août

      1990


      CRAVANT

      Novembre

      1984


      DANNEMOINE

      Novembre

      1987


      DYE

      Juin

      1992


      EPINEUIL

      Novembre

      1990


      ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

      Août

      1990


      IRANCY

      Septembre

      1984


      JOIGNY

      Septembre

      1989


      JUNAY

      Septembre

      1991


      JUSSY

      Août

      1990


      MIGE

      Août

      1990


      MOLOSMES

      Septembre

      1991


      MOUFFY

      Août

      1990


      PREHY

      Août

      1990


      QUENNE

      Septembre

      1994


      SAINT-BRIS-LE-VINEUX

      Août

      1990


      SAINT-CYR-LES-COLONS

      Août

      1990


      SAINT-PERE

      Septembre

      1992


      SERRIGNY

      Septembre

      1991


      THAROISEAU

      Septembre

      1992


      TONNERRE

      Septembre

      1991


      TRONCHOY

      Septembre

      1991


      VAL-DE-MERCY

      Août

      1990


      VENOY

      Mai

      1993


      VERMENTON

      Mai

      1993


      VEZELAY

      Septembre

      1992


      VEZINNES

      Septembre

      1991


      VINCELOTTES

      Juin

      1978


      VOLGRE

      Septembre

      1989

      Saône-et-Loire

      ALUZE

      Novembre

      1989


      AMEUGNY

      Mai

      2004


      AZE

      Mai

      2004


      BARIZEY

      Novembre

      1989


      BERZE-LA-VILLE

      Mai

      2004


      BERZE-LE-CHATEL

      Mai

      2004


      BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

      Novembre

      1989


      BISSY-LA-MACONNAISE

      Mai

      2004


      BISSY-SUR-FLEY

      Novembre

      1989


      BISSY-SOUS-UXELLES

      Mai

      2004


      BLANOT

      Mai

      2004


      BONNAY

      Septembre

      2006


      BOUZERON

      Novembre

      1989


      BURGY

      Mai

      2004


      BUSSIERES

      Mai

      2008


      BUXY

      Novembre

      1989


      CERSOT

      Novembre

      1989


      CHAGNY

      Novembre

      1989


      CHAINTRE

      Mai

      1998


      CHAMILLY

      Novembre

      1989


      CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

      Mai

      2004


      CHANES

      Mai

      1998


      CHANGE

      Juin

      1992


      CHAPAIZE

      Mai

      2004


      LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

      Mai

      2004


      CHARBONNIERES

      Mai

      2004


      CHARDONNAY

      Mai

      2004


      CHARNAY-LES-MACON

      Mai

      2008


      CHARRECEY

      Novembre

      1989


      CHASSEY-LE-CAMP

      Novembre

      1989


      CHATEAU

      Mai

      2004


      CHEILLY-LES-MARANGES

      Septembre

      1988


      CHENOVES

      Novembre

      1989


      CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES

      Mai

      2004


      CLESSE

      Septembre

      2006


      CORTEVAIX

      Mai

      2004


      COUCHES

      Novembre

      1990


      CRECHES-SUR-SAONE

      Mai

      1998


      CREOT

      Juin

      1992


      CRUZILLE

      Mai

      2004


      CULLES-LES-ROCHES

      Novembre

      1989


      DAVAYE

      Mai

      2008


      DENNEVY

      Novembre

      1989


      DEZIZE-LES-MARANGES

      Septembre

      1988


      DONZY-LE-NATIONAL

      Mai

      2004


      DRACY-LES-COUCHES

      Novembre

      1990


      DRACY-LE-FORT

      Novembre

      1989


      EPERTULLY

      Juin

      1992


      ETRIGNY

      Mai

      2004


      FLEURVILLE

      Mai

      2004


      FLEY

      Novembre

      1989


      FONTAINES

      Novembre

      1989


      FUISSE

      Mai

      2008


      GENOUILLY

      Novembre

      1989


      GERMAGNY

      Novembre

      1989


      GIVRY

      Novembre

      1989


      GREVILLY

      Mai

      2004


      HURIGNY

      Septembre

      2006


      IGE

      Mai

      2004


      JALOGNY

      Mai

      2004


      JAMBLES

      Novembre

      1989


      JUGY

      Mai

      2004


      JULLY-LES-BUXY

      Novembre

      1989


      LAIVES

      Mai

      2004


      LAIZE

      Septembre

      2006


      LOURNAND

      Mai

      2004


      LUGNY

      Septembre

      2006


      MACON

      Mai

      2008


      MANCEY

      Mai

      2004


      MARTAILLY-LES-BRANCION

      Mai

      2004


      MASSY

      Mai

      2004


      MELLECEY

      Novembre

      1989


      MERCUREY

      Novembre

      1989


      MILLY-LAMARTINE

      Mai

      2008


      MONTAGNY-LES-BUXY

      Novembre

      1989


      MONTBELLET

      Septembre

      2006


      MONTCEAUX-RAGNY

      Mai

      2004


      MOROGES

      Novembre

      1989


      NANTON

      Mai

      2004


      OZENAY

      Mai

      2004


      PARIS-L'HOPITAL

      Juin

      1992


      PIERRECLOS

      Mai

      2008


      PLOTTES

      Mai

      2004


      PRISSE

      Mai

      2008


      REMIGNY

      Novembre

      1989


      LA ROCHE-VINEUSE

      Mai

      2004


      ROSEY

      Novembre

      1989


      ROYER

      Mai

      2004


      RULLY

      Novembre

      1989


      SAINT-ALBAIN

      Mai

      2004


      SAINT-BOIL

      Novembre

      1989


      SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

      Novembre

      1989


      SAINT-DENIS-DE-VAUX

      Novembre

      1989


      SAINT-DESERT

      Novembre

      1989


      SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE

      Mai

      2004


      SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

      Mai

      2004


      SAINT-GILLES

      Novembre

      1989


      SAINT-JEAN-DE-TREZY

      Novembre

      1990


      SAINT-JEAN-DE-VAUX

      Novembre

      1989


      SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

      Novembre

      1989


      SAINT-MARD-DE-VAUX

      Novembre

      1989


      SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

      Septembre

      2006


      SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

      Novembre

      1989


      SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

      Novembre

      1989


      SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

      Novembre

      1989


      SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

      Novembre

      1990


      SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

      Novembre

      1990


      SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

      Juin

      1992


      SAINT-VALLERIN

      Novembre

      1989


      LA SALLE

      Septembre

      2006


      SALORNAY-SUR-GUYE

      Mai

      2004


      SAMPIGNY-LES-MARANGES

      Septembre

      1988


      SANTILLY

      Novembre

      1989


      SASSANGNY

      Novembre

      1989


      SAULES

      Novembre

      1989


      SENNECEY-LE-GRAND

      Mai

      2004


      SENOZAN

      Mai

      2004


      SERCY

      Novembre

      1989


      SERRIERES

      Mai

      2008


      SIGY-LE-CHATEL

      Mai

      2004


      SOLOGNY

      Mai

      2008


      SOLUTRE-POUILLY

      Mai

      2008


      UCHIZY

      Mai

      2004


      VAUX-EN-PRE

      Novembre

      1989


      VERGISSON

      Mai

      2008


      VERS

      Mai

      2004


      VERZE

      Mai

      2004


      LE VILLARS

      Septembre

      2006


      LA VINEUSE

      Mai

      2004


      VINZELLES

      Mai

      2008


      VIRE

      Septembre

      2006

    • Article AOC Crémant de Bourgogne (abrogé)

      CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CRÉMANT DE BOURGOGNE


      Chapitre Ier


      I.-Nom de l'appellation



      Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Bourgogne, initialement reconnue par le décret du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.



      II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

      Pas de disposition particulière.


      III.-Couleur et types de produit

      L'appellation d'origine contrôlée Crémant de Bourgogne est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.



      IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

      1° Aire géographique :

      La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

      Département de la Côte-d'Or (91 communes)

      Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

      Département du Rhône (85 communes)

      Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

      Département de Saône-et-Loire (154 communes)

      Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sur-Fley, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré.

      Département de l'Yonne (55 communes)

      Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.

      2° Aire parcellaire délimitée :
      Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne grand ordinaire par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
      L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

      3° Aire de proximité immédiate :
      Pas de disposition particulière.

      V.-Encépagement

      1° Encépagement :
      Les vins sont issus des cépages suivants :
      -cépages rouges : gamay N, pinot gris G, pinot noir N ;
      -cépages blancs : aligoté B, chardonnay B, melon B, pinot blanc B, sacy B.

      2° Règles de proportion à l'exploitation :
      Pas de disposition particulière.

      VI.-Conduite du vignoble

      1° Modes de conduite.

      a) Densité de plantation.


      Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
      3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;
      5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
      8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
      9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.


      Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
      3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits ;
      1, 4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
      1, 25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.


      Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0, 80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.


      Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 5 mètre.

      b) Règles de taille.

      Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits.

      Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
      -soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
      -soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.

      Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.

      Vignes basses.

      Pour les cépages aligoté B, gamay N, melon B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, les vignes sont taillées :
      -soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 12 yeux francs par mètre carré ;
      -soit en taille Guyot (simple ou double), avec un maximum de 10 yeux francs par mètre carré.
      Pour les cépages chardonnay B et sacy B, les vignes sont taillées :
      -soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 12 yeux francs par mètre carré ;
      -soit en taille Guyot (simple ou double), en taille dite taille à queue du Mâconnais (uniquement dans les communes du département du Rhône et dans les communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Mâcon), en taille dite taille chablis (à l'exception des communes du département du Rhône et des communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Mâcon), avec un maximum de 10 yeux francs par mètre carré.

      Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.

      c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

      Les vignes doivent obligatoirement être palissées et le palissage doit être entretenu.

      Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2, 50 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

      Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

      Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

      d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
      La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 16 000 kilogrammes par hectare.


      e) Seuil de manquants.
      Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

      f) Etat cultural de la vigne.

      Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
      -la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
      -l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
      -l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
      -l'érosion, par une absence de racine apparente.

      2° Autres pratiques culturales :
      a) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
      L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.


      Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.


      b) Les plantations de vignes sont réalisées avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.

      3° Irrigation :
      L'irrigation est interdite.

      VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

      1° Récolte :

      a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
      b) Dispositions particulières de récolte.
      Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
      c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
      La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport.


      La vendange ne peut être transportée du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage que dans des récipients :
      -ne devant dépasser la profondeur de 0, 50 mètre pour éviter tout tassement de celle-ci ;
      -non étanches et permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.
      Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible. En aucun cas cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures.

      2° Maturité du raisin :
      a) Richesse en sucre des raisins.
      Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
      b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
      Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
      c) Titre alcoométrique volumique acquis.
      Pas de disposition particulière.

      VIII.-Rendements.-Entrée en production

      1° Rendement :

      a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 78 hectolitres par hectare.


      b) En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne (vins blancs) pour la récolte considérée, si celui-ci est inférieur au rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée.

      2° Rendement butoir :
      Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 90 hectolitres par hectare.

      3° Rendement maximum de production :
      Pas de disposition particulière.

      4° Entrée en production des jeunes vignes :
      Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
      -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
      -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
      -des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

      5° Dispositions particulières :
      a) Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
      b) Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
      c) Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits :
      -le rendement maximum revendicable est égal à 80 % du rendement autorisé annuellement de l'appellation considérée ;
      -le rendement butoir est égal au rendement défini au 1° a du point VIII.


      IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

      1° Dispositions générales :
      Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
      a) Réception et pressurage.
      -les raisins doivent être versés entiers dans le pressoir pour les vins blancs ;
      -les installations de pressurage doivent répondre aux dispositions ci-après.
      L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doivent donner lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation.





      CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE

      RÈGLES À RESPECTER

      Réception de la vendange

      L'installation de réception des vendanges doit être à l'abri des intempéries.

      Egouttage et foulage

      L'emploi de tout système d'égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit.

      CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR

      RÈGLES À RESPECTER

      Implantation du ou des pressoirs

      Pressoir à l'abri des intempéries au moment de son fonctionnement.
      Installation de pressurage à l'abri des intempéries.

      Type

      L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit.

      CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT

      RÈGLES À RESPECTER

      Dispositif de pesée

      Obligatoire et adapté au type de récipients utilisés pour la vendange.

      Aire de stockage.

      Récipients contenant de la vendange abrités des intempéries.

      Hauteur de chute des raisins

      L'alimentation gravitaire directe du pressoir est privilégiée pour l'installation de tout nouveau site de pressurage. Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l'alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s'effectue directement sur le système de convoyage.
      La hauteur de chute initiale n'excède pas 1 mètre en chute libre. Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum.

      Convoyage des raisins et tapis à raisins

      Lorsque le convoyage des raisins vers le pressoir est effectué au moyen d'une trémie mobile, la charge maximale unitaire admise pour celle-ci est de 1 000 kilogrammes de raisins.
      Les trémies ne peuvent être utilisées que pour le transfert immédiat vers le pressoir et ne peuvent en aucun cas servir pour un stockage intermédiaire. Les trémies alimentent directement les pressoirs, excluant tout autre système de convoyage intermédiaire.
      Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0, 80 mètre. La chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies.
      Un maximum de trois tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé.
      Lorsque deux tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier. Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier.
      L'inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45 degrés.
      Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l'inclinaison maximale de cette pente est de 45 degrés.
      Tout système ou moyen antibourrage qui altère l'intégrité du raisin est interdit.

      CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT

      RÈGLES À RESPECTER

      Fractionnement des jus

      Pour tout nouveau site de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, le fractionnement des moûts (tailles-cuvées) doit être possible.L'installation doit comprendre un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement (trois au minimum : cuvées, tailles et rebêches).

      Autopressurage

      Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours.

      CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE

      RÈGLES À RESPECTER

      Aire de stockage et de pressurage

      Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d'eau, écoulements...).

      Pressoir

      Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire.

      Récipients à vendange

      Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire.




      b) Assemblage des cépages.

      Dans la cuvée :
      -la proportion des cépages chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N est supérieure ou égale à 30 % ;
      -la proportion du cépage gamay N est inférieure ou égale à 20 %.
      Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.

      c) Fermentation malolactique.
      Pas de disposition particulière.

      d) Normes analytiques.
      Les vins de base présentent, avant tirage, une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre.
      Les vins mousseux présentent, après tirage et avant dégorgement :
      -une teneur en anhydride sulfureux totale inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre ;
      -une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 bars, mesurée à la température de 20° C

      e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
      L'emploi des charbons œnologiques est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
      L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
      Les vins de base ne dépassent pas après enrichissement un titre alcoométrique volumique total de 11, 5 %.
      Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, avant adjonction de la liqueur d'expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

      f) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
      Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.

      g) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

      Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
      -une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
      -une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
      -une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
      -une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
      -une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).

      h) Autres dispositions.
      La température des contenants au cours de la phase de vinification des vins de base doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

      2° Dispositions par type de produit :
      a) Les vins de base destinés à l'élaboration des vins rosés peuvent être issus d'une macération ou d'une saignée.
      b) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.
      c) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.
      d) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

      3° Dispositions relatives au conditionnement :
      a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural.


      Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.


      b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

      4° Dispositions relatives au stockage :
      L'opérateur justifie d'un lieu spécifique de stockage, pour les vins conditionnés, adapté et tempéré.


      La température du local de stockage des bouteilles sur lattes est inférieure ou égale à 25° C ;

      5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
      a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
      Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de douze mois minimum à compter de la date de tirage.


      b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.


      Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.




