Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 15 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° Au climat ;
2° A la demande énergétique ;
3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;
4° Au logement et à la ville ;
5° Aux transports ;
6° A la mise en valeur agricole et forestière ;
7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;
8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;
9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les matières mentionnées aux 1° à 8°.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.VersionsLiens relatifs
L'affectation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dans les services et établissements publics de l'Etat est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé de l'agriculture et du développement durable et le ou les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts peuvent être en position d'activité ; leur affectation y est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du développement durable, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.Versions
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts comporte trois grades :
― le grade d'ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ;
― le grade d'ingénieur en chef qui comprend sept échelons ;
― le grade d'ingénieur qui comprend dix échelons.Versions
Les ministres chargés de l'agriculture et du développement durable nomment un chef du corps parmi les ingénieurs généraux du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Le chef du corps représente le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Il participe à toute réflexion et donne son avis aux ministres chargés de l'agriculture et du développement durable sur les orientations stratégiques du corps.
Le chef du corps préside la commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. Cette commission d'orientation et de suivi délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps. Elle peut émettre des avis sur les questions concernant le corps, et notamment :
― les évolutions statutaires ;
― les missions, les métiers et les emplois ;
― les politiques de recrutement, de formation, de parcours professionnels et d'affectation.Conformément à l’article 180 du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Versions
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les articles 6 et 11 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 6 ;
2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités, dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 ;
3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :
― ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
― ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;
― ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou du développement durable ;
― ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
― ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
― ingénieurs des travaux de la météorologie ;
― ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
4° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° du présent article, dans les conditions fixées à l'article 12.VersionsI. ― Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. ― Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon les modalités mentionnées à l'article 16 du décret du 12 juillet 2001 susvisé ;
2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves :
a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;
b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques.
La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique.
III. ― Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement qui est organisé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et par l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de cette scolarité.VersionsLiens relatifs
Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article 5 est compris entre 28 % et 40 % du nombre total des recrutements d'ingénieurs en application des 2°, 3° et 4° de l'article 5 et d'ingénieurs-élèves en application de l'article 6.
Les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, d'une école normale supérieure ou de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement représentent au moins 80 % de l'ensemble des recrutements d'ingénieurs-élèves.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts à pourvoir au titre des 1° et 2° du II de l'article 6 ainsi que le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 5.
Lorsque l'un des concours prévus au 2° du II de l'article 6 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.VersionsLiens relatifs
Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves recrutés en vertu du II de l'article 6 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.VersionsPour se présenter au concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 5, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
VersionsLiens relatifsLe concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 5 est ouvert aux fonctionnaires appartenant à l'un des sept corps mentionnés à ce même 3°. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er octobre de l'année du concours, en position d'activité ou de détachement, cinq ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
Les modalités d'organisation du stage prévu au 3° de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.Versions
Les règles d'organisation générale des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 et à l'article 6, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.VersionsPeuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 5 les fonctionnaires ayant accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés au 3° de ce même article.
L'inscription sur la liste d'aptitude est précédée d'une sélection professionnelle.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du développement durable arrêtent la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.Versions
La durée du service national actif effectivement accompli ou le temps effectif de volontariat civil prévu par l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux articles 10 et 12 ci-dessus.VersionsLiens relatifs
Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés et titularisés à l'échelon du grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la scolarité obligatoire effectivement accomplie, dans la limite de dix-huit mois.
La titularisation des ingénieurs-élèves recrutés en application du 2° du II de l'article 6 est subordonnée à la validation définitive de la scolarité accomplie dans les écoles au sein desquelles ils ont été recrutés.
Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.Versions
I. ― Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 5 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. ― Pendant la durée du stage :
1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur.
III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur à l'échelon résultant de l'application du 1° du II du présent article ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées à l'article 16 si ces dernières conditions leur sont plus favorables. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.Versions
Les ingénieurs recrutés par la voie du concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 5 et par la voie de la liste d'aptitude prévue au 4° de ce même article sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 19 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le corps ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.Versions
Pendant la scolarité, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les ingénieurs en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ayant une expérience ou une technicité recherchée pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts depuis au moins deux ans peuvent être intégrés dans ce corps.
La nomination est prononcée par décret, sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Les intéressés sont nommés dans le grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services effectifs antérieurement accomplis, par les intéressés, dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.Versions
I. ― Dans le grade d'ingénieur général de classe normale, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon et à trois ans pour le 2e échelon.
Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.
Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est d'un an pour les 1er et 2e échelons, d'un an et six mois pour les 3e et 4e échelons, de deux ans pour les 5e, 6e et 7e échelons, de deux ans et six mois pour le 8e échelon et de trois ans pour le 9e échelon.
II. ― Dans les grades d'ingénieur et d'ingénieur en chef, la durée minimale du temps passé dans un échelon est de :
1° Un an lorsque la durée moyenne est d'un an ;
2° Un an et demi lorsque la durée moyenne est d'un an et demi ou deux ans ;
3° Deux ans lorsque la durée moyenne est de deux ans et demi ;
4° Deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.Versions
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six années de services à compter de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Peuvent également être nommés ingénieur en chef les ingénieurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.
La durée des activités professionnelles, reprises en vertu de l'article 15 pour les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux, est prise en compte dans la durée de service dans le grade d'ingénieur requise au premier alinéa.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR
INGÉNIEUR EN CHEF
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon
10e échelon
5e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
7e échelon
2e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
6e échelon
1er échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.Versions
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général de classe normale les ingénieurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur d'administration centrale.
La durée des activités professionnelles reprises, en vertu de l'article 15, pour les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux est prise en compte dans la durée de service en qualité de fonctionnaire de l'Etat requise au premier alinéa.
Les nominations au grade d'ingénieur général de classe normale sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR EN CHEF
INGÉNIEUR GÉNÉRAL DE CLASSE NORMALE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
6e échelon
1er échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.Versions
Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade, les ingénieurs généraux de classe normale comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de cette même classe.
Le nombre des ingénieurs généraux de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des ingénieurs généraux du corps.Versions
Le nombre maximum d'agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur en chef, d'ingénieur général de classe normale et d'ingénieur général de classe exceptionnelle est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions mentionnées aux articles 20 à 22. Le taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.Versions
Les avancements de grade et de classe dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Ce tableau est dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Les avancements d'échelon, de classe et de grade sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général de classe normale qui sont prononcées par décret du Président de la République.Versions
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du développement durable prononcent à l'encontre des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils ont également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.VersionsLiens relatifs
Pendant une période de quatre années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est choisi alternativement parmi les vice-présidents ou membres du bureau du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou du Conseil général de l'environnement et du développement durable, et ce pour une durée de deux ans.Versions
L'engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation, pris par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées antérieurement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts continue à produire ses effets au sein de ce nouveau corps.Versions
Les membres du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs des ponts et chaussées sont intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées sont assimilés à des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, au sens du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Versions
Les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts au 3e échelon du grade d'ingénieur général de classe normale avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts de classe normale sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon de classement.
Les ingénieurs généraux des ponts et chaussées sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts au grade d'ingénieur général de classe normale à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs en chef des ponts et chaussées sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées sont reclassés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.Versions
Les dispositions de l'article 29 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régi par le décret du 22 février 2002 susvisé n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le présent décret.Versions
I. ― Les candidats qui ont été admis à un concours d'ingénieur-élève, à un concours interne à caractère professionnel, à un concours professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le présent décret.
II. ― Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le présent décret, conformément aux règles d'organisation définies en application du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
III. ― Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Le nombre maximum d'ingénieurs bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps d'origine au 31 décembre de l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les ingénieurs-élèves et les ingénieurs stagiaires des ponts et chaussées et du génie rural, des eaux et des forêts nommés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et classés dans les conditions définies par le présent décret.Versions
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le mandat des membres de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des membres de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées sont prorogés pour une durée maximale d'un an.
