La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;
Vu le décret n° 2006-525 du 9 mai 2006 modifié relatif au diplôme de cadre sage-femme ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 12 novembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2009,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux écoles de sages-femmes et aux écoles de cadres sages-femmes mentionnées au titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes agréées conformément aux dispositions des articles L. 4151-7 et R. 4151-9 du code de la santé publique susvisé assurent les missions suivantes :
1° La formation initiale conduisant au diplôme d'Etat de sage-femme ou la formation conduisant au diplôme de cadre sage-femme, le cas échéant ;
2° La formation continue des sages-femmes dans le domaine gynécologique, obstétrical et néonatal ;
3° Le développement d'activités de recherche d'intérêt professionnel.VersionsLiens relatifs
Conformément à l'article R. 4151-9 du code de la santé publique, les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes qui sollicitent leur agrément pour la première fois, ou le renouvellement de celui-ci, doivent déposer auprès du président du conseil régional de la région d'implantation un dossier d'agrément dont la composition est définie à l'annexe I du présent arrêté. Le président du conseil régional sollicite l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les dossiers d'agrément sont examinés par le président du conseil régional selon les critères définis aux articles 5 à 12 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Au cours du premier trimestre de l'année universitaire, les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes adressent au président du conseil régional et au directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, au directeur de la santé et du développement social un rapport annuel d'activité dont la composition est définie à l'annexe II du présent arrêté.Versions
Sont qualifiés afin de diriger une école de sages-femmes ou une école de cadres sages-femmes les directeurs recrutés conformément au décret du 26 octobre 1990 susvisé.
Conformément à l'article D. 4151-10 du code de la santé publique, la nomination des directeurs d'école de sages-femmes relevant d'un organisme privé est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle s'effectue après avis du conseil technique, suivant des modalités déterminées par l'établissement hospitalier de rattachement.
Les directeurs d'école visés à l'alinéa précédent doivent également remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ;
4° Justifier d'une expérience en management et / ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux.
Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.VersionsLiens relatifs
Chaque école de sages-femmes et de cadres sages-femmes élabore et met en œuvre un projet pédagogique examiné par le ministère chargé de l'enseignement supérieur reproduisant au minimum le document figurant en annexe III du présent arrêté.
Il est remis à chaque étudiant ou stagiaire lors de son admission à l'école et est à la disposition de toute personne qui intervient à l'école pour les apprentissages théoriques, pratiques et cliniques.Versions
Le rapport entre le nombre d'enseignants permanents et celui des étudiants ou stagiaires doit permettre un enseignement théorique, clinique et pratique adapté aux exigences de la formation.Versions
Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes doivent disposer de personnels administratifs et éventuellement de personnels techniques permettant à l'école de remplir ses missions dans les meilleures conditions.Versions
Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes doivent disposer de locaux adaptés à la formation et à la capacité d'accueil pour lesquelles elles ont été agréées.
Les locaux à usage administratif doivent au minimum permettre d'installer un secrétariat et d'organiser des réunions.
Les locaux à usage pédagogique doivent au minimum offrir l'accès à des salles de cours équipées pour les enseignements magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques (salle de simulation clinique).
Ces locaux peuvent être affectés exclusivement à l'école ou être partagés avec d'autres structures de formation.Versions
L'agrément précise le nombre d'étudiants que l'école de sages-femmes est autorisée à accueillir par session de formation, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 631-1 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifs
En cas de non-renouvellement de l'agrément, les étudiants ou stagiaires en cours de formation sont redéployés au sein des structures existantes sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires. Les effectifs d'enseignants sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.Versions
Par dérogation aux articles 1er à 11, la création d'une structure de formation au sein de l'université est autorisée dans les conditions prévues par le code de l'éducation.VersionsLiens relatifs
Les dossiers d'agrément déposés pour la première fois en 2009, conformément aux dispositions du décret du 30 mars 2006 susvisé, doivent être adressés au conseil régional avant le 30 septembre 2009.