      X.-Lien à l'origine

      XI.-Mesures transitoires

      1° Aire de production :
      A titre transitoire, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins peuvent être assurés sur les communes de Châtillon-sur-Seine, Grancey-sur-Ource et Montagny-lès-Beaune, jusqu'à la récolte 2020 incluse.

      2° Mode de conduite :

      a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites en gobelet, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

      b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation d'origine contrôlée Mâcon qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

      c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire appartenant au vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Beaujolais et qui présentent une densité comprise entre 4 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

      d) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, situées dans le département de l'Yonne et qui présentent une densité inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

      e) Les parcelles de vigne en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée Bourgogne complétée par les dénominations géographiques Hautes Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Nuits, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage monoplan continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve :
      -de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
      -d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
      -de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.


      Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient 0, 80.

      f) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit en lyre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
      Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre rangs est inférieur à 3, 5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 8 mètre et 1 mètre.

      Les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8.
      La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1, 2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0, 5 mètre à la base et est comprise entre 1 mètre et 1, 40 mètre au sommet.

      g) Les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite taille à queue du Mâconnais peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.

      3° Réception et pressurage :

      Convoyage des raisins et tapis à raisins.
      Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date d'homologation du présent cahier des charges, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 4 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir, jusqu'à la récolte 2015 incluse.

      4° Date de mise en marché à destination du consommateur :

      Pour les tirages réalisés entre le 1er décembre 2009 et le 30 novembre 2011, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de dix mois minimum à compter de la date de tirage.

      Pour les tirages réalisés entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2013, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de onze mois minimum à compter de la date de tirage.



      XII.-Règles de présentation et étiquetage

      1° Dispositions générales :

      Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation contrôlée Crémant de Bourgogne et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

      2° Dispositions particulières :

      a) Sur les étiquettes, les mots Crémant de Bourgogne doivent être inscrits en caractères très apparents ; les dimensions des caractères des mots Crémant et Bourgogne doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.

      b) Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots Crémant de Bourgogne sur la partie contenue dans le col de la bouteille.



      Chapitre II

      I.-Obligations déclaratives

      1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
      Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ses parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.


      Cette déclaration précise notamment :
      -l'identité de l'opérateur ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -pour la ou les parcelles concernées : la référence cadastrale, la superficie, l'encépagement, le cépage et le lieudit.

      2. Déclaration d'intention de production :
      En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, l'opérateur doit déposer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production avant le 15 août qui précède la récolte.


      Cette déclaration précise notamment :
      -l'identité de l'opérateur ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -pour la ou les parcelles concernées : la référence cadastrale, la superficie, l'encépagement.


      La déclaration préalable d'affectation parcellaire vaut déclaration d'intention de production.

      3. Déclaration de revendication pour les vins de base :
      La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.

      Elle indique notamment :
      -l'appellation revendiquée ;
      -le (s) cépage (s) ;
      -le volume du vin de base ;
      -par cépage, le volume de vin mis en réserve ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -le nom et l'adresse du demandeur ;
      -le lieu d'entrepôt du vin de base.

      4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons (vins de base) :
      Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.

      Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 % du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.

      5. Déclaration de revendication :
      La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.


      Elle indique notamment :
      -le nom et l'adresse de l'opérateur ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -l'appellation revendiquée ;
      -le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
      -la couleur du vin ;
      -le numéro de tirage ;
      -le lieu d'entrepôt du vin.

      6. Déclaration de déclassement :

      Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

      7. Remaniement des parcelles :

      Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.



      II.-Tenue de registres

      Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

      1. Carnet de pressoir :

      La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
      Ce carnet précise, pour chaque marc :
      -la date et l'heure du début de chaque opération ;
      -le poids des raisins mis en œuvre, par cépage ;
      -la commune d'origine des raisins ;
      -le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
      -les volumes des moûts obtenus ;
      -le titre alcoométrique volumique en puissance ;
      -les volumes de rebêches.

      2. Registre de tirage :
      La tenue d'un registre de tirage est obligatoire.
      Ce cahier précise :
      -la date du début de tirage ;
      -la date de fin de tirage ;
      -le volume mis en œuvre ;
      -la constitution de la cuvée ;
      -le numéro de tirage.

      3. Registre de dégorgement :
      Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
      Ce registre indique notamment :
      -la date de début de l'opération ;
      -le ou les numéros de tirage du ou des lots concernés avec le volume correspondant ;
      -la ou les dates de tirage ;
      -le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
      -le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.




      Chapitre III



      POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

      MÉTHODES D'ÉVALUATION

      A.-RÈGLES STRUCTURELLES

      A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de géographique

      Contrôle documentaire

      A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

      Documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
      Visite sur le terrain

      A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

      Documentaire et visites sur le terrain

      A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


      Capacité de cuverie de vinification

      Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
      Visites sur site

      Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

      Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
      Visites sur site

      Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

      Visites sur site

      Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (température)

      Contrôle documentaire : enregistrement des températures
      Visites sur site

      B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

      B. 1. Conduite du vignoble


      Taille

      Visites sur le terrain

      Charge maximale moyenne à la parcelle

      Visites sur le terrain

      Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

      Visites sur le terrain

      B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


      Dispositions particulières de récolte

      Contrôle documentaire
      Visites sur le terrain

      Maturité du raisin

      Contrôle documentaire (carnet de pressoir)
      Visites sur le terrain

      B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


      Pressurage

      Contrôle documentaire
      Visites sur le site

      Assemblages

      Contrôle documentaire
      Visites sur le site

      Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

      Contrôle documentaire
      Visite sur site

      Suivi des règles particulières de transformation

      Contrôle documentaire
      Visites sur le site

      Comptabilité matière, traçabilité analytique

      Contrôle documentaire : tenue des registres pour les opérateurs, bulletins d'analyses

      B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


      Manquants

      Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste)
      Visites sur le site

      Rendement autorisé

      Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

      Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

      Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

      Déclaration de revendication

      Contrôle documentaire et visites sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte ou de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

      C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

      Vins de base

      Examen analytique et examen organoleptique

      Vins après prise de mousse et après adjonction de la liqueur d'expédition

      Examen analytique et examen organoleptique

      D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS

      Etiquetage et bouchage

      Visite sur site

      SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES


      COMMUNE

      SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL



      Mois

      Année

      Côte-d'Or

      ALOXE-CORTON

      Septembre

      1981


      ANCEY

      Juin

      1992


      ARCENANT

      Juin

      1989


      AUXEY-DURESSES

      Mars

      1979


      BAUBIGNY

      Juin

      1988


      BEAUNE

      Juin

      1987


      BELAN-SUR-OURCE

      Février

      1990


      BÉVY

      Juin

      1989


      BISSEY-LA-CÔTE

      Février

      1990


      BLIGNY-LÈS-BEAUNE

      Février

      1984


      BONCOURT-LE-BOIS

      Juin

      1988


      BOUIX

      Février

      1990


      BOUZÉ-LES-BEAUNE

      Juin

      1988


      BRION-SUR-OURCE

      Février

      1990


      BROCHON

      Septembre

      1988


      CHAMBOLLE-MUSIGNY

      Juin

      1988


      CHARREY-SUR-SEINE

      Février

      1990


      CHASSAGNE-MONTRACHET

      Février

      1977


      CHAUMONT-LE-BOIS

      Février

      1990


      CHAUX

      Juin

      1989


      CHENOVE

      Juin

      1992


      CHEVANNES

      Juin

      1989


      CHOREY-LÈS-BEAUNE

      Juin

      1988


      COLLONGES-LÈS-BÉVY

      Juin

      1989


      COMBLANCHIEN

      Septembre

      1988


      CORCELLES-LES-MONTS

      Juin

      1992


      CORGOLOIN

      Septembre

      1988


      CORMOT-LE-GRAND

      Juin

      1988


      CORPEAU

      Septembre

      1978


      COUCHEY

      Juin

      1992


      CURTIL-VERGY

      Juin

      1989


      DAIX

      Juin

      1992


      DIJON

      Juin

      1992


      ÉCHEVRONNE

      Septembre

      1978


      ÉTANG-VERGY (L')