II. ― A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs des ponts et chaussées siègent en formation commune.
III. ― A cet effet, les représentants des grades d'ingénieur exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur, les représentants des grades d'ingénieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur en chef et les représentants, d'une part, du grade d'ingénieur général de classe normale et de classe exceptionnelle du génie rural, des eaux et des forêts et, d'autre part, du grade d'ingénieur général des ponts et chaussées exercent les compétences des représentants de la classe normale du nouveau grade d'ingénieur général.VersionsLiens relatifs
Les agents mentionnés à l'article 21 du décret du 22 février 2002 susvisé conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de ce même article.VersionsLiens relatifs
Les attributions dévolues aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont exercées par les ingénieurs régis par le présent décret.VersionsDans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées :
1° Les appellations : ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts et : ingénieur des ponts et chaussées sont remplacées par l'appellation : ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ;
2° Les appellations : ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts et : ingénieur en chef des ponts et chaussées sont remplacées par l'appellation : ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts ;
3° Les appellations : ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de classe normale, ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle et : ingénieur général des ponts et chaussées sont remplacées par l'appellation : ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 28 octobre 1965
Art. 3
-Arrêté du 2 octobre 1992
Art. 1
-Arrêté du 13 mars 2000
Art. 3, Art. Annexe
-Arrêté du 13 février 2002
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 13 novembre 1987
Art. 1
-Arrêté du 17 avril 1991
Art. 4
-Arrêté du 17 avril 1991
Art. 5
-Arrêté du 18 septembre 1991
Art. 3
-Arrêté du 5 novembre 1991
Art. 2
-Arrêté du 28 février 1992
Art. 3
-Arrêté du 2 février 2000
Art. 3
-Arrêté du 5 décembre 2001
Art. 5
-Arrêté du 5 décembre 2001
Art. 5
-Arrêté du 10 janvier 2002
Art. 4
-Arrêté du 16 avril 2002
Art. 1
-Arrêté du 2 mai 2002
Art. 3
-Arrêté du 10 juillet 2002
Art. 1
-Arrêté du 10 juillet 2002
Art. 1
-Arrêté du 10 juillet 2002
Art. 1
-Arrêté du 29 juillet 2002
Art. 1
-Arrêté du 9 août 2002
Art. 1
-Arrêté du 4 septembre 2002
Art. 1, Art. 7, Art. 6
-Arrêté du 11 septembre 2002
Art. 1
-Arrêté du 28 novembre 2002
Art. 1
-Arrêté du 3 février 2003
Art. 1
-Arrêté du 3 février 2003
Art. 1
-Arrêté du 3 février 2003
Art. 1
-Arrêté du 11 février 2003
Art. 1
-Arrêté du 9 juillet 2003
Art. 2
-Arrêté du 25 août 2003
Art. 2, Art. 3, Art. ANNEXE
-Arrêté du 24 novembre 2003
Art. 1
-Arrêté du 23 décembre 2003
Art. 6
-Arrêté du 27 avril 2004
Art. 1, Art. 15
-Arrêté du 28 juillet 2004
Art. Annexe
-Arrêté du 2 août 2004
Art. 2, Art. 3
-Arrêté du 1 octobre 2004
Art. 2, Art. 4
-Arrêté du 13 mai 2005
Art. 3
-Arrêté du 5 décembre 2005
Art. Annexe
-Arrêté du 13 février 2007
Art. 6
-Arrêté du 9 août 2007
Art. 1
-Arrêté du 9 juillet 2008
Art. 3
-Arrêté du 11 septembre 2008
Art. 2
-Code de la propriété intellectuelle
Art. Annexe art. R611-14-1
-Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Art. 69, Art. 152
-Décret du 10 août 1853
Art. 43
-Décret du 9 juin 1931
Art. 1, Art. 2, Art. 3
-Décret n° 55-1014 du 1 août 1955
-Décret n° 72-18 du 5 janvier 1972
Art. 1
-Décret n° 76-818 du 24 août 1976
Art. 2
-Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Art. 16
-Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
Art. ANNEXE
-Décret n° 98-325 du 30 avril 1998
Art. 1
-Décret n° 2003-799 du 25 août 2003
Art. 4, Art. 5, Art. 1, Art. 8
-Décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003
Art. 5, Art. 2
-Décret n° 2004-1295 du 26 novembre 2004
Art. 1
-Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005
Art. 3, Art. 1
-Décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006
Art. 4, Art. 7
-Décret n° 2008-176 du 25 février 2008
Art. 2
-Décret n° 2008-177 du 25 février 2008
Art. 1
-Décret n° 2008-182 du 26 février 2008
Art. Annexe
-Décret n° 67-278 du 30 mars 1967
Art. 3
-Arrêté du 25 août 2003
Art. 4
-Décret n° 90-708 du 1 août 1990
Art. ANNEXE
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 70-354 du 21 avril 1970
Art. 1
-Décret n° 98-419 du 27 mai 1998
Art. 2
-Décret n° 2003-525 du 18 juin 2003
Art. 2
-Décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006
Art. 9
-Décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006
Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2003-799 du 25 août 2003
Art. 4
-Arrêté du 25 août 2003
Art. 3
-Arrêté du 28 avril 2004
Art. 1
-Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005
Art. 3
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
-Décret n° 65-382 du 21 mai 1965
Art. 4
-Décret n° 70-912 du 5 octobre 1970
Art. 3
-Décret du 9 juin 1931
Art. 4
-Code forestier
Art. R421-6, Art. R424-2
-Décret du 10 août 1853
Art. 14, Art. 20
-Code de la route.