A titre dérogatoire, ils peuvent si nécessaire être complétés jusqu'au 15 décembre 2009.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 6 juin 2003 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 juillet 1986 - art. 7 (Ab)
Versions
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsCOMPOSITION DU DOSSIER D'AGRÉMENT EN VUE D'UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT OU DE CRÉATION DE STRUCTURE
I. - Informations générales
a) Dénomination sociale de l'organisme.
b) Identification de l'établissement de rattachement.
c) Statuts de l'association ou de la société pour les écoles privées.
d) Adresse du site principal et des sites annexes le cas échéant.
e) Plan détaillé de la répartition et de l'affectation des locaux (dont l'accessibilité aux handicapés et, le cas échéant, le service de restauration, l'internat, les espaces de convivialité, etc.).
f) Nom de la personne engageant la responsabilité de l'organisme.
g) Attestation d'assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les activités entrant dans le champ d'application de la demande d'agrément.
h) Organigramme administratif et fonctionnel.
i) Avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (dernier en date).II. ― Informations sur la gouvernance
a) Liste des membres du conseil technique.
b) Rapports d'activité de la dernière année.
c) Ensemble des projets de conventions et des conventions existantes passées entre l'école et une ou plusieurs universités, le cas échéant.
d) Budget prévisionnel.
e) Ressources financières :
― compte de résultat prévisionnel (art. R. 6145-12 du code de la santé publique) pour les établissements de santé publics ;
― état des prévisions des recettes et des dépenses ou les comptes certifiés par le commissaire aux comptes (art L. 6161-3 et R. 6161-9 du code de la santé publique) pour les établissements de santé.
f) Attestations d'engagement dans une démarche qualité des dispositifs de formation.
g) Règlement intérieur.III. ― Informations relatives au contenu
de la formation dispenséea) Projet pédagogique.
b) Tableau présentant l'organisation pédagogique pour la préparation au diplôme et/ou pour la formation continue professionnelle, faisant apparaître la répartition des différents enseignements et stage avec en regard le nom des différents enseignants et au regard du programme de formation.
c) Liste des terrains de stage actuels ou pressentis.IV. ― Ressources humaines
a) Liste nominative des personnes pressenties ou en exercice pour la direction et l'encadrement pédagogique des étudiants, avec indications des titres ou diplômes dont elles sont titulaires ainsi que de leur curriculum vitae.
b) Liste nominative des intervenants extérieurs pressentis ou en exercice avec indication de leurs titres et références.
c) Liste nominative des personnels pressentis pour participer au fonctionnement administratif, logistique de l'institut avec indication des fonctions qu'elles sont susceptibles d'accomplir.V. ― Ressources matérielles
a) Centre de ressources multimédia et documentaire (ordinateur, accès internet, appareils multimédia et autres).
b) Liste des équipements et matériels pédagogiques : salles de cours équipées pour les enseignements magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques (salles de simulation clinique et autres).VI. ― Capacité de formation
a) Nombre maximal d'étudiants à accueillir qui correspond à la capacité d'accueil agréée.
VII. ― Place dans le schéma régional
des formations sanitaires et socialesa) Place dans l'environnement territorial, au regard des besoins de la population du nombre de sages-femmes formées.
b) Positionnement dans l'environnement économique et social de la région.
c) Positionnement dans les démarches de partenariat et de réseaux interprofessionnels.Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsRAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ
I. - Etudiants en formation préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ou au diplôme de cadre sage-femme
a) Effectifs des étudiants par niveau de formation.
b) Suivi des promotions d'étudiants :
- nombre de départs en cours de formation ;
- nombre de diplômés en fonction de l'effectif de la promotion.
c) Pour les écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme, le nombre d'étudiants bénéficiant d'une bourse du conseil régional par année de formation.
d) Autres diplômes détenus avant l'entrée en formation.
e) Résultats des étudiants :
- pourcentage de réussite à la première session d'examen et taux de redoublement ;
- taux de réussite au diplôme.II. - Stagiaires en formation continue, le cas échéant
a) Nombre de stagiaires accueillis.
b) Nombre de journées de formation continue réalisées.
c) Nombre d'actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.
d) Nombre d'actions de formation réalisées.
e) Recherches pédagogiques réalisées.III. - Activités de recherche
a) Type d'activités réalisées.
IV. - Gestion
a) Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.
b) Exécution du budget.
c) Formation continue des personnels.
d) Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.VersionsPROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique comporte au minimum :
a) La conception générale de la formation et les choix pédagogiques mis en œuvre pour faciliter l'apprentissage.
b) Une définition des objectifs de stage et des critères d'évaluation discutés avec les responsables de la structure d'accueil.
c) Les recherches pédagogiques et/ou les communications, partenariats nationaux et internationaux existants et envisagés.
d) Les outils d'individualisation des parcours de formation.
e) Les prestations offertes à la vie étudiante.
f) Des indicateurs d'évaluation du projet.Versions
Fait à Paris, le 11 septembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
des ressources humaines
et du système de santé,
E. Quillet