      Février

      1983


      FIXIN

      Septembre

      1988


      FLAGEY-ECHEZEAUX

      Juin

      1988


      FUSSEY

      Septembre

      1982


      GEVREY-CHAMBERTIN

      Septembre

      1979


      GILLY-LÈS-CITEAUX

      Juin

      1983


      GOMMEVILLE

      Février

      1990


      GRISELLES

      Février

      1990


      LADOIX-SERRIGNY

      Novembre

      2001


      LARREY

      Février

      1990


      MAGNY-LÈS-VILLERS

      Juin

      1989


      MALAIN

      Juin

      1992


      MARCENAY

      Février

      1990


      MAREY-LÈS-FUSSEY

      Juin

      1989


      MARSANNAY-LA-CÔTE

      Juin

      1992


      MASSINGY

      Février

      1990


      MAVILLY-MANDELOT

      Juin

      1983


      MELOISEY

      Septembre

      1983


      MESSANGES

      Juin

      1989


      MEUILLEY

      Juin

      1989


      MEURSAULT

      Novembre

      1983


      MOLESME

      Février

      1990


      MONTHELIE

      Mars

      1979


      MONTLIOT-ET-COURCELLES

      Février

      1990


      MOREY-SAINT-DENIS

      Février

      1980


      MOSSON

      Février

      1990


      NANTOUX

      Juin

      1988


      NOIRON-SUR-SEINE

      Février

      1990


      NOLAY

      Juin

      1988


      NUITS-SAINT-GEORGES

      Mai

      1984


      OBTRÉE

      Février

      1990


      PERNAND-VERGELESSES

      Novembre

      2001


      PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

      Juin

      1992


      POINÇON-LÈS-LARREY

      Février

      1990


      POMMARD

      Septembre

      1983


      POTHIÈRES

      Février

      1990


      PREMEAUX-PRISSEY

      Septembre

      1988


      PULIGNY-MONTRACHET

      Septembre

      1981


      REULLE-VERGY

      Juin

      1989


      ROCHEPOT (LA)

      Mai

      1984


      SAINT-AUBIN

      Février

      1977


      SAINT-ROMAIN

      Février

      1974


      SANTENAY

      Novembre

      1976


      SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

      Novembre

      1984


      SEGROIS

      Juin

      1989


      TALANT

      Juin

      1992


      THOIRES

      Février

      1990


      VANNAIRE

      Février

      1990


      VAUCHIGNON

      Juin

      1988


      VILLARS-FONTAINE

      Juin

      1989


      VILLEDIEU

      Février

      1990


      VILLERS-LA-FAYE

      Juin

      1989


      VILLERS-PATRAS

      Février

      1990


      VIX

      Février

      1990


      VOLNAY

      Septembre

      1982


      VOSNE-ROMANÉE

      Juin

      1988


      VOUGEOT

      Juin

      1988

      Yonne

      ACCOLAY

      Mai

      1993


      ASQUINS

      Septembre

      1992


      AUGY

      Août

      1990


      AUXERRE

      Août

      1990


      BERNOUIL

      Juin

      1992


      BLEIGNY-LE-CARREAU

      Mai

      1993


      CHAMPVALLON

      Septembre

      1989


      CHARENTENAY

      Août

      1990


      CHENEY

      Septembre

      1991


      CHITRY-LE-FORT

      Août

      1990


      COULANGES-LA-VINEUSE

      Août

      1990


      CRAVANT

      Juin

      1978


      DANNEMOINE

      Novembre

      1987


      DYÉ

      Juin

      1992


      ÉPINEUIL

      Novembre

      1990


      ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

      Août

      1990


      IRANCY

      Juin

      1984


      JOIGNY

      Septembre

      1989


      JUNAY

      Septembre

      1991


      JUSSY

      Août

      1990


      MIGÉ

      Août

      1990


      MOLOSMES

      Septembre

      1991


      MOUFFY

      Août

      1990


      PRÉHY

      Août

      1990


      QUENNE

      Septembre

      1994


      SAINT-BRIS-LE-VINEUX

      Août

      1990


      SAINT-CYR-LES-COLONS

      Août

      1990


      SAINT-PÈRE

      Septembre

      1992


      SERRIGNY

      Septembre

      1991


      THAROISEAU

      Septembre

      1992


      TONNERRE

      Septembre

      1991


      TRONCHOY

      Septembre

      1991


      VAL-DE-MERCY

      Août

      1990


      VENOY

      Mai

      1993


      VERMENTON

      Mai

      1993


      VÉZELAY

      Septembre

      1992


      VÉZINNES

      Septembre

      1991


      VINCELOTTES

      Juin

      1978


      VOLGRÉ

      Septembre

      1989

      Saône-et-Loire

      ALUZE

      Novembre

      1989


      AMEUGNY

      Mai

      2004


      AZÉ

      Mai

      2004


      BARIZEY

      Novembre

      1989


      BERZÉ-LA-VILLE

      Mai

      2004


      BERZÉ-LE-CHÂTEL

      Mai

      2004


      BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

      Novembre

      1989


      BISSY-LA-MÂCONNAISE

      Mai

      2004


      BISSY-SUR-FLEY

      Novembre

      1989


      BISSY-SOUS-UXELLES

      Mai

      2004


      BLANOT

      Mai

      2004


      BONNAY

      Septembre

      2006


      BOUZERON

      Novembre

      1989


      BOYER

      Novembre

      1990


      BRESSE-SUR-GROSNE

      Novembre

      1990


      BURGY

      Mai

      2004


      BURNAND

      Novembre

      1990


      BUSSIÈRES

      Mai

      2008


      BUXY

      Novembre

      1989


      BRAY

      Novembre

      1990


      CERSOT

      Novembre

      1989


      CHAGNY

      Novembre

      1989


      CHAINTRÉ

      Mai

      1998


      CHAMILLY

      Novembre

      1989


      CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

      Mai

      2004


      CHÂNES

      Mai

      1998


      CHANGE

      Juin

      1992


      CHAPAIZE

      Mai

      2004


      LA-CHAPELLE-SOUS-BRANCION

      Mai

      2004


      CHARBONNIÈRES

      Mai

      2004


      CHARDONNAY

      Mai

      2004


      CHARNAY-LÈS-MÂCON

      Mai

      2008


      CHARRECEY

      Novembre

      1989


      CHASSEY-LE-CAMP

      Novembre

      1989


      CHÂTEAU

      Mai

      2004


      CHEILLY-LÈS-MARANGES

      Septembre

      1988


      CHENÔVES

      Novembre

      1989


      CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES

      Mai

      2004


      CHISSEY-LÈS-MÂCON

      Novembre

      1990


      CLESSÉ

      Septembre

      2006


      CORTAMBERT

      Novembre

      1990


      CORTEVAIX

      Mai

      2004


      COUCHES

      Juin

      1992


      CRÊCHES-SUR-SAÔNE

      Mai

      1998


      CRÉOT

      Juin

      1992


      CRUZILLE

      Mai

      2004


      CULLES-LES-ROCHES

      Novembre

      1989


      CURTIL-SOUS-BURNAND

      Novembre

      1990


      DAVAYÉ

      Mai

      2008


      DENNEVY

      Novembre

      1989


      DEZIZE-LÈS-MARANGES

      Septembre

      1988


      DONZY-LE-NATIONAL

      Mai

      2004


      DRACY-LÈS-COUCHES

      Juin

      1992


      DRACY-LE-FORT

      Novembre

      1989


      ÉPERTULLY

      Juin

      1992


      ÉTRIGNY

      Mai

      2004


      FARGES-LÈS-MÂCON

      Novembre

      1990


      FLEURVILLE

      Mai

      2004


      FLEY

      Novembre

      1989


      FONTAINES

      Novembre

      1989


      FUISSÉ

      Mai

      2008


      GENOUILLY

      Novembre

      1989


      GERMAGNY

      Novembre

      1989


      GIVRY

      Novembre

      1989


      GREVILLY

      Mai

      2004


      HURIGNY

      Septembre

      2006


      IGÉ

      Mai

      2004


      JALOGNY

      Mai

      2004


      JAMBLES

      Novembre

      1989


      JUGY

      Mai

      2004


      JULLY-LÈS-BUXY

      Novembre

      1989


      LACROST

      Novembre

      1990


      LAIVES

      Mai

      2004


      LAIZÉ

      Septembre

      2006


      LOURNAND

      Mai

      2004


      LUGNY

      Septembre

      2006


      MÂCON

      Mai

      2008


      MALAY

      Novembre

      1990


      MANCEY

      Mai

      2004


      MARTAILLY-LÈS-BRANCION

      Mai

      2004


      MASSY

      Mai

      2004


      MELLECEY

      Novembre

      1989


      MERCUREY

      Novembre

      1989


      MILLY-LAMARTINE

      Mai

      2008


      MONTAGNY-LÈS-BUXY

      Novembre

      1989


      MONTBELLET

      Septembre

      2006


      MONTCEAUX-RAGNY

      Mai

      2004


      MOROGES

      Novembre

      1989


      NANTON

      Mai

      2004


      OZENAY

      Mai

      2004


      PARIS-L'HÔPITAL

      Juin

      1992


      PÉRONNE

      Novembre

      1990


      PIERRECLOS

      Mai

      2008


      PLOTTES

      Mai

      2004


      PRÉTY

      Novembre

      1990


      PRISSÉ

      Mai

      2008


      REMIGNY

      Novembre

      1989


      LA ROCHE-VINEUSE

      Mai

      2004


      ROSEY

      Novembre

      1989


      ROYER

      Mai

      2004


      RULLY

      Novembre

      1989


      SAINT-ALBAIN

      Mai

      2004


      SAINT-BOIL

      Novembre

      1989


      SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE

      Novembre

      1989


      SAINT-DENIS-DE-VAUX

      Novembre

      1989


      SAINT-DÉSERT

      Novembre

      1989


      SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ

      Mai

      2004


      SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

      Mai

      2004


      SAINT-GILLES

      Novembre

      1989


      SAINT-JEAN-DE-TRÉZY

      Juin

      1992


      SAINT-JEAN-DE-VAUX

      Novembre

      1989


      SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

      Novembre

      1989


      SAINT-MARD-DE-VAUX

      Novembre

      1989


      SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

      Septembre

      2006


      SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

      Novembre

      1989


      SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

      Novembre

      1989


      SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

      Novembre

      1989


      SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY

      Novembre

      1990


      SAINT-MAURICE-LÈS-COUCHES

      Juin

      1992


      SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

      Juin

      1992


      SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

      Juin

      1992


      SAINT-VALLERIN

      Novembre

      1989


      SAINT-YTHAIRE

      Novembre

      1990


      LA SALLE

      Septembre

      2006


      SALORNAY-SUR-GUYE

      Mai

      2004


      SAMPIGNY-LÈS-MARANGES

      Septembre

      1988


      SANTILLY

      Novembre

      1989


      SASSANGNY

      Novembre

      1989


      SAULES

      Novembre

      1989


      SAVIGNY-SUR-GROSNE

      Novembre

      1990


      SENNECEY-LE-GRAND

      Mai

      2004


      SENOZAN

      Mai

      2004


      SERCY

      Novembre

      1989


      SERRIÈRES

      Mai

      2008


      SIGY-LE-CHÂTEL

      Mai

      2004


      SOLOGNY

      Mai

      2008


      SOLUTRÉ-POUILLY

      Mai

      2008


      TOURNUS

      Novembre

      1990


      UCHIZY

      Mai

      2004


      VAUX-EN-PRÉ

      Novembre

      1989


      VERGISSON

      Mai

      2008


      VERS

      Mai

      2004


      VERZÉ

      Mai

      2004


      LA VINEUSE

      Mai

      2004


      LE VILLARS

      Mai

      2004


      VINZELLES

      Mai

      2008


      VIRÉ

      Septembre

      2006

    • Article AOC Crémant de Loire (abrogé)

      CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CRÉMANT DE LOIRE




      Chapitre Ier




      I.-Nom de l'appellation



      Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Loire, initialement reconnue par le décret du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


      II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

      Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique Val de Loire selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


      III.-Couleur et types de produit

      L'appellation d'origine contrôlée Crémant de Loire est réservée aux vins mousseux blancs et rosés.


      IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

      1° Aire géographique :

      La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

      Dans le département d'Indre-et-Loire

      Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L'Ile-Bouchard, Ingrandes-de-Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais, Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Michel-sur-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Patrice, Saint-Règle, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray.

      Dans le département de Loir-et-Cher

      Angé, Blois, Bourré, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, Chitenay, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, Contres, Cormeray, Couddes, Couffi, Cour-Cheverny, Faverolles-sur-Cher, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Mareuil-sur-Cher, Maslives, Méhers, Mesland, Meusnes, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Montrichard, Muides-sur-Loire, Noyers-sur-Cher, Oisly, Onzain, Ouchamps, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Romain-sur-Cher, Sambin, Sassay, Seigy, Seur, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Tour-en-Sologne, Valaire, Vallières-les-Grandes, Vineuil.

      Dans le département de Maine-et-Loire

      Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers, Villevêque.

      Dans le département des Deux-Sèvres

      Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay.

      Dans le département de la Vienne

      Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
      2° Aire parcellaire délimitée :
      Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production telles qu'approuvées par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 28 mai 1986, 30 mai 1991, 12 et 13 février 1992, 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 7 et 8 novembre 1995, 21 et 22 mai 1996, 4 et 5 septembre 1996, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000, 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001, 5 et 6 septembre 2001, 11 décembre 2001, 13 et 14 février 2002, 26 et 27 février 2003, 6 et 7 novembre 2003, 8 et 9 mars 2006, 29 mai 2008 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.
      L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
      3° Aire de proximité immédiate :
      Pas de disposition particulière.


      V.-Encépagement

      1° Encépagement :

      Les vins sont issus des cépages suivants :
      -cépages blancs : chardonnay B, chenin B, orbois B ;
      -cépages noirs : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d'Aunis N, pinot noir N.
      2° Règles de proportion à l'exploitation :

      Pas de disposition particulière.

      VI.-Conduite du vignoble

      1° Modes de conduite :

      a) Densité de plantation.
      Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Anjou :
      Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.


      Les parcelles de vignes présentant une densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.


      Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Touraine :
      Les vignes présentent une densité minimale de 4 500 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 10 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.


      Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cheverny :
      Les vignes présentent une densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 10 mètres.L'écartement entre pieds sur un même rang est compris entre 0, 90 mètre et 1, 20 mètre.

      b) Règles de taille.
      Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril.


      Les cépages cabernet sauvignon N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d'Aunis N sont taillés avec un maximum de 10 yeux francs par pied.


      Les cépages chenin B, orbois B sont taillés avec un maximum de 12 yeux francs par pied.


      Les cépages cabernet franc N, chardonnay B, pinot noir N, sont taillés avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

      c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

      Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Anjou :
      La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

      Les parcelles de vignes dont la densité est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes :
      -hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1, 90 mètre ;
      -obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;
      -hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1, 85 mètre au-dessus du sol ;
      Vignes situées au sein des aires géographiques des appellations d'origine contrôlées Touraine et Cheverny :
      La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

      d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
      La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kilogrammes par hectare.

      e) Seuils de manquants.
      Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

      f) Etat cultural global de la vigne.
      Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

      2° Autres pratiques culturales :
      Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

      3° Irrigation :
      L'irrigation est interdite.


      VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

      1° Récolte :

      a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
      La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.


      b) Dispositions particulières de récolte.
      Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
      L'utilisation de la machine à vendanger est formellement interdite.


      c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
      Les raisins sont transportés dans des récipients non étanches. Les récipients ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1, 20 × 1, 20 mètre de côté, avec une hauteur maximale de raisins de 0, 40 mètre.


      Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage ne peut excéder vingt-quatre heures.

      2° Maturité du raisin :
      a) Richesse en sucre des raisins.
      Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.


      b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
      Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.


      c) Titre alcoométrique volumique acquis maximum.
      Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée et obtenus en l'absence d'enrichissement présentent un titre alcoométrique volumique acquis maximum de 12 % et une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 24 grammes par litre.

      VIII.-Rendements.-Entrée en production

      1° Rendement :
      Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 74 hectolitres par hectare.

      2° Rendement butoir :
      Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 80 hectolitres par hectare.

      3° Rendement maximum de production :
      Pas de disposition particulière.

      4° Entrée en production des jeunes vignes :
      Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

      5° Dispositions particulières :
      Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts débourbés pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.

      Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

      IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

      1° Dispositions générales :
      Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
      a) Réception et pressurage.
      Les raisins doivent être versés entiers dans le pressoir.
      Les installations de pressurage doivent répondre aux dispositions ci-après.
      L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à une habilitation avant l'entrée en activité de l'installation.






      CRITÈRES LIÉS
      à la réception de la vendange

      RÈGLES À RESPECTER

      Réception de la vendange

      Le sol du local de réception de la vendange et du local de pressurage doit être étanche

      CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR

      RÈGLES À RESPECTER

      Implantation du ou des pressoirs

      Le local où est installé le pressoir doit être couvert

      Type

      Est autorisé le pressoir pneumatique, le pressoir horizontal à plateaux sans chaînes et le pressoir vertical

      CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT

      RÈGLES À RESPECTER

      Dispositif de pesée

      Un dispositif adéquat de pesée est obligatoire.
      La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage

      Aire de stockage

      L'aire de stockage de la vendange est obligatoirement couverte

      Hauteur de chute des raisins

      La hauteur de chute initiale ne doit pas excéder 1 mètre en chute libre à l'entrée du pressoir
      Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum

      Convoyage des raisins et tapis à raisins

      Il est autorisé un maximum de deux tapis entre la première chute et le pressoir
      Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0, 80 mètre
      Lorsque deux tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier. Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier
      Tout système ou moyen anti-bourrage qui altère l'intégrité du raisin doit être éliminé

      Nombre de marcs par jour à ne pas dépasser

      6 tours par 24 heures de fonctionnement par pressoir

      CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT

      RÈGLES À RESPECTER

      Autopressurage

      Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours

      CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE

      RÈGLES À RESPECTER

      Local de réception et de pressurage

      Un point d'eau pour le lavage est indispensable dans le local

      Récipients à vendange et matériel de vinification

      Un rinçage des récipients à vendange et du matériel de vinification est effectué après chaque utilisation.




      b) Assemblage des cépages.
      Dans la cuvée, la proportion des cépages cabernet sauvignon N et pineau d'Aunis N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30 %.


      Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.

      c) Fermentation malolactique.
      Pas de disposition particulière.

      d) Normes analytiques.
      Après fermentation, la teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) des vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée est fixée comme suit :




      VINS DE BASE

      TENEUR MAXIMALE
      en sucres fermentescibles
      (glucose + fructose)
      (grammes par litre)

      Vins de base n'ayant fait l'objet d'aucun enrichissement

      24

      Vins de base ayant fait l'objet d'un enrichissement

      5



      Les vins présentent, avant dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 bars, mesurée à la température de 20° C et, après dégorgement, une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre.

      e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.


      Les vins de base ayant fait l'objet d'un enrichissement ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 11, 6 %.
      Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d'expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

      f) Matériel interdit.
      Pas de disposition particulière.

      g) Capacité globale de la cuverie de vinification.


      Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1, 4 fois le volume moyen vinifié au cours des 5 dernières années.

      h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
      Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

      2° Dispositions par type de produit :
      a) Les vins de base destinés à l'élaboration des vins rosés peuvent être issus d'une macération ou d'une saignée.


      b) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.


      c) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.


      d) L'adjonction de la liqueur de tirage et de la liqueur d'expédition ne peut conduire à augmenter le volume de vin d'un pourcentage supérieur à 2, 5 % du volume initial mis en œuvre. Les volumes excédentaires sont détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement des lots correspondants.


      e) L'élaboration des vins donne lieu à l'envoi aux usages industriels des sous-produits issus du dégorgement, à raison de 0, 50 % du volume de vin en bouteilles à dégorger.L'envoi aux usages industriels est réalisé avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement.


      f) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

      3° Dispositions relatives au conditionnement :


      a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
      -les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
      -une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.
      Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.


      b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.


      4° Dispositions relatives au stockage :
      L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.


      5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
      a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
      Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de douze mois minimum à compter de la date de tirage.


      b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
      Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l'année de la récolte.
      Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période minimale de neuf mois à compter de la date de tirage.


      X.-Lien à l'origine

      XI.-Mesures transitoires

      1° Aire géographique :

      a) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Anjou :
      A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée Anjou et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à l'arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte :
      -2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent en séance des 9 et 10 septembre 1992 ;
      -2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 4 et 5 novembre 1992 et 3 et 4 novembre 1994 ;
      -2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent en séance des 3 et 4 février 2000 ;
      -2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998 ;


      b) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Saumur :
      A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée Saumur et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à l'arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte 2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 4 et 5 novembre 1992.


      c) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Touraine :
      A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée Touraine et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à l'arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte :
      -2020 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance du 30 mai 1991 ;
      -2021 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 12 et 13 février 1992 et 9 et 10 septembre 1992 ;
      -2025 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 7 et 8 novembre 1995 et 21 et 22 mai 1996 ;
      -2026 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001 et 5 et 6 septembre 2001 ;
      -2028 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 26 et 27 février 2003 et des 6 et 7 novembre 2003 ;
      -2031 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de la séance du 8 et 9 mars 2006 ;
      -2033 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de la séance du 29 mai 2008.
      c) A titre transitoire, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins peuvent être assurés sur le territoire de la commune d'Ancenis (département de la Loire-Atlantique) jusqu'à la récolte 2020 incluse.

      2° Mode de conduite :

      a) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Anjou :
      Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, présentant une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare, ne répondant pas aux obligations fixées dans le présent cahier des charges relatives à la hauteur minimale des piquets de palissage, à l'obligation de 4 niveaux de fil de palissage et à la hauteur minimale du dernier niveau de fil, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2009 incluse.

      Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, présentant une densité de plantation inférieure à 3 300 pieds par hectare, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l'ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

      Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, ne répondant pas à la disposition relative à l'écartement entre pieds sur un même rang, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

      b) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Touraine :
      Les parcelles de vigne en place à la date du 12 juillet 1994 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées par le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2018 incluse.

      c) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cheverny :
      Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne répondant pas à la disposition relative à la densité de plantation fixée dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.


      XII.-Règles de présentation et étiquetage

      1° Dispositions générales :

      Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Crémant de Loire et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

      2° Dispositions particulières :

      a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre indication y figurant.

      b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique Val de Loire ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

      c) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.


      Chapitre II

      I.-Obligations déclaratives

      1° Déclaration d'intention de production :
      Tout opérateur dépose, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production avant le 1er juillet de l'année de récolte.

      2° Déclaration de revendication dite d'aptitude :

      Pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux, la déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
      L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé.

      Cette déclaration précise :
      -l'appellation revendiquée ;
      -le volume de vin de base ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -le nom et l'adresse du demandeur ;
      -le lieu d'entrepôt du vin de base.