Art. R325-9, Art. R325-11
-Décret n° 92-878 du 13 août 1992
Art. 3
-Arrêté du 22 octobre 2003
Art. 2
-Arrêté du 28 juillet 2004
Art. Annexe
-Arrêté du 3 octobre 2005
Art. 2
-Arrêté du 4 septembre 2002
Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 27 avril 2004
Art. 14
-Arrêté du 16 avril 2002
Art. 1
-Arrêté du 6 juin 2002
Art. 3
-Arrêté du 28 avril 2004
-Décret n° 65-382 du 21 mai 1965
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 22 juillet 2002
-Arrêté du 22 juillet 2002
-Arrêté du 31 mars 2003
-Arrêté du 14 août 2007
-Arrêté du 14 août 2007
-Arrêté du 26 février 2008
-Arrêté du 26 février 2008
-Arrêté du 1 octobre 2004
-Arrêté du 1 octobre 2004
-Arrêté du 16 avril 2002
-Arrêté du 16 avril 2002
-Arrêté du 2 mai 2002
-Arrêté du 2 mai 2002
-Arrêté du 10 juillet 2002
-Arrêté du 10 juillet 2002
-Arrêté du 10 juillet 2002
-Arrêté du 10 juillet 2002
-Arrêté du 10 juillet 2002
-Arrêté du 10 juillet 2002
-Arrêté du 29 juillet 2002
-Arrêté du 29 juillet 2002
-Arrêté du 9 août 2002
-Arrêté du 9 août 2002
-Arrêté du 11 septembre 2002
-Arrêté du 11 septembre 2002
-Arrêté du 28 novembre 2002
-Arrêté du 28 novembre 2002
-Arrêté du 11 février 2003
-Arrêté du 11 février 2003
-Arrêté du 25 août 2003
-Arrêté du 25 août 2003
-Arrêté du 24 novembre 2003
-Arrêté du 24 novembre 2003
-Arrêté du 27 avril 2004
-Arrêté du 27 avril 2004
-Arrêté du 3 octobre 2005
-Arrêté du 3 octobre 2005
-Arrêté du 9 août 2007
-Arrêté du 9 août 2007
-Arrêté du 10 décembre 2008
-Arrêté du 10 décembre 2008
-Décret n° 2003-799 du 25 août 2003
-Décret n° 2003-799 du 25 août 2003
-Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005
-Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005
-Décret n° 2006-1479 du 29 novembre 2006
-Décret n° 2006-1479 du 29 novembre 2006
-Décret n° 2008-1297 du 10 décembre 2008
-Décret n° 2008-1297 du 10 décembre 2008
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 5 mai 1997
Art. 1
-Arrêté du 13 mars 2000
Art. Annexe A
-Arrêté du 19 septembre 2001
Art. 6
-Arrêté du 22 juillet 2002
Art. 1
-Arrêté du 13 mars 2000
-Arrêté du 22 juillet 2002
-Arrêté du 31 mars 2003
Art. 1, Art. 3
-Arrêté du 14 octobre 2003
Art. 1
-Arrêté du 14 août 2007
Art. 1
-Arrêté du 20 août 2007
Art. 13
-Arrêté du 13 mai 2008
Art. 1, Art. 3
-Code de la propriété intellectuelle
Art. Annexe art. R611-14-1
-Code forestier
Art. R341-1
-Code rural
Art. D615-53
-Décret n° 67-172 du 6 mars 1967
Art. 10
-Décret n° 70-354 du 21 avril 1970
Art. 1, Art. 3
-Décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974
Art. 2
-Décret n° 89-406 du 20 juin 1989
Art. 22, Art. 35
-Décret n° 90-126 du 9 février 1990
Art. 28
-Décret n° 91-921 du 12 septembre 1991
Art. 7
-Décret n° 96-858 du 2 octobre 1996
Art. ANNEXE
-Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998
Art. 48
-Décret n° 2003-525 du 18 juin 2003
Art. 2
-Décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006
Art. 3
-Décret n° 2009-189 du 18 février 2009
Art. 5, Art. 9, Art. 13
-Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009
Art. 7
-Arrêté du 14 octobre 2003
-Arrêté du 19 novembre 2008
Art. 4
Versions
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2002-261 du 22 février 2002
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre IV : Détachement., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29
- Décret n°2002-523 du 16 avril 2002
II.-Est maintenu en vigueur l'article 21 du décret n° 2002-261 du 22 février 2002 susmentionné.Art. 43, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42
Versions
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 10 septembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire