Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

NOR : DEVP0915436A

JORF n°0209 du 10 septembre 2009

Version abrogée depuis le 31 décembre 2020


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-4, R. 211-3, R. 211-5 et R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1985 modifié relatif aux ateliers de traitement de surfaces ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 modifié relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2950 (Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique) ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220 (Emploi et stockage de l'oxygène) ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1418 (Stockage et emploi de l'acétylène) ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1419 (Emploi ou stockage des oxydes d'éthylène et de propylène) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2521 (Enrobage au bitume de matériaux routiers [centrales] à froid) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 (Matériel vibrant [emploi de] pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2524 (Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granit, l'ardoise, le verre, etc. [ateliers de taillage, sciage et polissage de]) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2550 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de plomb et alliages contenant du plomb [à moins de 3 %]) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2551 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages ferreux) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2552 (Fonderie [fabrication de produits moulés] de métaux et alliages non ferreux), à l'exception de celles relevant de la rubrique n° 2550 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2560 (Métaux et alliages [travail mécanique des]) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561 (Métaux et alliages [trempe, recuit ou revenu]) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2562 (Bains de sels fondus [chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de]) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique, ou par emploi de liquides halogénés) ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2575 (Abrasives [emploi de matières] telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage) ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion) ;
Vu l'arrêté du 8 août 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1157 (Emploi ou stockage du trioxyde de soufre) ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1139 (Fabrication, stockage ou emploi du dioxyde de chlore) ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (Stockage ou emploi d'hydrogène) ;
Vu l'arrêté du 23 février 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (Emploi ou stockage de l'ammoniac) ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2680-1 Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commerciale des) ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 (Très toxiques emploi ou stockage des substances et préparations) ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1131 (Toxiques emploi ou stockage des substances et préparations) ;
Vu l'arrêté du 24 août 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414 (Installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés) ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 : Dangereux pour l'environnement, A. ― Très toxiques pour les organismes aquatiques (Stockage et emploi de substances) ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173 : Dangereux pour l'environnement, B. ― Toxiques pour les organismes aquatiques (Stockage et emploi de substances) ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 500 hl/an mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an) ;
Vu l'arrêté du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2000 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2661 (Transformation de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomère, résines et adhésifs synthétiques) ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2000 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomère, résines et adhésifs synthétiques) ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2000 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatique et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de matières plastiques, caoutchouc, élastomère, résines et adhésifs synthétiques) ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2000 modifié relatif à l'industrie papetière ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1141 (Chlorure d'hydrogène anhydre emploi ou stockage du) ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1156 (Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote emploi ou stockage des) ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1455 « Carbure de calcium (stockage) » ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 « Accumulateurs (atelier de charge d') » ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2000 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1611 « Acide acétique à plus de 50 % en poids d'acide, acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 % en poids d'acide, acide picrique à moins de 70 % en poids d'acide, acide phosphorique, acide sulfurique à plus de 25 % en poids d'acide, anhydride phosphorique, anhydride acétique (Emploi ou stockage de) » ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-2 « Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables » ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1810 « Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (Emploi ou stockage de) » ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1820 « Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (Emploi ou stockage des) » ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2330 « Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles » ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2351 « Teinture et pigmentation de peaux » ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2360 « Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux » ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1630 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2170 « Engrais et supports de culture (Fabrication des) à partir de matières organiques » et mettant en œuvre un procédé de transformation biologique aérobie (compostage) des matières organiques ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2002 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1413 (Installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 12 février 2003 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 « Traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement » ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2003 modifié relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2450 relative aux imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2210 « Abattage d'animaux » ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « Abattage d'animaux » ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (Métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 (Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air) ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2004 relatif aux installations de stockage de déchets industriels inertes provenant d'installations classées ;
Vu l'arrêté du 7 février 2005 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 février 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2112 (Activité « couvoirs ») ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1433 (Installation de mélange ou d'emploi de liquide inflammable) ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2220 Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes ;
Vu l'arrêté du 23 août 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1116 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 « Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques n°s 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail » ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1331 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2531 relative au travail chimique du verre ;
Vu l'arrêté du 14 février 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2530 relative à la fabrication et au travail du verre ;
Vu l'arrêté du 9 août 2007 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2221 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1158 (Emploi ou stockage de diisocyanate de diphénylméthane) ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1150 (Stockage ou emploi de ou à base de substances toxiques particulières) ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1612 (Emploi ou stockage d'acide chlorosulfurique ou d'oléums) ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1140 (Emploi ou stockage de formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %) ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut » ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-1 « Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables » ;
Vu l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 (Stockage de poudre, explosifs et autres produits explosifs) ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 (Peroxyde organique, emploi et stockage) ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1330 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquide inflammable) ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 mars 2009,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les normes pour la réalisation des analyses dans l'air dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
    Les normes pour la réalisation des analyses dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)


    Dans le cas où la vérification du respect de prescriptions réglementaires applicables aux rejets des installations classées pour la protection de l'environnement passe par la réalisation de mesures, celles-ci doivent être réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement conformément à l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et à l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.

  • Article 3 (abrogé)


    Dans le cas de mesures d'autosurveillance des rejets d'installations classées, réalisées par des laboratoires non agréés, la pertinence de ces mesures devra être régulièrement évaluée par leur comparaison avec des mesures réalisées par un laboratoire disposant, pour les paramètres concernés, de l'agrément du ministère en charge de l'environnement.

  • Article 4 (abrogé)


    Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'air sont remplacées par la référence à l'annexe I du présent arrêté.
    Dans les arrêtés susvisés, les références aux normes pour la réalisation des analyses dans l'eau sont remplacées par la référence à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      NORMES DE RÉFÉRENCE POUR L'ANALYSE DANS L'AIR


      Emissions des sources fixes


      Vitesse et débit volume

      ISO 10780

      Vapeur d'eau

      NF EN 14790

      O2

      NF EN 14789

      Poussières

      NF X 44052
      et NF EN 13284-1

      CO

      NF EN 15058

      SO2

      NF EN 14791

      NOx

      NF EN 14792

      N2O

      XP X 43305

      HCl

      NF EN 1911-1-2-3

      HF

      NF X 43304

      COT (également appelé COVT ou hydrocarbures totaux)

      NF EN 13526
      et NF EN 12619

      HAP

      NF X 43329

      Hg

      NF EN 13211

      Dioxines et furannes (PCDD/PCDF)

      NF EN 1948-1-2-3

      As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl et V

      NF EN 14385

      NH3

      NF X 43303

      Odeurs

      NF X 43103
      et NF EN 13725

      Elaboration des rapports d'essais pour les mesures à l'émission

      GA X 43552

      Protocole d'élaboration d'une méthode alternative d'analyse physico-chimique par rapport à une méthode de référence

      XP T 90-210

      Emissions de sources fixes. ― Méthode de validation intra-laboratoire d'une méthode alternative comparée à une méthode de référence

      XP CEN/TS 14793

      Emissions de sources fixes. ― Harmonisation des procédures normalisées en vue de leur mise en œuvre simultanée

      GA X 43551

      Assurance qualité des systèmes de mesure automatique

      NF EN 14181
      GA X 43132

      Assurance qualité des systèmes de mesure automatique pour le mercure

      NF EN 14884

      Assurance qualité des systèmes de mesure automatique pour les poussières

      NF EN 13284-2

      Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesurage des concentrations en polluants

      FD X 43131


      Qualité de l'air ambiant


      CO

      NF EN 14626

      SO2

      NF EN 14212

      NO2 et NO

      NF EN 14211

      O3

      NF EN 14625

      Benzène

      NF EN 14662-1-2 ― 3

      PM10

      NF EN 12341

      PM2,5

      NF EN 14907

      Benzo(A)pyrène

      NF EN 15549

      Pb, Cd, As, Ni

      NF EN 14902



    • Article Annexe II (abrogé)


      NORMES DE RÉFÉRENCE POUR L'ANALYSE DANS L'EAU



      MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE


      NORME DE RÉFÉRENCE


      Conservation et manipulation des échantillons


      NF EN ISO 5667-3


      Conception des programmes et techniques d'échantillonnage


      NF EN 5667-1


      Techniques d'échantillonnage eaux résiduaires et industrielles


      FD T 90-523-2


      Cas des effluents aqueux des industries pétrolières


      NF T 90-201



      Il est rappelé que certaines méthodes d'analyse peuvent contenir des indications sur l'échantillonnage, la conservation et la manipulation des échantillons. En pareil cas, les indications de la méthode normalisée d'analyse prévalent sur les indications de la norme NFENISO 5667-3. Tout prestataire se réclamant d'une méthode d'analyse concernée est donc dans l'obligation d'appliquer les principes d'échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons qui y figurent.



      PARAMÈTRE À ANALYSER


      NORME DE RÉFÉRENCE


      pH


      NF T 90008


      Couleur


      NF EN ISO 7887


      Matières en suspension totales


      NF EN 872 (1)


      DBO5


      NF EN 1899-1 (2)


      DCO


      NF T 90101 (3)


      COT


      NF EN 1484


      Cyanures totaux


      NF T 90-107


      Indice phénols (cas général)


      XP T 90109


      Indice phénols (industries pétrolières)


      NF T 90204


      Hydrocarbures totaux (HCT)


      NF EN ISO 9377-2


      + NF EN ISO 11423-1 (4)


      NF M 07-203 (5)


      Halogènes des composés organiques halogénés adsorbables (AOX)


      NF EN ISO 9562


      Légionelle


      NF T 90-431


      (1) En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NFT 90-105-2 est utilisable.


      (2) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.


      (3) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 30 mg/l, et pour les mesures d'autosurveillance, la norme ISO 15705 est utilisable.


      (4) Dès sa parution, la norme XP T 90124 devra être utilisée à la place de la norme NF EN ISO 11423-1.


      (5) L'utilisation de la norme NF M 07-203 est admise pour les mesures d'autosurveillance. Dans ce cas et sauf mention contraire figurant explicitement dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, c'est le résultat obtenu par la mise en œuvre de la norme NF M 07-203 qui permet de juger du respect effectif de la prescription réglementaire concernant la teneur du rejet en HCT. Une comparaison avec les mesures effectuées selon les deux normes NF EN ISO 9377-2 et NF-EN ISO 11423-1 (XP T 90124 dès parution) doit être régulièrement effectuée.


Fait à Paris, le 7 juillet 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

Retourner en haut de la page