      Elle est accompagnée :
      -d'une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d'une copie de la déclaration de production et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moût ou de vins de base ;
      -d'une copie du carnet de pressoir.

      3° Déclaration de revendication dite de fin de tirage :
      La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.

      Elle indique :
      -l'appellation revendiquée ;
      -le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
      -le numéro de tirage ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -le nom et l'adresse du demandeur ;
      -le lieu d'entrepôt du vin.


      Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

      4° Déclaration de déclassement :

      Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

      5° Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare :
      Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations suivantes :
      -les références cadastrales de la (des) parcelle (s) concernée (s) ;
      -la superficie totale.




      II.-Tenue de registre

      Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

      1° Registre de suivi parcellaire :
      Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle :
      -l'aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;
      -l'évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

      2° Registre des objectifs de production :
      Ce registre doit être rempli par l'opérateur avant la fin du mois de février de l'année de la récolte.
      Il précise pour la ou les parcelle (s) concernée (s) :
      -l'année de récolte ;
      -l'appellation d'origine contrôlée ;
      -les références cadastrales ;
      -la superficie.

      3° Registre de suivi de maturité :
      Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré :
      -l'année de récolte ;
      -pour au moins une parcelle, les résultats d'un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et fiche de dégustation des baies ;
      -par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

      4° Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement :
      Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel est enregistré, par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement (tirage) :
      -la date de constitution du lot ;
      -le volume du lot ;
      -le (ou les) contenant (s) ;
      -la destination du lot : transaction en vrac (avec l'identité de l'acheteur), conditionnement (tirage) ;
      -l'identité du laboratoire ayant réalisé l'analyse chimique du lot ;
      -le numéro de l'analyse.

      5° Carnet de pressoir :
      La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.

      Ce carnet précise, pour chaque marc :
      -la date et l'heure du début de chaque opération ;
      -le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
      -les références cadastrales des parcelles d'origine des raisins ;
      -le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
      -les volumes des moûts obtenus ;
      -le titre alcoométrique volumique en puissance ;
      -les volumes des contenants utilisés lors du pressurage.

      Les volumes des moûts obtenus et les volumes des contenants utilisés lors du pressurage sont indiqués sur les cuves de débourbage afin de permettre d'évaluer et de contrôler la quantité de moûts obtenus.


      Chapitre III





      POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

      MÉTHODES D'ÉVALUATION

      A.-RÈGLES STRUCTURELLES

      A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


      Outils de suivi de maturité et de caractéristique de la récolte

      Contrôle documentaire et sur site

      Réception et pressurage

      Contrôle documentaire et sur site

      Lieu de vinification et d'élevage

      Contrôle documentaire et sur site

      B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

      B. 1. Conduite du vignoble


      Taille

      Contrôle sur le terrain

      Hauteur de feuillage palissé

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Charge maximale moyenne à la parcelle

      Contrôle sur le terrain

      Entretien général et autres pratiques culturales

      Contrôle sur le terrain

      B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


      Dispositions particulières de récolte

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Maturité du raisin

      Contrôle documentaire (vérification des enregistrements chez les opérateurs) et sur le terrain (vérification à la parcelle lors de la récolte)

      B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


      Réception et pressurage des raisins

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement)

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Suivi des règles particulières de transformation

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


      Manquants

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Rendement autorisé

      Contrôle documentaire

      Déclaration de revendication / Registre d'intention de production

      Contrôle documentaire

      C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

      Vin après prise de mousse et avant dégorgement

      Examen analytique et organoleptique
    • Article AOC Crémant du Jura (abrogé)

      CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CRÉMANT DU JURA


      Chapitre Ier

      I.-Nom de l'appellation

      Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Crémant du Jura, initialement reconnue par le décret du 9 octobre 1995, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

      II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

      Pas de disposition particulière.

      III.-Couleur et types de produit

      L'appellation d'origine contrôlée Crémant du Jura est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.

      IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

      1° Aire géographique :

      La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, L'Aubépin, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L'Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d'Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Vincelles, Voiteur.

      2° Aire parcellaire délimitée :
      Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'AOC Côtes du Jura par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 septembre 1988, 22 février 1989, 1er et 2 juin 1989, 6 et 7 novembre 1991.

      L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

      3° Aire de proximité immédiate :
      Pas de disposition particulière.

      V.-Encépagement

      1° Encépagement :
      Les vins sont issus des cépages suivants :
      -cépages rouges : pinot gris G, pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard), trousseau N ;
      -cépages blancs : chardonnay B, savagnin B.

      2° Règles de proportion à l'exploitation :
      Pas de disposition particulière.

      VI.-Conduite du vignoble

      1° Modes de conduite :

      a) Densité de plantation.
      Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare, sauf pour les plantations en terrasses.
      Pour les vignes non plantées en terrasses et les terrasses avec au moins deux rangs de vigne, chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

      b) Règles de taille.
      Les vignes sont taillées soit en taille guyot simple ou double, soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 20 yeux francs par pied et 120 000 yeux francs par hectare.

      En taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.

      c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
      La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, avec un minimum de 1 mètre.
      La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

      d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
      La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 14 500 kilogrammes par hectare.

      e) Seuil de manquants.
      Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

      f) Etat cultural de la vigne.
      Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

      2° Autres pratiques culturales :
      a) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les parcelles faisant l'objet d'une nouvelle plantation respectent les dispositions suivantes :
      -les tournières en bas des parcelles ont une dimension de 3 mètres minimum pour les parcelles dont les rangs ont une longueur supérieure à 30 mètres, et de 1 mètre minimum pour les parcelles dont les rangs ont une longueur inférieure. Les tournières sont enherbées ;
      -pour les parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 15 %, et sans système de récupération de l'eau de pluie, la longueur des rangs devra être limitée à 70 mètres maximum.

      b) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude de 45 minutes à 50° C.

      3° Irrigation :
      Pas de disposition particulière.

      VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

      1° Récolte :
      a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
      La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.

      b) Dispositions particulières de récolte
      Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

      c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
      Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches dans des conditions permettant de préserver l'intégrité des raisins ainsi que l'élimination des jus d'autopressurage.

      2° Maturité du raisin :
      a) Richesse en sucres des raisins.
      Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.

      b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
      Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.

      c) Titre alcoométrique volumique acquis.
      Pas de disposition particulière.

      VIII.-Rendements.-Entrée en production

      1° Rendement :

      a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 74 hectolitres par hectare.

      b) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés par pied) et le rendement de l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 2, 75) × (R / 10 000).

      La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

      2° Rendement butoir :
      Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 80 hectolitres par hectare.

      3° Rendement maximum de production :
      Pas de disposition particulière.

      4° Entrée en production des jeunes vignes :

      Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
      -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
      -des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
      -des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage qu'à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.
      Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

      5° Dispositions particulières :

      Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
      Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

      IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

      1° Dispositions générales :

      Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

      a) Réception et pressurage.
      Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs doivent être versés entiers dans le pressoir.
      Les installations de pressurage doivent répondre aux dispositions ci-après.
      L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation.

      CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE

      RÈGLES À RESPECTER

      Réception de la vendange

      Installation de réception des vendanges à l'abri des intempéries

      Egouttage et foulage

      L'emploi de tout système d'égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit

      CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR

      RÈGLES À RESPECTER

      Implantation du ou des pressoirs

      Pressoir à l'abri des intempéries au moment de son fonctionnement
      Installation de pressurage à l'abri des intempéries

      Type

      L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit

      CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT

      RÈGLES À RESPECTER

      Dispositif de pesée

      Obligatoire et adapté au type de récipient utilisé pour la vendange

      Aire de stockage

      Récipients contenant de la vendange abrités des intempéries

      Hauteur de chute des raisins

      L'alimentation gravitaire directe du pressoir est privilégiée pour l'installation de tout nouveau site de pressurage. Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l'alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s'effectue directement sur le système de convoyage
      La hauteur de chute initiale n'excède pas 1 mètre en chute libre. Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum

      Convoyage des raisins et tapis à raisins

      Lorsque le convoyage des raisins vers le pressoir est effectué au moyen d'une trémie mobile, la charge maximale unitaire admise pour celle-ci est de 1 000 kg de raisins
      Les trémies ne peuvent être utilisées que pour le transfert immédiat vers le pressoir et ne peuvent en aucun cas servir pour un stockage intermédiaire. Les trémies alimentent directement les pressoirs, excluant tout autre système de convoyage intermédiaire.
      Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0, 80 mètre. La chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies
      Pour tout site de réception et de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges ou pour tout site en place à cette même date et faisant l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de deux tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé
      Lorsque deux tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier. Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier
      L'inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45 degrés
      Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l'inclinaison maximale de cette pente est de 45 degrés
      Tout système ou moyen antibourrage qui altère l'intégrité du raisin doit être éliminé

      CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT

      RÈGLES À RESPECTER

      Fractionnement des jus

      Pour tout site de réception et de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges ou pour tout site en place à cette même date et faisant l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site :
      -le fractionnement des jus doit être possible ;
      -l'installation doit comprendre un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement

      Autopressurage

      Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches

      CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE

      RÈGLES À RESPECTER

      Aire de stockage et de pressurage

      Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d'eau, écoulements...)

      Pressoir

      Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire

      Récipients à vendange

      Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire

      b) Assemblage des cépages.

      La cuvée (vin de base ou assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions suivantes :
      -pour les vins blancs, le volume issu des cépages chardonnay B, pinot noir N et trousseau N est supérieur ou égal à 70 % de la cuvée ;
      -pour les vins rosés, le volume issu des cépages rouges est supérieur ou égal à 50 % de la cuvée.

      c) Fermentation malolactique.
      Pas de disposition particulière.

      d) Normes analytiques.
      Les vins présentent après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3, 5 atmosphères mesurée à la température de 20° C.

      Les vins présentent après dégorgement une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre.

      e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
      L'utilisation des morceaux de bois de chêne est interdite.

      Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
      Les vins après prise de mousse, et avant dégorgement, ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

      f) Capacité globale de la cuverie de vinification.
      La capacité de cuverie de vinification doit être au moins équivalente à 1, 2 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.

      g) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
      Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

      2° Dispositions par type de produit :

      a) Les vins de base destinés à l'élaboration des vins rosés peuvent être issus d'une macération ou d'une saignée.
      b) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.
      c) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.
      d) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

      3° Dispositions relatives au conditionnement :
      a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
      -les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
      -une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.
      Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

      b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37, 5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

      4° Dispositions relatives au stockage :
      L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

      5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

      a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
      Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de douze mois minimum à compter de la date de tirage.

      b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

      Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.

      Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

      X.-Lien à l'origine

      1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
      2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
      3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
      4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

      XI.-Mesures transitoires

      1° Aire géographique :
      A titre transitoire, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins peuvent être assurés jusqu'à la récolte 2020 incluse sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Le Chateley, Crançot, Mont-sous-Vaudrey, Pont-du-Navoy.

      2° Mode de conduite :
      Les vignes plantées avant le 1er août 1994, et ne répondant pas aux conditions de production relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
      Pour ces vignes, à compter de la récolte 2012, le rendement autorisé sera le rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté d'un coefficient de 0, 8.

      3° Réception et pressurage :
      Convoyage des raisins et tapis à raisins.
      Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date d'homologation du présent cahier des charges, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 4 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir.

      4° Date de mise en marché à destination du consommateur :
      Pour les tirages réalisés à compter du 1er décembre 2008 et pour les tirages réalisés à compter du 1er décembre 2009, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de dix mois minimum à compter de la date de tirage, et au plus tôt le 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.

      Pour les tirages réalisés à compter du 1er décembre 2010 et pour les tirages réalisés à compter du 1er décembre 2011, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de onze mois minimum à compter de la date de tirage, et au plus tôt le 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.

      XII.-Règles de présentation et étiquetage

      1° Dispositions générales :

      Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Crémant du Jura et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

      2° Dispositions particulières :

      a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents y figurant.
      b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

      Chapitre II


      I.-Obligations déclaratives

      1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
      Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er juin qui précède la récolte.
      Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er juin qui précède chaque récolte.
      Cette déclaration précise :
      -l'identité de l'opérateur ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie et le cépage.

      L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation, au plus tard le 15 août qui précède la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion.

      2° Déclaration d'intention de production :
      En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, l'opérateur doit déposer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production huit jours au moins avant la récolte de la ou des parcelle (s) concernée (s).
      Cette déclaration précise notamment pour la ou les parcelle (s) concernée (s) :
      -la référence cadastrale ;
      -la superficie ;
      -l'encépagement.

      La déclaration préalable d'affectation parcellaire vaut déclaration d'intention de production.

      3° Déclaration de revendication dite d'aptitude :
      Pour les vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux, la déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de l'année de récolte.

      Elle indique :
      -l'appellation revendiquée ;
      -le volume du vin de base ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -le nom et l'adresse du demandeur ;
      -le lieu d'entrepôt du vin de base.

      Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d'une copie de la déclaration de production et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

      4° Déclaration de revendication :
      La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de fin de tirage souscrite auprès des services locaux de la DGDDI.

      Elle indique :
      -l'appellation revendiquée ;
      -la couleur ;
      -le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
      -le numéro de tirage ;
      -le numéro EVV ou SIRET ;
      -le nom et l'adresse du demandeur ;
      -le lieu d'entrepôt du vin.

      Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

      5. Déclaration préalable des retiraisons (vins de base) :
      Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse, à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.

      II.-Tenue de registres

      1° Carnet de pressoir :
      La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
      Ce carnet précise, pour chaque marc :
      -la date et l'heure du début de chaque opération ;
      -le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
      -la commune d'origine des raisins ;
      -le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
      -les volumes des moûts obtenus ;
      -le titre alcoométrique volumique en puissance ;
      -les volumes de rebêches.

      2° Registre de dégorgement :
      Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
      Ce registre indique notamment :
      -la date de début de l'opération ;
      -le (ou les) numéro (s) de tirage du (ou des) lot (s) concerné (s) avec le volume correspondant ;
      -la (ou les) date (s) de tirage ;
      -le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
      -le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.

      Chapitre III

      POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

      MÉTHODES D'ÉVALUATION

      A.-RÈGLES STRUCTURELLES

      A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


      Réception et pressurage

      Contrôle documentaire et sur site

      Lieu de vinification

      Documentaire

      Traçabilité du conditionnement

      Contrôle documentaire et sur site

      Lieu de stockage pour les produits conditionnés et pour les vins sur lattes

      Contrôle documentaire et sur site

      B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

      B. 1. Conduite du vignoble


      Taille

      Contrôle sur le terrain (comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du type de taille)

      Charge maximale moyenne à la parcelle

      Contrôle sur le terrain (comptage du nombre de grappes)

      B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin


      Dispositions particulières de récolte

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Maturité du raisin

      Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs

      Suivi de la date de récolte

      Vérification des dérogations, contrôles terrain

      B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


      Pressurage

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Assemblages

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement)

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      Suivi de règles particulières de transformation

      Contrôle documentaire et sur le terrain

      B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


      Manquants

      Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain

      Rendement autorisé

      Contrôle documentaire

      Rendement en jus et taux de rebêches

      Documentaire (carnet de pressoir)

      Déclaration de revendication

      Contrôle documentaire

      C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

      Vins de base

      Examen analytique et / ou examen organoleptique

      Vins après prise de mousse et avant dégorgement

      Examen analytique

      Vins après adjonction de la liqueur d'expédition

      Examen analytique et examen organoleptique


Fait à Paris, le 19 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

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